Résumé de la juridiction
Généraliste ayant adressé aux autorités compétentes trois documents à en-tête médicale dans lesquels il faisait état des carences de son ex-gendre dans le suivi médical de sa petite fille dénonçant notamment l’automédication pratiquée par celui-ci d’une pommade qu’il considérait comme totalement contre-indiquée à la vulvo-vaginite que présentait l’enfant, s’est sciemment immiscé dans le conflit familial (R. 4127-51 du CSP) opposant les parents de sa petite fille, en prenant parti pour sa fille et en n’hésitant ni à asseoir la crédibilité de ses propos sur ses titres professionnels ni à établir, sous couvert d’une « attestation », un certificat médical tendancieux (R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code) sur l’état de santé de l’enfant, présenté comme dégradé par suite du comportement paternel.
S’il appartient à tout médecin de signaler aux autorités compétentes des sévices ou privations dont un mineur serait victime, le fait, d’une part, que le praticien était informé de ce traitement depuis plusieurs mois et la preuve, d’autre part, que l’automédication ne peut, en présence des thèses contradictoires des parties que ni les pièces du dossier ni les explications fournies par celles-ci à l’audience de la chambre disciplinaire nationale ne permettent de lever, être tenue pour rapportée, ne permettent pas de considérer que les signalements aient été opérés dans les conditions exigées par les articles R. 4127-44 du CSP et 226-14 du code pénal.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juil. 2019, n° 13538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13538 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
N° 13538 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 22 mai 2019
Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 août 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la
Moselle de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° D.28/16 du 1er mars 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la profession médicale pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions reconventionnelles du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 mars et 17 juillet 2017, les 13 juillet et 3 décembre 2018 et le 6 mars 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de condamner M. B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour plainte abusive ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte le fait que la plainte de M. B à son encontre reposait sur un document constituant un faux en écriture, pour lequel il a d’ailleurs déposé une plainte pénale, son ex-gendre ne s’étant jamais vu délivrer une ordonnance prescrivant à sa fille C. l’utilisation de la pommade Cetavlon ;
- c’est en raison de l’automédication que M. B a ainsi pratiqué sur sa fille à partir du mois de septembre 2014 et des dangers qu’elle présentait pour l’enfant, qu’il a saisi, en sa double qualité de médecin et de grand-père de C., le procureur de la République, le 8 mars 2016, d’un signalement de mise en danger délibérée d’un mineur, après avoir vainement tenté de ramener son ex-gendre à la raison ;
- le bilan sanguin qu’il a fait pratiquer sur sa petite fille en novembre 2015 a permis de faire apparaître les carences dont celle-ci souffrait, pour lesquelles il a opéré un nouveau signalement le 4 avril 2016, que M. B a tenté de dénier en manipulant et en faisant pression sur les médecins qui les avaient mises en évidence ;
- sa double dénonciation s’est révélée fondée puisqu’elle a permis au juge des enfants de prendre une mesure judiciaire d’investigation éducative ;
- M. B persiste à mettre en danger sa fille dont le carnet de santé révèle les carences du suivi médical tant en matière de traitement et de vaccins que de simples visites médicales ;
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- la mise en danger de l’enfant ne provient pas seulement du comportement de son père mais également de celui de ses grands-parents paternels ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que, par les trois attestations et certificats qu’il avait délivrés les 12 et 16 juin 2014 et le 6 janvier 2016 dans le cadre du conflit opposant les parents de C. sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il avait instrumentalisé sa profession, en se prévalant de ses titres pour influer sur la décision du juge, alors qu’il n’avait agi que dans l’intérêt supérieur de l’enfant qui, aux termes de l’article 3-I – d’application directe – de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, doit primer sur toute autre considération ;
- il n’a jamais entendu s’immiscer dans la vie familiale des parents de C. et les attestations qu’il a délivrées ne sont ni tendancieuses ni de complaisance, mais dictées par la protection que tout médecin doit assurer à la santé physique et mentale d’un mineur ;
- contrairement à l’appréciation des premiers juges, il n’a pas méconnu les principes de moralité, de probité et de dévouement exigés de tout médecin par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique et le manquement retenu manque en fait comme en droit ;
- il n’a porté aucune atteinte à la considération que doit entourer la profession médicale en faisant les signalements reprochés et la décision de première instance ne se fonde sur aucun élément probant en ce sens ;
- le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins ne s’est pas associé à la plainte de M. B, considérant ainsi qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être retenu ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit en déclarant sa demande en dommages intérêts pour plainte abusive contre M. B irrecevable et ont dénaturé ses écritures qui ne tendaient pas au prononcé d’une amende pour recours abusif ;
- la demande en dommages intérêts de M. B à son encontre est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la décision de première instance est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la sanction prononcée, d’une sévérité sans commune mesure avec les faits reprochés et inappropriée dès lors qu’il a pris sa retraite.
