Résumé de la juridiction
A pratiqué une sympathectomie thoracique sur une patiente venue le consulter en décrivant des symptômes pouvant évoquer une érythrophobie (ou éreutophobie), pathologie susceptible d’être corrigée par l’intervention en cause. Contestant ses résultats, la patiente a réclamé le retrait des clips qui avaient été posés et, après de nombreux échanges de courriers électroniques, a adopté à l’égard du praticien une attitude très agressive. A posé trop vite le diagnostic d’érythrophobie sans recueillir l’avis d’autres spécialistes et notamment celui d’un psychiatre, l’état de santé réel de la plaignante ne justifiant pas une telle intervention. Manquement à l’article R. 4127-33 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 sept. 2010, n° 10550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10550 |
| Dispositif : | Blâme Réformation Réformation - Blâme |
Texte intégral
N° 10550 _______________
Dr Jean V _______________
Audience du 8 juillet 2010
Décision rendue publique par affichage le 17 septembre 2010
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 23 juillet 2009, la requête présentée pour le Dr Jean V, qualifié en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, tendant à l’annulation de la décision n° C-2008-2016, en date du 15 juillet 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte de Mme Catherine C, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne qui ne s’y est pas associé, lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois ;
Le Dr V soutient que la pathologie présentée par Mme C, une érythrophobie avec un fort retentissement psychologique, justifiait l’intervention de sympathectomie pratiquée qui n’est pas un acte de chirurgie esthétique et qui est cotée par la sécurité sociale ; qu’il a assuré un suivi régulier et attentif de la patiente bien qu’il n’ait pas pratiqué lui-même l’ablation des clips en raison de l’agressivité de Mme C ; que, sur demande des instances ordinales, il a immédiatement cessé ses consultations à la clinique A et à la clinique de la R qu’il assurait à raison respectivement de deux et trois heures tous les 15 jours dans le seul souci de faciliter les soins des patients et dont il ignorait qu’elles nécessitaient une autorisation préalable ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 2009, le mémoire en défense présenté par Mme C, tendant au rejet de la requête ;
Mme C soutient qu’elle a subi une sympathectomie cervicale gauche sans indication opératoire utile pratiquée par le Dr V ; que cette intervention s’est déroulée dans des conditions très traumatisantes et qu’elle conserve de graves séquelles ; que la sanction infligée au praticien est très légère en regard des fautes commises ; qu’elle ne souffrait nullement d’une érythrophobie ; que le Dr V a interprété ses propos lors de la première consultation dans le sens qui lui convenait ; que l’opération pratiquée était un acte cruel et absurde ; qu’elle a souhaité annuler l’intervention mais en a été dissuadée par la secrétaire du Dr V, par l’anesthésiste et le Dr V lui-même ; que, contrairement à ce qu’il soutient, le Dr V ne lui a pas conseillé de consulter un psychiatre ; qu’il ne l’a pas avertie des risques de l’intervention et ne lui pas donné le temps de réfléchir et de recueillir un autre avis ; qu’il fait commerce d’une intervention dont les effets secondaires sont très lourds ainsi qu’il résulte de plusieurs témoignages recueillis sur Internet ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 21 octobre 2009, le mémoire présenté pour le Dr V qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Dr V rappelle la chronologie des soins dispensés à Mme C à partir du mois de mai 2006 et les faits marquants de ses relations avec cette patiente, notamment les conseils répétés qu’il lui a donnés de consulter un psychiatre ainsi que l’agressivité dont elle a fait preuve à son égard dans de nombreux courriers électroniques et par des violences physiques lors de la consultation du 13 octobre 2006 ; il soutient que la chambre disciplinaire est incompétente pour connaître de la plainte en ce qu’elle est essentiellement fondée sur l’échec de l’intervention et la survenue de complications ; qu’aucun manquement déontologique ne peut lui être imputé ; que la pathologie que constitue l’éreutophobie, dont les effets invalidants sont importants, résiste souvent aux traitements médicaux et peut être traitée avec succès par l’intervention de sympathectomie thoracique ; qu’eu égard aux effets secondaires potentiels, le Dr V travaille en lien avec un psychiatre, le Dr Antoine P ; que cette intervention est autorisée et ses résultats validés par la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire ; que cette intervention est cotée par la sécurité sociale et ne nécessite pas d’entente préalable lorsqu’une hyperhidrose est associée à l’éreutophobie ; que le Dr V a été accrédité par la Haute Autorité de Santé le 6 mars 2009 ; que l’intervention pratiquée sur la personne de Mme C a été correctement cotée par le Dr V ; que l’obligation à la charge du chirurgien est une obligation de moyens ; que les soins dispensés ont été conformes aux données acquises de la science et qu’aucune preuve d’un manquement du Dr V n’est apportée ; que le Dr V a élaboré son