Résumé de la juridiction
Le requérant n’établit pas que sa situation matrimoniale aurait été portée à la connaissance du praticien qui a, dès lors, pu, sans manquer à ses obligations déontologiques, se contenter de la demande de la mère du jeune homme en cause pour décider de procéder à une ablation de dent de sagesse. Rejet du grief tiré de ce que le praticien aurait méconnu ses obligations quant au consentement préalable du père aux soins prévus pour son fils.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 déc. 2012, n° 11430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11430 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte |
Texte intégral
N° 11430 _______________ M. Eric D c/ Dr Philippe C _______________
Audience du 13 novembre 2012
Décision rendue publique par affichage le 14 décembre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 20 septembre 2011, la requête présentée par M. Eric D ; M. D demande à la chambre d’annuler la décision n° 10-017, en date du 25 août 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, statuant sur sa plainte à l’encontre du Dr Philippe C, qualifié spécialiste en stomatologie, transmise par le conseil départemental du Nord :
- a rejeté sa plainte ;
- l’a condamné à verser au Dr C la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
M. D soutient que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas reconnu que le Dr C avait manqué à son devoir d’information en ne répondant pas à la demande qu’il avait formulée auprès de lui, le 8 février 2011, pour connaître les raisons et conditions de l’acte chirurgical qu’il devait pratiquer le lendemain sur son fils mineur, dans le cadre d’un rendez-vous organisé par la seule mère du jeune homme dont il est divorcé, alors qu’il a, à l’égard de son fils, une autorité parentale conjointe, prenant au surplus la décision de ne pas procéder à l’opération prévue ; que la chambre disciplinaire de première instance a méconnu le devoir d’information qu’avait le Dr C à son égard ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 20 octobre 2011, le mémoire en défense présenté pour le Dr C, tendant au rejet de la requête ;
Le Dr C soutient qu’aucun fondement juridique ne permet d’étayer la plainte ; qu’il n’était pas informé des problèmes d’autorité parentale susceptibles de se poser ; qu’informé à temps de la situation, il aurait donné les informations utiles à M. D ; que ce dernier a été dûment informé, le 8 février 2011, de l’impossibilité du Dr C de le recevoir en urgence ; qu’il n’avait alors pas d’autre solution que d’annuler l’intervention, d’autant que l’opération ne présentait aucun caractère d’urgence ; qu’il n’a pas manqué à son devoir d’information ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 novembre 2011, le mémoire complémentaire présenté pour M. D, tendant aux mêmes fins que sa requête selon les mêmes moyens et à ce que le Dr C soit condamné à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. D soutient, en outre, qu’en toutes circonstances, il appartient à un professionnel de connaître la situation des parents d’un enfant et de solliciter leur consentement réciproque ; qu’à supposée établie la bonne foi du Dr C au départ, il n’en est plus de même à partir du moment où il était interrogé par le père de l’enfant ; que le Dr C a répondu avec orgueil et brutalité aux demandes d’information de M. D ; que l’annulation de l’intervention sans information préalable est également fautive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Vu l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 novembre 2012 :
– Le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
– Les observations de Me Le Monnier pour M. D et celui-ci en ses explications ;
– Les observations de Me Troin pour le Dr C, absent ;
Me Troin ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur le grief tiré de ce que le Dr C aurait dû recueillir le consentement personnel de M. D préalablement à l’intervention envisagée au bénéfice de son fils mineur :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « (…) un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement (…) » ; qu’aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale » et qu’aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » ;
2. Considérant que M. D n’établit pas que sa situation matrimoniale aurait été portée à la connaissance du Dr C ; que ce dernier a, dès lors, pu, sans manquer à ses obligations déontologiques, se contenter de la demande de la mère du jeune Alexandre pour décider de procéder à une ablation de dent de sagesse au bénéfice de ce dernier ; qu’ainsi, le grief tiré de ce que le Dr C aurait méconnu ses obligations quant au consentement préalable de M. D aux soins prévus pour son fils doit être écarté ;
Sur le grief tiré du défaut d’information et de l’absence de soins appropriés :
3. Considérant qu’en demandant, en réponse à l’appel téléphonique reçu par son secrétariat le 8 février 2011 de M. D, s’étonnant de ne pas avoir été informé de l’intervention prévue sur son fils le surlendemain et exigeant des informations sur les raisons et conditions de ladite intervention, d’être saisi par écrit de façon à s’assurer du droit de M. D à connaître de la situation médicale de l’enfant puis, en décidant dans un tel contexte de reporter purement et simplement l’intervention, laquelle ne présentait aucun caractère d’urgence, le Dr C n’a manqué ni à son obligation d’information définie à l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, ni à celle de dispenser des soins appropriés définie à l’article R. 4127-32 du même code ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France qui a rejeté sa plainte ;
Sur les conclusions tendant au versement de frais de procédure :
5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner le Dr C, qui n’est pas la partie perdante, à verser en appel à M. D la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Philippe C, à M. Eric D, au conseil départemental du Nord, à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais, au préfet du Nord, au directeur général de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille, au conseil national de l’Ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Pochard, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Kahn-Bensaude, MM. les Drs Blanc, Cerruti, Deseur, Faroudja, Kennel, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marcel Pochard
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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