Par des mémoires, enregistrés le 29 mai 2017, le 3 octobre 2018 et les 15 février et 7 mars 2019, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A s’est immiscé dans sa vie familiale, d’une part, en tentant de soutirer des informations auprès de ses confrères sur l’existence d’une consultation qu’ils auraient pu donner à sa petite-fille C., à propos de la vulvo-vaginite qu’elle présentait et, d’autre part, en abusant de sa qualité de médecin en faveur de sa fille pour qu’elle obtienne en justice la fixation de la résidence de l’enfant chez elle, comme en attestent les certificats qu’il a rédigés à en-tête médicale pour être produits dans la procédure opposant les parents à ce sujet ;
- sa fille C. n’a jamais été mise en danger par l’administration de la pommade Cetavlon pour laquelle il a suivi les indications du médecin qu’il avait consulté ainsi que l’établissent les pièces produites, en particulier l’attestation de son propre père dont l’authenticité n’est pas sujette à caution ;
- le Dr A a été débouté de la plainte disciplinaire qu’il avait déposée contre le prescripteur de la pommade ;
- la circonstance que le Dr A, qui avait détecté la vulvo-vaginite présentée par l’enfant en septembre/octobre 2014, n’ait prescrit lui-même aucun traitement et n’ait dénoncé le 2
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 prétendu danger que présenterait son administration qu’en mars 2016, suffit à démontrer le caractère fallacieux et tendancieux du signalement au procureur de le République ;
- la dénonciation du 4 avril 2016, comme celle du 8 mars 2016, a été classée sans suite, sa fille n’ayant jamais fait l’objet des carences dénoncées par son ex-beau-père qui n’avait ordonné un bilan sanguin de celle-ci qu’à l’effet de pouvoir alarmer le juge sur sa situation et obtenir un transfert de sa résidence chez la mère, en n’hésitant pas à faire pression sur les médecins ayant examiné l’enfant ainsi qu’en attestent les pièces produites ;
- le Dr A n’hésite pas à multiplier plaintes et dénigrements à son encontre en inventant de nouveaux sévices ou dérives à l’égard de l’enfant qui relèvent de la diffamation et qui n’ont jamais eu de suites judiciaires ;
- depuis 2014, les juges ont confirmé la résidence de l’enfant chez lui, ce qui démontre par là-même qu’elle n’est nullement en danger à son contact ;
- l’acharnement de son ex-beau-père n’est pas sans répercussion sur le climat qui entoure l’enfant et préjudicie à son équilibre ;
- s’il s’en remet à la chambre disciplinaire nationale pour apprécier la sanction la plus adaptée, en considération du fait que le Dr A a pris sa retraite, le comportement inadmissible de celui-ci appelle à la sévérité.
Par des courriers, en date respectivement des 15 février et 12 avril 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur deux moyens relevés d’office par le juge tirés, le premier, de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et, le second, à l’application au présent litige des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.
Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2019, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les conditions de l’application au présent litige des dispositions des articles R. 4127-44 du code de la santé publique et 226-14 du code pénal ne sont pas réunies, le Dr A n’ayant pas fait preuve de prudence et de circonspection dans son signalement au procureur de la République et étant animé par des considérations familiales partisanes, exclusives de toute bonne foi.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’il a pris toutes les précautions nécessaires dans sa dénonciation au procureur de la République, que sa bonne foi ne peut être mise en cause et que, par ses mensonges constants, M. B doit être sévèrement sanctionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code pénal, notamment l’article 226-14 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2019 :
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- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Hanffou pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Le Dr A, grand-père de la jeune C. B, née en 2011, a adressé le 8 mars 2016 un signalement au procureur de la République de mise en danger de la santé de sa petite-fille par le père de l’enfant, M. B, en dénonçant une automédication par celui-ci depuis 18 mois d’une pommade, le Cetavlon, qu’il considérait comme totalement contre-indiquée à la vulvovaginite que présentait l’enfant. Le 4 avril 2016, le Dr A a procédé à un second signalement pour défaut par M. B de remédier aux carences martiales et en vitamine D de sa fille et pour tentative de dissimulation de celles-ci par son ex-gendre par des démarches auprès de confrères qui avaient examiné l’enfant. Le 13 mai 2016, M. B a porté plainte contre son exbeau-père auprès du conseil départemental de l’ordre en faisant valoir principalement un double grief. Il lui reprochait, d’une part, de s’être immiscé dans sa vie familiale, n’hésitant pas à rédiger des certificats et attestations tendancieux, à en-tête médicale, destinés à être produits dans la procédure l’opposant à son ex-femme quant aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale et, en particulier quant à la résidence de l’enfant, fixée chez lui mais revendiquée par la mère. Il dénonçait, d’autre part, le caractère mensonger des deux signalements opérés auprès du procureur de la République en faisant valoir que la pommade qu’il administrait à sa fille lui avait été prescrite par ordonnance médicale et que la santé de sa fille n’était nullement altérée. La chambre disciplinaire de première instance a fait droit à cette plainte en retenant à l’encontre du Dr A un manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique et a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la profession médicale pendant une durée de deux mois dont un mois avec sursis, contre laquelle l’intéressé exerce le présent appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-44 du même code : « Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu’il s’agit d’un mineur (…), il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Enfin, aux termes de l’article 226-14 du code pénal : « n’est pas applicable (…) : / 2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui (…), avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République (…), les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises (…). / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi ».
