Résumé de la juridiction
Il résulte, dans le cas d’une suspensionen urgence d’exercice en application de l’article L 4113-14 CSP, que l’absence de décision de la part du Conseil national de l’Ordre des médecins dans le délai de quatre mois prévu par ledit article n’a pas d’autre conséquence que de faire prendre fin automatiquement à la mesure de suspension décidée par arrêté par le directeur général de l’ARS. Par contre, cette absence de décision est sans incidence sur la saisine dont les organes de l’Ordre ont fait l’objet et de l’obligation qui en résulte de se prononcer sur cette saisine.
En l’espèce, la circonstance que le Conseil national ait cru devoir, sur la base des éléments dont il disposait, saisir le conseil interrégional des Antilles-Guyane d’une demande de mise en œuvre de la procédure de suspension pour insuffisance professionnelle n’est pas de nature à invalider la saisine de la formation restreinte du Conseil national intervenue régulièrement dans les conditions de l’article L 4113-14 CSP et à rendre ladite saisine irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 20 oct. 2015, n° 364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 364 |
| Dispositif : | Régularité de la saisine de la formation restreinte du CN pour se prononcer sur une insuffisance professionnelleMise en œuvre d'une nouvelle expertise |
Texte intégral
Dossier n° 364
Dr Ophélie G
Décision du 20 octobre 2015
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, 1°/ enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 10 juillet 2015, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil interrégional de l’Ordre des médecins des Antilles-Guyane, n’ayant pu se prononcer dans le délai de deux mois, transmet au Conseil national la demande, enregistrée le 6 mai 2015 au secrétariat du conseil interrégional de l’Ordre des médecins des Antilles-Guyane, présentée par le directeur général de l’Agence régionale de santé de Guadeloupe tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L 4113-14 du code de la santé publique, qui joint l’arrêté de suspension d’exercice du 27 avril 2015 pris à l’égard du Dr Ophélie G, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation ;
Vu, 2°/ enregistrée au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins le 17 août 2015, la lettre par laquelle le président de la formation restreinte du conseil interrégional de l’Ordre des médecins des Antilles-Guyane transmet à la formation restreinte du Conseil national la demande présentée le 29 juillet 2015, pour qu’elle soit jointe à la procédure déjà pendante puisqu’elle porte sur le même objet, par le Conseil national de l’Ordre des médecins qui l’a saisie, à titre conservatoire, par un courrier du président de l’Ordre en date du 9 juillet 2015 et par une délibération en date du 24 septembre 2015, tendant à l’application des dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr G ;
Vu le rapport de l’expertise réalisée le 31 août 2015 par le Pr SAFRAN et les Drs BISMUTH et KIENLEN ;
Vu, enregistrées le 25 septembre 2015, les observations présentées pour le Dr G dans lesquelles il est exposé que dans la mesure où aucune décision n’est intervenue dans les délais prévus à l’article L 4113-14 du code de la santé publique la décision de suspension a cessé de produire effet et que le Conseil de l’Ordre est dessaisi ;
Vu, enregistrées le 8 octobre 2015, les observations adressées par l’ARS de la Guadeloupe dans lesquelles il est relevé que le rapport d’expertise transmis a été conduit par des experts distincts ; que le Dr G a pu s’exprimer et apporter des dossiers médicaux. Le directeur général de l’ARS sollicite que les insuffisances professionnelles du Dr G soient reconnues et que les préconisations du rapport soient entérinées et suivies d’effet ;
Vu, enregistré le 12 octobre 2015, le mémoire pour le Dr G qui expose que face à des accusations le directeur général de l’ARS a décidé de créer une commission ad hoc et que les experts se sont fondés sur un échantillon représentatif d’actes ayant comme point commun un incident anesthésique. Il est ensuite soulevé que les experts qui ont dans le cadre de la saisine ordinale eu à rendre un rapport ont travaillé avec les pièces du dossier de l’ARS et qu’une décision ne pouvait intervenir qu’après le délai légal du 7 septembre. Le directeur de l’ARS en réunissant une commission ad hoc n’a pas respecté les principes de loyauté et d’impartialité ; qu’en ce qui concerne le rapport du 3 septembre 2015, les trois experts n’ont pas été en mesure d’effectuer une analyse de manière objective et impartiale, les vices de la procédure imaginée par l’ARS ont été étendues à celle du Conseil national de l’Ordre ; il est ensuite exposé que le Dr G maîtrise à la fois les techniques de l’anesthésie générale et celle de l’anesthésie locorégionale ; il est demandé que soit constaté le dessaisissement de la formation restreinte et de dire qu’il n’y a pas lieu à sanction ;
Vu, enregistrées le 19 octobre 2015, les observations adressées par l’ARS de la Guadeloupe qui joint l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre du 24 juin 2015 rejetant la requête du Dr G, ainsi que le mémoire qui avait été produit devant cette juridiction par l’avocat de l’ARS ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 4124-11 II et R 4124-3-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu :
- Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
- Le Dr DESEUR en ses observations pour le Conseil national ;
- Me THIRIEZ, avocat aux conseils, et le Dr G en leurs explications ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes de l’article L 4113-14 du code de la santé publique :
« En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.
Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement.
Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe également les organismes d’assurance maladie dont dépend le professionnel concerné par sa décision et le représentant de l’Etat dans le département.
Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu’il a prononcée lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétents et, le cas échéant, la chambre disciplinaire compétente, ainsi que les organismes d’assurance maladie et le représentant de l’Etat dans le département.
Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article n’est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense."
Sur la recevabilité de la saisine :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions de la dernière phrase du 2ème alinéa de l’article L 4113-14 du code de la santé publique que l’absence de décision de la part du Conseil national de l’Ordre des médecins dans le délai de quatre mois prévu par ledit article n’a pas d’autre conséquence que de faire prendre fin automatiquement à la mesure de suspension décidée par arrêté par le directeur général de l’Agence régionale de santé. Par contre, cette absence de décision est sans incidence sur la saisine dont les organes de l’Ordre ont fait l’objet et de l’obligation qui en résulte de se prononcer sur cette saisine.
En second lieu, la circonstance que le Conseil national de l’Ordre ait cru devoir, sur la base des éléments dont il disposait, saisir le conseil interrégional des Antilles-Guyane d’une demande de mise en œuvre de la procédure de suspension pour insuffisance professionnelle n’est pas de nature à invalider la saisine de la formation restreinte du Conseil national intervenue régulièrement dans les conditions sus rappelées de l’article L 4113-14 du code de la santé publique et à rendre ladite saisine irrecevable.
Dans ces conditions, la formation restreinte du Conseil national doit être regardée comme régulièrement saisie et il lui appartient de se prononcer sur le point de savoir si le Dr G présente une insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice par elle de son activité médicale.
Sur le fond :
Il ressort du rapport de l’expertise que pour aboutir à leur conclusion, les experts se bornent à procéder à un examen de quelques dossiers médicaux qui leur ont été fournis, dans des conditions au demeurant contestées par l’intéressée, et sensés susciter des interrogations sur la pratique du Dr G mais sans se livrer à une véritable évaluation de toutes les connaissances et compétences du Dr G nécessaires en anesthésie-réanimation, et de la façon dont elle fait face à des situations à risques.
Dans ces conditions, la formation restreinte du Conseil national estime devoir faire procéder à une nouvelle expertise par des experts différents que ceux qui ont déjà été amenés à se prononcer sur la situation du Dr G et exerçant en dehors de l’interrégion Antilles–Guyane.
La Formation restreinte du Conseil national désigne comme expert le Dr Pierre DIEMUNSCH. Il appartient au Dr G conformément aux dispositions de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique, de désigner un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, hors de l’interrégion Antilles-Guyane, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Le troisième expert sera choisi par les précédents, selon l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique, parmi le personnel enseignant et hospitaliers titulaires de la spécialité ; l’expertise devra être effectuée dans le délai d’un mois et demi maximum à compter de la notification de la présente décision ; les experts devront dire si le Dr G présente une insuffisance professionnelle dans le domaine de l’anesthésie-réanimation rendant dangereux l’exercice de la profession ; les experts pourront, dans le cadre de leur mission, se faire communiquer tout document qui leur paraîtra nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la demande d’application de l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique au Dr Ophélie G, il sera procédé à une nouvelle expertise diligentée par trois médecins experts spécialistes en anesthésie-réanimation dont un est désigné par la formation restreinte du Conseil national et un par le Dr G dans les conditions prévues par l’article R 4124-3-5 du code de la santé publique, le troisième expert sera coopté par les deux premiers.
Article 2 : Le Dr Pierre DIEMUNSCH, exerçant dans le département d’anesthésiologie de l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg, est désigné comme expert par la Formation restreinte du Conseil national ; le Dr G choisira un expert dans un délai maximum de dix jours à compter de la notification de la présente décision dans les conditions sus-énoncées. Le troisième expert, sera coopté par les deux premiers.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr Ophélie G, au Conseil national de l’Ordre des médecins, à l’Agence régionale de santé de Guadeloupe, au conseil départemental de la Guadeloupe, au conseil interrégional des Antilles-Guyane.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la Formation restreinte du Conseil national, le 20 octobre 2015, dans la composition suivante : Dr LEON, président de la Formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, Mme le Dr KAHN-BENSAUDE, MM. les Drs MAURICE, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON,
Président de la Formation Restreinte du
Conseil national de l’Ordre des médecins
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