Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 juillet 2020, n° 14037
CNOM 21 juillet 2020

Arguments

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  • Accepté
    Manquement aux dispositions du code de la santé publique

    La cour a constaté que le Docteur A a effectivement méconnu les dispositions du code de la santé publique en délivrant le certificat médical initial, justifiant ainsi l'annulation de la décision de première instance.

  • Accepté
    Reconnaissance de la faute déontologique

    La cour a jugé que le certificat modificatif, bien qu'il soit plus conforme, ne pouvait pas réparer le préjudice causé par le certificat initial, justifiant ainsi l'imposition d'une sanction.

Résumé par Doctrine IA

M. B a demandé une sanction contre le Dr A, arguant que le certificat médical délivré à son épouse établissait un lien entre sa souffrance psychologique et leur divorce, ce qui constituait un manquement déontologique. Il a également soutenu que la remise tardive de ce certificat et d'un certificat modificatif ultérieur lui avait causé de graves préjudices.

La question juridique posée était de savoir si le Dr A avait manqué à ses obligations déontologiques en délivrant ces certificats, notamment en s'immisçant dans les affaires privées et en établissant un certificat potentiellement tendancieux. Le Dr A a soutenu avoir relaté objectivement l'état de la patiente et avoir rectifié sa maladresse.

La chambre disciplinaire nationale a annulé la décision de première instance qui avait rejeté la plainte. Elle a jugé que le Dr A avait bien manqué à ses obligations déontologiques en établissant le premier certificat, et que le second certificat modificatif n'effaçait pas ce manquement initial. Par conséquent, le Dr A s'est vu infliger la sanction du blâme.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2020, n° 14037
Numéro : 14037

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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