diagnostic avec soin sur la base des déclarations de Mme C ; qu’une information complète lui a été donnée sur les modalités de l’intervention, ses effets attendus, ses risques, ses effets secondaires ; que c’est Mme C elle-même qui a choisi la date de l’intervention, la plus rapprochée possible de la consultation du 25 août 2006 ; que les patients ont l’obligation d’informer loyalement le médecin ; que les déclarations récentes de Mme C sont en contradiction avec ce qu’elle a déclaré en consultation ; qu’en aggravant les symptômes qu’elle présentait et en masquant une autre pathologie qu’elle connaissait, Mme C a induit le Dr V à poser un diagnostic erroné ; que l’intervention qui a eu lieu à la date prévue, le 15 septembre 2006, s’est déroulée simplement et sans complications ; que, contrairement à ce que la patiente soutient à présent, elle était calme et non spécialement anxieuse ; qu’il lui était tout à fait possible de repousser ou annuler l’intervention, ce qu’elle n’a pas fait ; qu’un suivi attentif a été assuré tant au cours de l’hospitalisation qu’après, au moyen de plusieurs consultations et de l’échange de nombreux courriers ; que l’agressivité manifestée par Mme C a contraint le Dr V à cesser ses soins ; que, dès la demande du conseil départemental, le Dr V a cessé ses consultations dans deux établissements autres que la clinique de B ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 16 novembre 2009, le mémoire présenté par Mme C, tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, selon les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2010 :
– Le rapport du Dr Blanc ;
– Les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr V et celui-ci en ses explications ;
Le Dr V ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant que les griefs sur lesquels repose la plainte de Mme C contre le Dr V sont relatifs, non à des erreurs techniques qu’aurait commises ce chirurgien, mais à des faits susceptibles de constituer des manquements déontologiques ; qu’il suit de là que les juridictions disciplinaires sont compétentes pour connaître de ce litige ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui souffrait notamment de rougeurs du visage, a pris contact en mai 2006 avec le Dr V, qualifié en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, exerçant à la clinique de B, dont elle avait appris qu’il pratiquait l’intervention de sympathectomie thoracique ; qu’après un échange de courriers électroniques, elle a été reçue en consultation par le Dr V le 25 août 2006 ; qu’ayant évoqué l’hypothèse d’une érythrophobie (ou éreutophobie), elle a décrit des symptômes pouvant évoquer cette affection qu’est susceptible de corriger l’intervention de sympathectomie thoracique ;
Considérant que l’intervention, dont Mme C avait choisi elle-même la date, a eu lieu le 15 septembre 2006 ; que, si les suites de l’intervention ont été normales, Mme C en a contesté les résultats ; qu’elle a réclamé le retrait des clips qui avaient été posés et, après de nombreux échanges de courriers électroniques, a adopté à l’égard du Dr V une attitude très agressive, finalement concrétisée dans une plainte transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne ;
Considérant que le Dr V, sans doute induit en erreur par les déclarations de la patiente elle-même, a posé trop vite le diagnostic d’érythrophobie ; qu’il aurait dû, avant de pratiquer l’intervention, recueillir l’avis d’autres spécialistes et notamment celui d’un psychiatre ; qu’en ne procédant pas ainsi et en réalisant une intervention que l’état de santé réel de Mme C ne justifiait pas, il a manqué aux obligations résultant de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique selon lequel : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés » ;
Considérant, d’autre part, que le Dr V, dont le lieu d’exercice principal se trouvait à la clinique de B, exerçait également dans deux autres établissements du Val-de-Marne sans en avoir averti le conseil départemental ; que même s’il n’avait, dans ces établissements, que des consultations de brève durée et s’il a mis fin à cette situation dès que son irrégularité lui a été signalée, il n’en a pas moins méconnu pendant un certain temps l’obligation résultant de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique, qu’eu égard à son expérience et à l’ancienneté de son exercice il ne pouvait ignorer, de solliciter une autorisation préalable avant d’exercer sur plusieurs sites ;
Considérant, toutefois, qu’en infligeant au Dr V la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a fait une appréciation excessive de la gravité des fautes commises par ce praticien ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en infligeant un blâme au Dr V ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction du blâme est infligée au Dr V.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, en date du 15 juillet 2009, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean V, à Mme Catherine C, au conseil départemental du Val-de-Marne, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val-de-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Cerruti, Faroudja, Kennel, Wolff, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
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