Résumé de la juridiction
Praticien, en liquidation judiciaire, pour lequel a été retenu, parmi les créances opposables, celle du Trésor public pour un montant de 509 639,48 euros à titre hypothécaire. Si la cour d’appel a sursis à statuer sur la demande de remise gracieuse de pénalités d’assiette, en attendant l’estimation de l’administration fiscale, cette décision ne remet pas en cause l’existence d’une créance qui se monterait à plus de 400 000 euros. Est ainsi redevable d’importants arriérés fiscaux, indépendamment de ses dettes à l’égard de l’URSSAF, constituant des faits répétés sur plusieurs années qui portent atteinte à la considération de la profession de médecin. Les faits antérieurs à la loi d’amnistie du 6 août 2002 doivent être considérés comme contraires à l’honneur et à la probité et ne sauraient bénéficer de l’amnistie. Ne s’est pas présenté à l’audience de la chambre disciplinaire nationale et n’a pas démontré son intention de rembourser ses dettes.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 sept. 2014, n° 11876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11876 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
N° 11876
Dr Marie-Odile W
Audience du 18 juin 2014
Décision rendue publique par affichage le 4 septembre 2014
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 15 février 2013, la requête présentée pour le Dr Marie-Odile W, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation ; le Dr W demande à la chambre d’annuler la décision n° C. 2012-3141, en date du 31 janvier 2013, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, dont le siège est 105 boulevard Pereire à Paris (75017), lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an dont neuf mois avec sursis ;
Le Dr W soutient que sa dette à l’égard du Trésor public n’est pas définitivement fixée et que son montant demeure contesté ; qu’en effet, elle a fait appel de l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire en date du 3 avril 2012 qui a fixé sa dette à 509 639,48 euros ; que le Trésor public ne s’est d’ailleurs manifesté que tardivement ; que cette dette a cessé de s’aggraver depuis plusieurs années, notamment à la suite du changement de son expert-comptable ; que, dans ces conditions, c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée pour atteinte à la considération due à sa profession au sens de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 juin 2014, le mémoire présenté pour le conseil départemental de la Ville de Paris, tendant au rejet de la requête ;
Le conseil départemental soutient que le Dr W a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 15 décembre 2011, qui relève qu’elle est redevable d’une dette importante à l’égard du Trésor public et de l’URSSAF ; que sa contestation de l’ordonnance du juge commissaire en date du 3 avril 2012 ne porte que sur des pénalités de retard et non sur la créance principale du Trésor public ; que les faits reprochés au Dr W, qui révèlent une volonté délibérée d’échapper à ses obligations envers le Trésor public et l’URSSAF, sont contraires à l’honneur et à la probité et ne sauraient bénéficier des lois d’amnistie de 1995 et de 2002 ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juin 2014, le mémoire présenté pour le Dr W, tendant aux mêmes fins que la requête selon les mêmes moyens ;
Le Dr W soutient, en outre, que sa dette a cessé de s’aggraver depuis son changement d’expert-comptable et que la sentence qui lui a été appliquée est excessive et aboutit à la frapper d’une double peine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 juin 2014 :
– le rapport du Pr Zattara ;
– les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Dr Marie-Odile W, anesthésiste-réanimateur, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à l’initiative de l’URSSAF ; que, par un jugement du 15 décembre 2011, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté le plan de redressement judiciaire proposé, a procédé à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a désigné un juge commissaire ; que ce dernier, par une ordonnance en date du 3 avril 2012, a retenu parmi les créances opposables au Dr W celle du Trésor public pour un montant de 509 639,48 euros à titre hypothécaire ; que le Dr W a fait appel de cette ordonnance ; que, par un arrêt en date du 19 mars 2013, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer sur cet appel en attendant que l’administration fiscale se prononce sur la demande de remise gracieuse de pénalités d’assiette présentée par le Dr W le 30 mars 2012 ; que, parallèlement, en juillet 2012, le conseil départemental de la Ville de Paris, informé de cette procédure, a porté plainte contre le Dr Wargnier ; que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France lui a infligé la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an assortie d’un sursis de neuf mois par une décision, en date du 31 janvier 2013, dont le Dr W fait appel ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » ;
3. Considérant que le Dr W fait valoir que, le montant définitif de sa dette à l’égard du Trésor public n’étant pas fixé définitivement, on ne peut lui reprocher son importance pour juger son comportement critiquable ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance du juge-commissaire fixant le montant de la créance du Trésor à 509 639, 48 euros n’est contestée qu’en tant qu’elle ne tient pas compte de la demande de remise gracieuse de pénalités d’assiette faite par le Dr W le 30 mars 2012 et portant selon elle sur un montant de 107 525,78 euros et que la cour d’appel a sursis à statuer en attendant que l’administration fiscale se prononce sur cette demande ; que cette décision ne remet pas en cause l’existence d’une créance du Trésor public qui, en admettant que la demande de remise gracieuse soit accueillie dans sa totalité, se monterait alors à plus de 400 000 euros ; qu’au demeurant, une telle hypothèse demeure incertaine dans la mesure où il ressort de pièces versées au dossier le 10 juin 2014 par le Dr W elle-même que l’administration fiscale a rejeté la demande gracieuse par des décisions du 22 mai 2012 (pénalités au titre de l’impôt sur le revenu des années 1995 à 2000), du 7 juin 2013 (pénalités au titre de l’impôt sur le revenu des années 2004 à 2005) et du 10 juin 2013 (pénalités au titre de l’impôt sur le revenu des années 2002 et 2003) ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le Dr W demeure redevable d’importants arriérés fiscaux indépendamment de ses dettes à l’égard de l’URSSAF ; que ces infractions caractérisées à la législation fiscale et sociale se sont répétées sur plusieurs années ; que ces faits, en raison de leur gravité, portent atteinte à la considération de la profession de médecin et méconnaissent les dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique précité ; que, pour ceux d’entre eux qui sont antérieurs à la loi du 6 août 2002 portant amnistie, il sont contraires à l’honneur et à la probité et ne sauraient entrer dans le champ d’application de cette loi ; que, par ailleurs, le Dr W ne saurait dégager sa responsabilité en soutenant que l’administration fiscale aurait anormalement tardé à engager une procédure coercitive contre elle ; qu’il s’ensuit que le Dr W a eu un comportement fautif justiciable d’une sanction ;
5. Considérant que le Dr W, qui d’ailleurs ne s’est pas présentée à l’audience de la chambre disciplinaire nationale, n’apporte aucun élément de fait démontrant son intention de procéder au remboursement de ses dettes ; que, dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la chambre disciplinaire de première instance a fait preuve d’une sévérité excessive en lui infligeant la peine de l’interdiction d’exercice de la médecine durant un an dont neuf mois avec sursis ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : La requête du Dr W est rejetée.
Article 2 : Le Dr W exécutera la partie ferme de la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an dont neuf mois avec sursis qui lui a été infligée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 31 janvier 2013, du 1er décembre 2014 à 0 heures au 28 février 2015 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Marie-Odile W, au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Ville de Paris, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux.
Ainsi fait et délibéré par M. Franc, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr Zattara ; MM. les Drs Cerruti, Ducrohet, Fillol, Lebrat, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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