Résumé de la juridiction
Malgré le mémoire d’avocat présenté pour la plaignante auquel se joignait son mari "agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils Louis", la chambre disciplinaire de première instance n’a pas mentionné ce dernier dans sa décision bien qu’il ait eu la qualité d’intervenant. La même formule étant utilisée en appel, le mari, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils Louis, doit être regardé comme intervenant en défense devant la chambre disciplinaire nationale.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 nov. 2012, n° 11366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11366 |
| Dispositif : | Recevabilité de l'intervention |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
N° 11366
Pr Jacques R
Audience du 24 octobre 2012
Décision rendue publique par affichage le 20 novembre 2012
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale le 17 juin 2012, la requête présentée pour le Pr Jacques R, qualifié bi-compétent exclusif en gynécologie médicale et obstétrique ; le Pr R demande à la chambre :
- d’annuler la décision n°10.1.29, en date du 17 mai 2011, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, statuant sur la plainte de Mme Hélène C-R, transmise par le conseil départemental d’IIle-et-Vilaine, lui a infligé la peine du blâme ;
- de condamner Mme C-R à lui verser un euro de dommages et intérêts et 3 000 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le Pr R soutient, en premier lieu, que la plainte était irrecevable en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, dès lors que c’est en sa qualité d’ancien chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Lariboisière qu’il est poursuivi par Mme C-R ; que, subsidiairement au fond, il n’a jamais été le médecin traitant de la plaignante qui, pendant sa grossesse, a été suivie par le Dr Nicole V dans le cadre de son activité privée ; que, dans le litige qui oppose Mme C-R au laboratoire UCB Pharma relativement aux conséquences possibles sur l’enfant de la plaignante, né très prématurément et gravement handicapé, d’une exposition au Distilbène pendant la grossesse de sa propre mère, le Pr R n’était pas médecin expert mais seulement médecin-conseil de la société Zurich assurances ; que c’est en cette seule qualité qu’il a donné un avis sur les causes de la prématurité de l’enfant sans porter aucun jugement sur le suivi et le déroulement de la grossesse ; qu’il n’a eu entre les mains que les seules pièces produites par les époux C et non des éléments dont il aurait pu avoir connaissance en sa qualité de chef de service à Lariboisière ; qu’à la date à laquelle il a rédigé l’avis contesté, il était à la retraite ; qu’aucune violation de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique ne peut donc lui être reproché ; que le seul fait d’analyser, dans une procédure visant à déterminer les causes de la prématurité de l’enfant, les différents facteurs de risque (exposition in utero de la mère aux effets du DES et placenta praevia) chez une femme suivie en toute indépendance 18 ans plus tôt par un autre praticien ne saurait placer le Pr R dans une situation susceptible d’aliéner son indépendance professionnelle ; qu’aucun manquement à l’article R. 4127-5 n’est davantage établi ; que la plaignante cherche en fait à intimider le Pr R pour l’empêcher de donner un avis objectif, ce qui justifie la demande de dommages-intérêts ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 août 2011, le mémoire en défense présenté pour Mme Hélène C-R, à laquelle se joint M. Gérard C agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur légal de son fils Louis ; ils concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 € soit mise à la charge du Pr R au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Ils soutiennent que l’article L. 4124-2 du code de la santé publique n’est pas applicable en l’espèce, le Pr R n’étant pas poursuivi pour son activité de praticien hospitalier mais pour avoir, en qualité de praticien libéral, accepté d’analyser pour le compte du laboratoire UCB Pharma un rapport d’expertise déposé au tribunal de grande instance de Nanterre le 15 juillet 2008 ; qu’au fond, contrairement à ce que soutient le Pr R, Mme C-R et le jeune Louis ont été ses patients ; que le Pr R était chef du service de gynécologie-obstétrique dans lequel la grossesse de Mme C-R a été suivie, même si celle-ci était plus particulièrement prise en charge par le Dr V ; que le Pr R et le Dr V entretenaient des relations étroites et il est invraisemblable que les deux médecins ne se soient pas entretenus du cas de Mme C-R ; que le Pr R avait, en raison de ses compétences en gynécologie-obstétrique, une mission d’expertise pour le compte de la compagnie d’assurances avec laquelle M. et Mme C sont en procès ; qu’il existe un conflit d’intérêts manifeste dès lors que le Pr R intervenait comme expert dans un dossier concernant un de ses patients ; que Mme C-R ne cherche en rien à intimider le Pr R mais à démontrer qu’il a manqué à ses obligations déontologiques ; que tant la demande d’un euro de dommages-intérêts que la demande de remboursement des frais de procédure doivent être rejetées ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 octobre 2011, le mémoire en réplique présenté pour le Pr R qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Pr R soutient, en outre, que Mme C-R n’a jamais été sa patiente et que ses liens avec le Dr V n’ont pas pour conséquence que les patients de celle-ci soient aussi les siens ; que l’article R. 4127-5 du code de la santé publique n’interdit pas à un médecin d’intervenir comme expert relativement au cas d’une personne qu’il n’a jamais suivie ni examinée ; que son rapport ne contient aucune appréciation sur le suivi de la grossesse mais seulement sur les causes de la prématurité ; que les conclusions de M. C qui n’était pas plaignant en première instance ne sont pas recevables ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 septembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le Pr R qui reprend à nouveau les conclusions et les moyens de sa requête ;
Le Pr R soutient, en outre, qu’il est surprenant que M. C puisse pour la première fois en appel « se joindre », en la cosignant, à une plainte déposée par la seule Mme C-R et former, en qualité de « cosignataire » de la plainte, une demande de condamnation aux frais irrépétibles à l’encontre du Pr R ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 19 septembre 2012, le mémoire en duplique, présenté pour M. et Mme C, tendant aux mêmes fins que leur précédent mémoire ;
