Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 février 2023, n° 2019
CNOM 23 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a estimé que la plainte était recevable, car l'obligation d'affichage ne s'applique pas lorsque la plainte émane du conseil départemental.

  • Rejeté
    Évolution de la réglementation

    La cour a jugé que, bien que la réglementation ait évolué, les manquements déontologiques reprochés au D r A demeurent valables.

  • Rejeté
    Sanction disproportionnée

    La cour a considéré que la sanction était justifiée au regard des manquements déontologiques constatés.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que le conseil départemental n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a été saisie par le D r A, qui contestait une sanction de six mois d'interdiction d'exercer, dont trois avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance pour manquements déontologiques. Les questions juridiques portaient sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental et la proportionnalité de la sanction. La juridiction a annulé la décision de première instance, mais a confirmé la sanction d'interdiction d'exercer pour six mois, dont trois avec sursis, en raison de violations des articles du code de la santé publique concernant la publicité et le secret professionnel. Les demandes de D r A concernant l'irrecevabilité de la plainte et le remboursement des frais ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2023, n° 2019
Numéro : 2019

Sur les parties

Texte intégral

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