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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 févr. 2023, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15152 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 22 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2019-6827 du 2 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis contre le Dr A.
Par une ordonnance du 20 mai 2021, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté l’appel formé par le Dr A contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance.
Par une décision n°454422, le Conseil d’Etat a décidé qu’il serait sursis à l’exécution de cette ordonnance à compter du 25 octobre 2021.
Par une ordonnance n° 454420 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 20 mai 2020 et renvoyé l’affaire à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins.
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 et régularisée le 3 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision et de prononcer une sanction inférieure à celle de l’interdiction d’exercer ;
3° en tout état de cause, de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte signée par le président élu du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est irrecevable en raison de l’absence d’affichage de résultat de sa propre élection ;
- contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, elle ne conteste pas l’élection du président du conseil départemental mais son opposabilité ;
- la réglementation de la publicité par les médecins a évolué, comme en témoignent la décision du Conseil d’Etat du 6 novembre 2019 et le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il en est de même de la médecine morphologique, dite médecine esthétique ;
- elle a retiré de son site l’ensemble des photos et films qui lui sont reprochés ;
- elle ignorait qu’en dépit de l’autorisation de ses patients, elle violait le secret professionnel en publiant leur photo ;
- à titre subsidiaire, la sanction lui paraît disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2022, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure est parfaitement régulière dès lors que l’élection du président du conseil départemental ne doit pas faire l’objet d’une publication par l’agence régionale de santé ;
- la publication du résultat des élections n’est pas prévue à peine d’inopposabilité ;
- en tout état de cause, les résultats de l’élection du conseil départemental ont été publiés sur le site et le moyen est tardif ;
- si le Dr A fait grief au conseil départemental de n’avoir pas tenté de « conciliation préalable » avant d’initier la présente procédure disciplinaire, l’organisation d’une tentative de conciliation n’est obligatoire, en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, que lorsque le conseil départemental reçoit une plainte, et non quand il en est l’auteur ;
- les manquements déontologiques reprochés au Dr A sont constitués ;
- en effet, si depuis l’arrêt de la CJUE du 4 mai 2017 et celui du Conseil d’Etat du 6 novembre 2019, le recours à la publicité est insusceptible de sanction en lui-même comme le prévoyait l’article R.4127-19 du code de la santé publique en son alinéa 2, les modalités de cette publicité n’en sont pas moins susceptibles de motiver une sanction pour manquement à d’autres obligations déontologiques, en l’espèce les articles R. 4127-3, -4,-13, -20, -31, -56 et -79 du code de la santé publique ;
- la médecine esthétique n’est pas une spécialité reconnue par le conseil national de l’ordre des médecins et les diplômes dont fait état le Dr A ne le sont pas plus ;
- le recours aux témoignages de tiers est prohibé, une telle pratique violant le secret professionnel, ainsi que les vidéos des actes pratiqués et les photos avant/après ;
- de telles pratiques constituent des techniques commerciales et publicitaires prohibées dès lors que la publication sur internet de ces vidéos et photos n’a pour but que de susciter l’envie des internautes de recourir aux soins à visée esthétique dispensés par ce médecin ;
- si le Dr A a supprimé de son site les photos portant atteinte au secret professionnel, il y demeure des mentions illicites.
Par une ordonnance du 9 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 décembre 2022 à 12h.
Par des courriers du 22 décembre 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, après l’expiration du délai d’appel, à fin que la chambre disciplinaire nationale retienne des manquements du Dr A aux articles R. 4127-3, -13, -31,
-56 et -79 du code de la santé publique qui n’ont pas été retenus en première instance, en ce qu’elles constituent un appel incident qui est irrecevable devant la juridiction disciplinaire.
Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a produit des observations sur le moyen d’ordre public, par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France, dans sa décision du 2 avril 2021, a retenu à l’encontre Dr A des manquements aux dispositions des articles R. 4127-4, R. 4127-19, R. 4127-20, R. 4127-31 et R. 4127-79 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’arrêt n° C-339/15 du 4 mai 2017 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Dubourd pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2023, a été présentée pour le Dr A.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins :
1. Lorsque le conseil départemental a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, il faisait grief au Dr A de proposer des injections de toxine botulique sur différents site internet et d’y publier des photographies de patients avant et après injection apparaissant visage non flouté, ce qu’il estimait contraires aux obligations déontologiques prescrites par les articles R. 4127-3, -4 et
-31 du code de la santé publique, auxquelles se sont ajoutées, en cours de première instance, celles prescrites par les articles R. 4127-19 et -20 du même code. Par ailleurs, il résulte du point 10 de la décision du 2 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance qu’a été infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis pour avoir méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-19, -20 et -4 du code de la santé publique et avoir ainsi commis des actes de nature à déconsidérer la profession de médecin, ce qui est prohibé par l’article R. 4127-31 du même code. Si cette décision fait référence à d’autres dispositions du code de déontologie, celles-ci ne viennent pas expressément à l’appui de la sanction. Par suite, les conclusions d’appel du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins visant à la prise en compte de griefs nouveaux reposant sur la méconnaissance, par le Dr A, d’obligations déontologiques contenues dans les articles R. 4127-3, -13, -56 et -79 du même code et qui n’ont été ni retenues par la chambre disciplinaire de première instance ni reprises en appel par la chambre disciplinaire nationale
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] et tendant ainsi à l’aggravation de la sanction prononcée contre elle en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. En premier lieu, si l’article L. 4123-2 du code de la santé publique exige, lorsqu’une plainte est portée contre un médecin devant le conseil départemental, que son président convoque ce médecin en vue d’une conciliation, cette obligation ne s’applique pas lorsque la plainte émane du conseil départemental.