M. et Mme C soutiennent, en outre, que M. C était présent en première instance et que ce n’est pas de son fait si la chambre disciplinaire de première instance a analysé la plainte comme émanant de la seule Mme C-R ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2012 :
– le rapport du Dr Blanc ;
– les observations de Me Leclere pour le Pr R et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Bahuchet pour M. et Mme C et ceux-ci en leurs explications ;
Le Pr R ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte :
Considérant que si la plainte formée par Mme C-R contre le Pr R et transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne ne comportait pas la signature manuscrite de la plaignante et si le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a omis d’en demander la régularisation, cette irrégularité a été couverte par la production devant la chambre de première instance d’un mémoire signé au nom de la plaignante par un avocat à la cour ;
Sur l’intervention de M. C :
Considérant que le mémoire d’avocat susmentionné a été présenté pour Mme Hélène C-R « auquel se joint Gérard C agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils Louis » ; que bien que la chambre disciplinaire de première instance n’ait pas mentionné M. C dans sa décision, celui-ci avait en première instance la qualité d’intervenant ; que la même formule étant utilisée en appel par l’avocat de Mme C-R, M. C agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son fils Louis doit être regardé comme intervenant en défense devant la chambre disciplinaire nationale ; que cette intervention est recevable sauf en ce qui concerne la demande de condamnation du Pr R au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique :
Considérant que si, en vertu de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, seules certaines autorités limitativement énumérées peuvent porter plainte contre les médecins exerçant une fonction publique en raison de faits commis dans l’exercice de cette fonction et non détachables de celle-ci, la plainte de Mme C-R contre le Pr R n’est pas fondée sur des faits relatifs à la fonction publique qu’il a exercée en qualité de chef du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Lariboisière, mais sur les conditions dans lesquelles, dans le cadre de son exercice libéral, il a accepté une mission d’expertise pour le compte d’une compagnie d’assurances ; qu’ainsi aucune irrecevabilité tirée de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ne peut être opposée à la plainte de Mme C-R contre le Pr R ;
Sur les faits reprochés au Pr R :
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 4127-105 du code de la santé publique : « Un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d’un de ses patients, d’un de ses proches, d’un de ses amis ou d’un groupement qui fait habituellement appel à ses services » ; que ces dispositions visent à empêcher, dans l’exercice d’une mission d’expertise, tout risque de conflit d’intérêts et tout soupçon de manque d’impartialité de la part de l’expert ;
Considérant que les époux C, dont le fils Louis, né le 24 mars 1990 de façon très prématurée au terme de 26 semaines de grossesse, reste atteint de graves séquelles, ont intenté devant le tribunal de grande instance de Nanterre une action en responsabilité contre le laboratoire UCB Pharma, distributeur du Distilbène, spécialité qui avait été prescrite à la mère de la plaignante pendant sa propre grossesse ; qu’une expertise ayant été diligentée par le tribunal de grande instance afin notamment de déterminer les causes de la naissance prématurée de Louis C, les experts ont conclu à l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et l’absorption de Distilbène par la mère de Mme C-R ; que, dans le cadre de cette instance civile, le Pr R a été chargé, pour le compte de la société Zurich assurances, assureur du laboratoire UCB Pharma, de donner son avis sur ce rapport et a conclu pour sa part à l’absence de lien entre la naissance prématurée de Louis C et la prescription de Distilbène à la mère de Mme C-R ; qu’il a ainsi, quelle que soit la dénomination attribuée à cette activité, exercé une mission d’expertise soumise aux dispositions précitées du code de la santé publique ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, pendant sa grossesse, Mme C-R a été suivie au sein du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital Lariboisière, alors placé sous la responsabilité du Pr R ; que si le suivi médical de cette grossesse a été assurée non par le Pr R mais par le Dr V dans le cadre de son activité privée à l’hôpital et si la naissance a eu lieu dans le même cadre, Mme C-R a bénéficié, pendant cette période, de prestations en personnel et matériel du service du Pr R ; que les circonstances que, pour établir son avis sur le rapport d’expertise susmentionné, le Pr R n’aurait pas eu à porter un jugement sur le suivi de la grossesse de Mme C-R et n’aurait disposé d’aucun autre élément que ceux fournis par les époux C eux-mêmes sans se référer à aucun document issu des archives de son ancien service, ne suffisent pas à exclure la possibilité que les liens, même passés, du Pr R avec son ancien service aient été susceptibles d’influer fût-ce indirectement sur son analyse de la situation et à bannir toute suspicion légitime sur son impartialité ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en estimant qu’en acceptant la mission d’expertise en cause le Pr R avait manqué à ses obligations déontologiques et en lui infligeant pour ce motif la sanction du blâme, la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne a fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce ; que le Pr R n’est donc fondé à demander ni l’annulation de la sanction prononcée à son encontre ni la condamnation de Mme C-R à lui verser un euro de dommages-intérêts et une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement à Mme C-R de la somme de 4 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1 : L’intervention de M. C est admise.
Article 2 : La requête du Pr R est rejetée.
Article 3 : Le Pr R versera à Mme C-R la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr. Jacques R, à Mme Hélène C-R et M. Gérard C, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne, au préfet d’Ille-et-Vilaine, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo, au conseil national de l’Ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Aubin, président de section honoraire au Conseil d’Etat, président ; M. le Pr. Zattara, MM. les Drs Blanc, Faroudja, Kennel, Marchi, membres.
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
Le greffier en chef
Isabelle Levard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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