Résumé de la juridiction
Une erreur médicale ou un diagnostic incorrect ne constitue pas automatiquement une faute disciplinaire ; il appartient à la juridiction disciplinaire de vérifier si le praticien a respecté ses obligations déontologiques.
En l’espèce, Mme B, âgée de 80 ans, hospitalisée en SSR après une fracture du col du fémur a été prise en charge par le Dr A. La patiente reproche au Dr A une prise en charge défaillante, constitutive selon elle d’une méconnaissance des obligations découlant de l’article R. 4127-32 du CSP.
Or, le Dr A a prescrit du Transipeg® « si besoin » dès l’admission, conformément aux recommandations, en raison des risques d’occlusion intestinale liés à l’alitement et à la morphine administrée. Le Lopéramide®, prescrit par un confrère le 16 juillet, a été arrêté par le Dr A le 18 juillet après 24 heures sans diarrhée, ce qui ne contrevient pas aux données acquises de la science. La prescription initiale de laxatif n’est pas établie comme fautive et il n’est pas démontré que le Dr A ait ignoré des symptômes connus.
Enfin, l’absence de prescription de poches de glace pour un hématome non constaté lors de l’admission ne révèle pas un manquement aux soins consciencieux et dévoués. Le transfert aux urgences le 19 juillet, motivé par l’évolution de l’hématome et un taux d’hémoglobine bas, ne modifie pas cette appréciation.
Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché au Dr A.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 12 juin 2025, n° -- 15771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15771 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15771 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 mars 2025
Décision rendue publique par affichage le 12 juin 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 7 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gériatrie et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° C. 2019-6922 du 31 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours, assortie du sursis.
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° De rejeter la plainte.
Il soutient que :
- la plainte est irrecevable, dès lors qu’elle n’était pas signée et qu’elle a été déposée au nom du fils de Mme B, en méconnaissance de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- les griefs ne sont pas fondés ;
- s’agissant de la diarrhée, il soutient que son suivi a été conforme aux exigences de qualité des soins ; la patiente ne présentait aucun symptôme et aucun épisode de diarrhée chronique ou aigüe n’était mentionné dans le dossier médical ni n’avait été signalé par la patiente, le chirurgien et les autres professionnels de santé ; il n’était pas présent le mardi 16 juillet 2019 et la patiente a été vue tous les jours par un médecin ; le Dr C, qui a pris en charge le 16 juillet Mme B, a noté des épisodes de diarrhée, prescrivant du Lopéramide® et une coproculture ; ayant lui-même pris son service le 17 juillet, il a constaté sur les transmissions infirmières qu’il n’y avait pas eu de coproculture car la patiente n’avait pas eu de selles liquides durant la nuit ; l’anti-diarrhéique a été administré le matin, en dépit de l’absence de selles ; l’examen médical du 18 juillet ne fait pas apparaître d’anomalie, l’Imodium® ayant été donné la veille et le matin malgré l’absence de diarrhée ; il a alors arrêté l’Imodium® ; il est contacté le soir par l’équipe de nuit pour un diarrhée très anxiogène ; aucune chute n’est tracée dans la nuit et le 19 juillet la patiente ne présente pas de diarrhée ;
- s’agissant de la prescription de Transipeg®, il s’agit d’un laxatif courant parfaitement connu et maîtrisé par les infirmières en gériatrie et, au vu des antécédents de la patiente et de sa situation de santé, il n’y avait aucune contre-indication absolue ; le Transipeg®, prescrit en prévention d’une constipation, n’a jamais été administré à la patiente durant son séjour ; à la première plainte de diarrhée, le 16 juillet 2019, la patiente a été prise en charge par le médecin présent ; compte tenu de l’absence de selles depuis 24 heures et de la prescription de morphine, dont l’association avec un antisécrétoire est déconseillée, l’Imodium® a été arrêté le 18 juillet à 10h45 puis réintroduit le lendemain ;
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- s’agissant de l’hématome, il relève que le chirurgien n’a jamais prescrit de glace, qu’il ne disposait pas du taux d’hémoglobine post-opératoire immédiat, qu’à l’admission il n’a pas été constaté d’hématome ni de signes cliniques évoquant une déglobulisation ; sa prise en charge a été conforme et il n’a pas méconnu les recommandations de la HAS en matière de besoins transfusionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, Mme B demande : 1° De rejeter la requête du Dr A ;
2° A titre subsidiaire, en cas d’infirmation de la décision, de prononcer au moins la sanction du blâme, en la versant au dossier et en notifiant la décision à diverses autorités ;
3° De mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle est bien la plaignante et sa plainte, régulièrement enregistrée, est recevable ;
- le praticien a manqué à ses obligations déontologiques et n’a pas dispensé des soins consciencieux et dévoués ; l’affirmation qu’il aurait présentée à elle-même et son fils le projet thérapeutique mis en place lors de sa prise en charge et qu’ils en auraient été satisfaits est mensongère ; le médecin a fait preuve d’une absence totale d’empathie, sans tenir compte de ses angoisses et inquiétudes et sans fournir l’information appropriée ;