3. En premier lieu, il ressort de l’instruction que le Dr A a établi trois documents, portant entête de ses diverses qualifications dans le domaine médical et dans lesquels il se prévaut de son lien de parenté avec sa fille V. et sa petite-fille C. B, dans le contexte du conflit opposant les parents de l’enfant quant à l’exercice de l’autorité parentale. Le premier est une lettre adressée au juge des affaires familiales, en date du 12 juin 2014, n’ayant d’autre objet que de critiquer le rapport de l’enquête sociale qualifiée par le Dr A de « partiel et partial » et dont « les conclusions et propositions témoignent successivement d’une incompétence, d’une incohérence et d’un manque d’humanité ». Le deuxième, en date du 16 juin 2014, a pour objet de dénoncer comme « totalement irréalistes » les propos tenus par M. B devant le juge, sur l’expatriation du Dr A en Espagne à sa retraite. Le troisième, en date du 6 janvier 2016, est une « attestation (…) rédigée dans le seul souci du bien-être de la petite C. », relatant, d’une part, l’examen clinique de sa petite-fille qu’il a pratiqué le 10 octobre 2015 à la demande de la mère de l’enfant et concluant à une anémie relativement sévère non traitée par le père et constatant, d’autre part, à la lecture du carnet de santé de la jeune C., des carences dans son suivi médical. Il résulte de la rédaction de ces trois documents, dont le Dr
A ne saurait sérieusement soutenir qu’ils n’avaient pas vocation à être produits en justice et à influencer l’autorité judiciaire au soutien des prétentions de sa fille dans les décisions à prendre sur la fixation de la résidence de l’enfant, que le Dr A s’est sciemment immiscé dans le conflit familial opposant les parents de la jeune C., en prenant parti pour sa fille et en n’hésitant ni à asseoir la crédibilité de ses propos sur ses titres professionnels ni à établir, sous couvert d’une « attestation », un certificat médical sur l’état de santé de l’enfant, présenté comme dégradé par suite du comportement paternel.
4. Il s’ensuit que le Dr A doit être regardé comme s’étant immiscé dans les affaires de famille au sens des dispositions précitées de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique et comme ayant établi un certificat tendancieux à l’effet de peser sur la décision du juge en méconnaissance des prescriptions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du même code.
5. En second lieu, s’il résulte des dispositions combinées et précitées des articles R. 4127-44 du code de la santé publique et 226-14 du code pénal, qu’il appartient à tout médecin qui constate des sévices ou privations dont un mineur serait victime, de les signaler à l’autorité compétente, le praticien doit faire preuve de prudence et de circonspection dans sa dénonciation et ne pas être animé par des considérations étrangères à la seule protection physique et psychique du mineur de nature à mettre en cause sa bonne foi.
6. Si le premier signalement, en date du 8 mars 2016, repose sur le danger que M. B ferait courir à sa fille par l’administration d’une substance contre-indiquée, sans prescription médicale et de manière prolongée, la circonstance, d’une part, que le Dr A était informé de ce traitement depuis le mois de septembre 2014 et la preuve, d’autre part, que l’automédication ne peut, en présence des thèses contradictoires des parties que ni les pièces du dossier ni les explications fournies par celles-ci à l’audience de la chambre disciplinaire nationale ne permettent de lever, être tenue pour rapportée, ne permettent pas de considérer que le signalement a été opéré dans les conditions exigées des textes précités. Il en est de même du second signalement, en date du 4 avril 2016, dénonçant l’anémie dont la jeune C. ferait l’objet mais dont la répercussion sur son état de santé est controversée au vu des pièces produites.
7. Il s’ensuit que le Dr A ne pouvait, comme il l’a fait, se prévaloir utilement, pour justifier ses signalements, qui ont d’ailleurs été classés sans suite pénale, des dispositions de l’article R.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17 4127-44 du code de la santé publique dont il a fait une application partisane dans le contexte du conflit parental dont sa petite-fille faisait l’objet. Ce faisant, il a méconnu les obligations déontologiques précitées résultant des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, qui n’ont pas commis d’erreur de droit à n’avoir pas fait prévaloir les dispositions de l’article 3-I de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant, dès lors que leurs conditions d’application n’étaient pas réunies.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander la réformation de la décision attaquée.
Sur les demandes indemnitaires :
9. Si M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de condamner le Dr A à lui verser des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude de celui-ci, il n’appartient pas à la juridiction disciplinaire de se prononcer sur de telles conclusions qui relèvent de la compétence du juge civil et qui doivent, par suite, être rejetées.
10. Doit être, en tout état de cause, également rejetée la demande indemnitaire pour plainte abusive formée par le Dr A à l’encontre de M. B, dont l’inexacte qualification par la juridiction disciplinaire de première instance est sans incidence sur le présent recours.
Sur l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. B, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement au Dr A d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme de 1 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction infligée par la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, confirmée par la présente décision, du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera à M. B la somme de 1 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de GrandEst de l’ordre des médecins, au préfet de la Moselle, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins, à la ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS cedex 17
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Emmery, Fillol, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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