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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 juil. 2020, n° 14037 |
|---|---|
| Numéro : | 14037 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 21 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une décision n° 01/2018 du 8 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2018, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- en délivrant à Mme B, le 23 juin 2016, un certificat médical établissant un lien entre son état de souffrance psychologique et le départ de son mari, avec lequel elle était en instance de divorce, le Dr A a commis un manquement aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-51 du code de la santé publique ;
- ce certificat a été immédiatement porté au dossier de divorce, mais n’ayant été remis à son défenseur dans ce dossier que le 15 octobre 2017, soit 15 mois plus tard, il lui a porté de très graves préjudices ;
- un second certificat, modificatif, a été établi par le Dr A, qui a reconnu sa faute déontologique ; délivré non pas le 2 décembre 2016 comme elle l’a soutenu dans ses écritures, mais à la suite de la réunion de conciliation du 29 novembre 2017, aux dates des 30 novembre et 2 décembre 2017, soit 17 mois après le certificat initial, il a effacé la référence à la séparation du couple sans pouvoir rectifier les préjudices subis du fait du premier certificat.
Par un courrier, enregistré le 2 août 2018, le conseil départemental de Seine- Maritime de l’ordre des médecins rappelle qu’il s’était associé à la plainte de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- par le certificat établi le 23 juin 2016, elle a relaté de manière objective l’état de Mme B ;
- consciente de sa maladresse, elle a établi dès 2016 un document rectificatif dont M. B a dû pouvoir faire état dans le cadre de la procédure de divorce.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2019, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 11 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 21 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Noblet pour le Dr Friedman, absente ;
- les observations du Dr Lancien pour le conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins.
Me Noblet a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin traitant de Mme B, lui a délivré, le 23 juin 2016, un certificat médical établissant un lien entre sa souffrance psychologique et la séparation avec M. B, avec lequel elle était en instance de divorce. Ce certificat avait été immédiatement joint au dossier de divorce sans toutefois être communiqué au défenseur de M. B dans cette procédure. Par un second certificat établi, non pas en 2016, mais les 30 novembre et 2 décembre 2017, soit 17 mois plus tard, le Dr A s’est bornée à attester que Mme B nécessitait, compte tenu de son état de santé, un suivi médical et psychologique régulier.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite » et aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Il résulte de ces dispositions qu’un médecin, lorsqu’il établit un certificat médical, doit se borner à faire les constatations médicales qu’il a été en mesure d’effectuer. S’il peut, en outre, faire état de propos du patient se rapportant à l’origine de l’affection constatée, il doit veiller à ne pas s’approprier ces propos alors qu’il n’est pas à même d’en vérifier la véracité.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. En délivrant à Mme B, à sa demande, le certificat médical daté du 23 juin 2016 certifiant que celle-ci « présente un état de souffrance psychologique depuis l’annonce de séparation de son mari puis son départ (…) », le Dr A a méconnu les dispositions précitées au point 2. Elle a également méconnu ces dispositions en rédigeant ultérieurement, après avoir reconnu sa maladresse, un certificat modificatif, certes plus conforme à ces dispositions, mais qui n’était pas de nature à effacer le manquement initial, et ce quelle que soit l’incidence qu’ont pu avoir l’un ou l’autre certificat dans la procédure de divorce de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a, en rejetant sa plainte, refusé de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision. Il sera fait une exacte appréciation des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Haute- Normandie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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