- le médecin ne s’est nullement expliqué sur la décision de ne pas la soulager en prescrivant de l’Imodium®, en stoppant ses diarrhées liées à ses antécédents médicaux, à ses angoisses liées à sa récente hospitalisation et à son transfert dans un SSR (service de soins de suites et de réadaptation) ;
il a fallacieusement suggéré qu’une telle prescription était inutile dès lors qu’elle avait conservé des séquelles de son opération du cancer ; il n’a pas tenu compte des informations fournies par elle sur la nécessité de lui prescrire de l’Imodium® afin de réguler son transit ; elle a connu cinq épisodes de diarrhée dès la première nuit au lendemain de son admission, alors qu’il a refusé de tenir compte de ce qu’elle lui avait dit sur la nécessité de lui prescrire ce médicament pour traiter ses crises diarrhéiques ; sont mensongères ses affirmations que l’existence de diarrhées n’a pas été portée à sa connaissance ; il n’a pas tenu compte des instructions du chirurgien oncologue, alors que son état de santé était précaire ; le Dr C a prescrit de l’Imodium® alors qu’il était d’astreinte dans la nuit du 15 au 16 juillet 2019 ; le Dr A a arrêté ce traitement le 18 juillet matin au seul motif que la patiente n’avait plus de diarrhée depuis 24 heures, sans faire le lien avec la prescription d’Imodium® ; elle a subi en conséquence une nouvelle crise diarrhéique dans la nuit du 18 au 19 juillet ; faute de prescription, elle a chuté en se précipitant aux toilettes pour ne pas souiller son lit ; les infirmières lui ont indiqué ne pouvoir lui prescrire de l’Imodium® alors qu’elle se vidait sur le sol de la salle de bains ;
il a prescrit un laxatif dès le lendemain de l’admission, en dépit de son âge et de sa situation médicale, jusqu’au 19 juillet, et après cinq épisodes de diarrhée dès sa première nuit sous sa responsabilité ; il est notoire que le Transipeg® ne doit jamais être administré en cas de maladie de l’intestin ; il a ainsi amplifié ses difficultés, ignorant ses souffrances ; il est étrange que le médecin soutienne pour la première fois, ce qui n’est au demeurant pas établi et est même contredit par les pièces fournies, que le Transipeg® n’a jamais été administré ; il semble plutôt qu’il a été administré en retard, au vu des codes couleur ; il ressort des documents fournis par le Dr A lui-même qu’à aucun moment le transit n’a été surveillé ni sa douleur évaluée ;
- la prise en charge de son hématome a été fautive, à aucun moment des poches de glace n’ont été mises à sa disposition ; il a constaté sans réagir l’augmentation de l’hématome avant que la décision ne soit prise, soulignant sa négligence, de l’adresser aux urgences le 19 juillet devant l’aggravation de la situation ; il ne retient que ce qui l’arrange dans les recommandations des autorités de santé ; il s’est fautivement abstenu de corriger l’anémie et de mettre en place un suivi journalier du transit ;
- le praticien ne peut pour sa défense se prévaloir de la décision de l’adresser aux urgences, car les reproches concernent sa prise en charge ;
- le Dr A a ainsi méconnu les articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-35, R. 4127-36 et
R. 4127-37 du code de la santé publique.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 février 2025, à 12 heures.
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Par des courriers du 23 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale retienne des manquements aux articles R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-35, R.
4127-36 et R. 4127-37 du code de la santé publique, qui n’ont pas été examinés et retenus par les premiers juges, dès lors qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles
R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Français pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Espluga pour Mme B.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte, enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gériatrie. Par une décision du 31 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 15 jours, assortie du sursis. Le praticien relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de Mme B tendant à soulever de nouveaux griefs :
2. Les conclusions de Mme B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale retienne des manquements aux articles R. 4127-33, R. 4127-34, R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-37 du code de la santé publique, qui n’ont pas été examinés et retenus par les premiers juges, ont été présentées après l’expiration du délai d’appel. Ces conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident, lequel est irrecevable en matière disciplinaire. Par suite, par un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office, elles ne peuvent qu’être rejetées.
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Sur la recevabilité de la plainte :
3. Il ressort des pièces du dossier que la plainte enregistrée au nom de Mme B émane bien de l’intéressée, agissant en son nom propre, comme elle le confirme expressément en cause d’appel, et a été régulièrement formée devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Le moyen tiré de son irrecevabilité ne peut, en conséquence, qu’être écarté.