3. En second lieu, aux termes du sixième alinéa de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. »
4. Il résulte de l’instruction que, lors de sa séance du 24 juillet 2019, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a décidé de déférer le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Dès lors, le Dr B qui présidait cette séance, était tenu de transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France. Il s’ensuit que le Dr A, qui ne conteste pas l’élection du Dr B mais uniquement son opposabilité, ne peut utilement soutenir que la plainte transmise par celui-ci est irrecevable en raison de l’absence de publication du résultat des élections de ce conseil, qui se sont déroulées le 11 février 2018, par le directeur général de l’agence régionale de santé sur le site internet de l’agence, comme le prévoit l’article R. 4123-2 du code de la santé publique.
5. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir opposées par le Dr A à la plainte qui a été formée contre elle doivent être écartées.
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. »
7. Il résulte des stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l’affaire C-339/15, qu’elles s’opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité et toute communication commerciale par voie électronique, telles que celles de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique dans sa version citée au point 6. Par suite, en faisant application des dispositions de l’article R. 4126-19 du code de la santé publique dans leur version applicable à la date des faits reprochés, alors qu’elles ont été jugées incompatibles avec le droit de l’Union, et en retenant que le Dr A avait commis un manquement en les méconnaissant, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’erreur de droit.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
8. Il appartient à la chambre disciplinaire nationale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres griefs de la plainte.
9. En premier lieu, les stipulations de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne font pas obstacle à ce que soit sanctionné, sur le fondement des règles et principes déontologiques qui lui sont applicables, le fait, pour un médecin, de porter atteinte, par des procédés de publicité, aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession, de la confraternité entre praticiens ou de la confiance des malades envers eux. En outre, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique, toujours en vigueur : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce ». L’article R. 4127-20 prévoit que « le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins publicitaires son nom ou son activité professionnelle ».
10. Il ressort de la consultation du site internet du Dr A https://www.drsA.com ainsi que des sites Doctolib ou Youtube dont des extraits sont produits au dossier que le Dr A y propose divers traitements dont elle vante l’efficacité à l’aide de vidéos, de photographies avant/après et de témoignages de patients, tous satisfaits de ses soins. Le Dr A s’y qualifie de « médecin esthétique à Paris » alors qu’elle n’a d’autre qualification ordinale que celle de médecin généraliste et que la médecine esthétique n’est pas une spécialité reconnue par le conseil national de l’ordre des médecins. Elle y fait état de ses différents diplômes universitaires (DU Nutrition, DU Obésité infantile, DU Anatomie spécifique et techniques d’injections, DU Techniques d’injection et de comblement) qui, au surplus, ne font pas partie des diplômes et titres reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins.
11. Les procédés de publicité utilisés de façon massive par le Dr A ne se limitent pas à un contenu objectif et à une bonne information des patients. Ils visent à assurer sa promotion personnelle en faisant usage de qualifications et de diplômes non reconnus par le conseil national de l’ordre des médecins et caractérisent une pratique commerciale de la médecine, traduisant ainsi de sa part une méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique et portant atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de sa profession et de la confiance des patients.
12. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
13. Si le Dr A a initialement soutenu que les quatre photographies figurant sur son site et produites au soutien de la plainte étaient, outre la sienne, celles d’un mannequin célèbre et d’une femme d’une cinquantaine d’années qui n’étaient pas ses patientes, elle a ultérieurement reconnu avoir mis en ligne de multiples vidéos sur Youtube intégrées à son site internet, mettant en scène ses patients filmés à visage découvert alors qu’elle pratique sur eux différents actes (injection de skinbooster, cryolipolyse, injection d’acide hyaluronique dans les lèvres, lifting médical chez l’homme, mésothérapie du cuir chevelu, peeling, radiofréquence…). En outre, plusieurs dizaines d’avis de patients nommément désignés figuraient sur le site. Si le Dr A allègue qu’elle a retiré de son site l’ensemble des photos et films qui lui sont reprochés, ce qui n’est pas exact dès lors qu’au jour de l’audience des photos et vidéos de patients subsistaient sur ses sites internet, et indique qu’elle ignorait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] qu’en dépit de l’autorisation de ses patients, elle violait le secret professionnel en publiant leur photographie, ces arguments ne sont pas de nature à remettre en cause la méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique, qui prohibent la violation du secret médical.
14. Eu égard à la circonstance que le Dr A n’a pas totalement mis fin à ces agissements, il sera fait une juste appréciation de ses manquements aux prescriptions déontologiques mentionnées aux points 9 et 12 en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. Le Dr A étant réputée avoir déjà exécuté une partie de cette sanction du 1er au 25 octobre 2021, le surplus de cette sanction sera exécuté du 1er septembre 2023 à 0 heure au 5 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : Les surplus des conclusions de la requête du Dr A et du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Ouraci, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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