Sur le fond :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » 5. Si une faute médicale ou une erreur de diagnostic ne constitue pas par elle-même une faute disciplinaire, il appartient à la juridiction disciplinaire de rechercher si le praticien n’a pas commis de manquement au regard des dispositions précitées du code de la santé publique et de vérifier s’il s’y est conformé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, âgée de 80 ans et qui avait été opérée d’un cancer colorectal l’année précédente, a été hospitalisée le 15 juillet 2019 en rééducation fonctionnelle (SSR) à la Clinique ABC à la suite d’une opération chirurgicale du col du fémur intervenue, à la suite d’une chute, le 10 juillet 2019. Le Dr A, médecin gériatre au sein de cet établissement, a pris en charge la patiente lors de son admission. Du Transipeg®, qui est un laxatif, a été prescrit à partir du 15 juillet 2019, « si besoin est » et pour une durée « indéterminée ». Le 16 juillet, le Dr
C a pris en charge la patiente, le Dr A étant absent. Le Dr C a constaté que la patiente avait subi des crises de diarrhée dans la nuit et le matin, prescrivant alors du Lopéramide®, un antidiarrhéique, qui a été administré le matin du 17 juillet. Le 18 juillet, le Dr A, de nouveau présent, a décidé d’arrêter la prescription de Lopéramide®. Mme B a subi en soirée une crise de diarrhée sévère. L’intéressée soutient que les aides-soignantes sont intervenues lors de cette crise après qu’elle ait fait une chute en se précipitant aux toilettes, alors que sa mobilité était réduite à la suite de son opération au fémur, pour ne pas souiller son lit. Faute de prescription médicale à cet effet, les intéressées auraient, selon elle, refusé de lui administrer du Lopéramide®. Le 19 juillet, le Dr A a décidé de transférer l’intéressée aux urgences de l’hôpital Lariboisière, du fait de l’évolution préoccupante d’un hématome avec un taux d’hémoglobine anormalement bas.
S’étant rendu à la clinique pour avoir des explications, le fils de Mme B, qui est aussi son avocat dans l’instance disciplinaire, a eu un échange tendu avec le praticien, qui a déposé une plainte, classée sans suite par le procureur de la République.
7. La plaignante reproche au Dr A une prise en charge défaillante, constitutive selon elle d’une méconnaissance des obligations découlant de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. Elle fait valoir, en premier lieu, que le praticien aurait fautivement arrêté le traitement de Lopéramide®, pourtant nécessaire à la suite de son cancer pour prévenir des crises de diarrhée pénibles et angoissantes. Elle soutient, en deuxième lieu, qu’un laxatif lui a été prescrit sans justification par le
Dr A dès le lendemain de son admission jusqu’au 19 juillet 2019, alors même qu’elle souffrait de diarrhées. Enfin, elle critique le praticien pour n’avoir pas pris les dispositions nécessaires pour traiter un gros hématome consécutif à son opération et prévenir son extension, en lui prescrivant des poches de glace.
8. Il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A ait été informé, lorsqu’il a examiné Mme B, au moment de son admission, de l’existence de crises de diarrhée, dont il n’était d’ailleurs pas fait état dans le dossier médical. En outre, aucun symptôme n’évoquait alors la possibilité de diarrhées. Confronté à la situation médicale particulièrement délicate et complexe d’une patiente âgée, arrivée affaiblie et dénutrie, et exposée en raison notamment de son alitement à des risques d’occlusion 4
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 intestinale, de surcroît quelques mois après une opération chirurgicale lourde susceptible d’affecter significativement son transit intestinal, le praticien a prescrit, conformément aux recommandations de bonnes pratiques médicales, du Transipeg® dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il a été administré, et un produit à base de morphine, le Skenan®, qui peut entraîner des problèmes de constipation. En l’absence de diarrhées pendant une période de 24 heures, le Dr A, a décidé d’arrêter le traitement de Lopéramide® prescrit par son confère la veille, ce qui, dans les circonstances délicates et complexes ci-dessus rappelées, et eu égard aux référentiels médicaux en vigueur, alors d’ailleurs que l’opération colorectale subie l’année précédente était susceptible de provoquer de fausses diarrhées, ne saurait lui être sérieusement reproché au regard des données acquises de la science.
Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des informations médicales dont il disposait et compte tenu des recommandations de bonnes pratiques médicales émanant notamment de la Haute Autorité de Santé, qu’en ne prescrivant pas de poches de glace, dont l’utilité n’était nullement avérée pour traiter l’hématome présenté par Mme B, au demeurant non constaté lors de l’admission, le Dr A ait méconnu ses obligations de soins dévoués et consciencieux. Est à cet égard par elle-même sans incidence la circonstance que, le 19 juillet, le praticien a décidé de transférer l’intéressée aux urgences de l’hôpital Lariboisière du fait de l’évolution préoccupante de cet hématome et d’un taux d’hémoglobine anormalement bas. Il s’en déduit que les griefs soulevés par Mme B ne peuvent qu’être écartés.
9. Par suite, le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont prononcé à son encontre une sanction et à demander en conséquence l’annulation de leur décision et le rejet de la plainte.
Sur les conclusions du Dr A tendant au versement par Mme B d’une indemnité pour plainte abusive :
10. Il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions présentées en première instance, la plainte de Mme B ne pouvant être regardée, eu égard aux circonstances de l’espèce, comme revêtant un caractère abusif.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en première instance au même titre par le Dr A.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 31 août 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-deFrance de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 5 mars 2025, par : M. Delion, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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