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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2022, n° 14619 |
|---|---|
| Numéro : | 14619 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] N° 14619 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 9 novembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 13 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2018-6267 du 28 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2019, 20 avril 2020 et 26 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de débouter le Dr B de sa requête d’appel et de ses demandes ;
3° de débouter le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins de ses demandes ; 4° de rejeter la plainte du Dr B à laquelle s’est associé le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ; 5° de mettre à la charge Dr B et du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, elle n’a commis aucune faute personnelle à raison de la publication de l’article litigieux dont elle n’est pas l’auteur et sa fonction de rédactrice en chef ne peut suffire à entrainer sa responsabilité en l’absence d’un droit de contrôle de sa part sur l’ensemble des publications du magazine ;
- en retenant un manquement au devoir de confraternité, les premiers juges ont dénaturé l’article R. 4127- 56 du code de la santé publique, dès lors que celui-ci doit s’apprécier dans l’intérêt de la prise en charge du patient, qui fait défaut en l’espèce, et ont commis une erreur de droit en considérant comme fautif un article de journal qu’ils reconnaissent pourtant comme satirique et qui relève à ce titre de la libre critique de la presse ;
- les premiers juges n’ont pas suffisamment procédé au contrôle de proportionnalité qu’impose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales entre le droit à la liberté d’expression et les restrictions que peut lui apporter la règlementation en vigueur dès lors qu’ils n’ont pas tenu compte de la décision de relaxe des juges répressifs considérant que les propos litigieux relevaient de la liberté d’expression du journal et de l’existence d’une base factuelle suffisante de nature à légitimer ces propos eu égard à la qualité de la personne poursuivie de rédacteur en chef d’un magazine, à la contribution des propos à un débat d’intérêt général contre la stigmatisation des personnes homosexuelles et à la nature des propos clairement satiriques.
II – Par une requête enregistrée le 30 décembre 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’aggraver la sanction prononcée en première instance à l’encontre du Dr A ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2° de mettre à la charge Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- non seulement le Dr A a manqué à son obligation de confraternité mais aussi à celle de moralité et a déconsidéré la profession, ce que les premiers juges n’ont pas relevé en commettant ainsi une erreur de droit ;
- la gravité de ces manquements est accentuée par le recours à la voie de la presse et au fait que le magazine en cause soit distribué dans la communauté médicale alors que lui-même est nommément désigné ;
- l’imputation qui lui est faite d’une pathologie mentale est d’autant plus attentatoire à sa dignité que le Dr A est psychiatre ;
- peu importe que l’article incriminé ne soit pas signé et que son auteur ne soit pas identifié dès lors que le Dr A, en sa qualité de rédactrice en chef du magazine, a un droit de regard sur les productions du service rédactionnel placé sous son autorité et a par suite nécessairement validé son contenu.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins conclut :
- à la confirmation de la décision de première instance ;
- au rejet de la requête d’appel du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A ne saurait se réfugier derrière un pseudonyme collectif pour échapper à ses responsabilités déontologiques personnelles alors que ses fonctions de rédactrice en chef impliquent sa nécessaire participation à la parution de l’article incriminé et qu’elle est au surplus directrice de la production des contenus, membre du comité de rédaction et pilote l’équipe de production ;
- la confraternité ne s’apprécie nullement dans le seul intérêt de la prise en charge du patient mais dans celui de la communauté médicale ;
- l’exercice de la liberté d’expression, même si elle se doit d’être particulièrement protégée en matière de presse, ne suffit pas à justifier une atteinte à la dignité comme celle commise, eu égard à l’exigence de proportionnalité qui doit être opérée entre les droits en présence conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ;
- la juridiction disciplinaire n’est pas tenue par l’absence de qualification pénale retenue à l’encontre des propos incriminés, aucune autorité de la chose jugée n’étant au surplus invocable en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2022 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Sergeant pour le Dr A ;
- les observations de Me Meot pour le Dr B ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins. Me Sergeant a été invité à reprendre la parole en dernier.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le magazine « X » est un bimestriel gratuit tirant à 18 000 exemplaires papier et consultable sur internet, qui a pour rédactrice en chef le Dr A, psychiatre au centre hospitalier de Villejuif. Est paru dans la rubrique « La camisole du mois » de son numéro de janvier-février 2017 un article signé du Dr C, pseudonyme collectif de la rédaction et acronyme de « X », consacré au Dr B qui avait fait paraître en décembre 2016 sur la page Facebook intitulée « Les médecins ne sont pas des pigeons » des propos perçus comme homophobes et générateurs d’une vive polémique relayée médiatiquement. L’article de « X » se présentait comme un pastiche d’un certificat médical d’hospitalisation d’office imputant au Dr B « un trouble de l’interaction sociale avec déficit de théorie de l’esprit, manque d’empathie et alexithymie » et « un retard mental s’apparentant à un retard sociétal majeur, ce qui entraine une inadaptation à la vie sociale » et concluait que « ces troubles constituent une menace grave pour l’ordre public » et qu'« une hospitalisation complète sans consentement s’impose ». Considérant que ces propos constituent un manquement déontologique, le Dr B a saisi les instances de l’ordre qui ont prononcé à l’encontre du Dr A la sanction du blâme par une décision dont celle-ci fait appel aux fins d’annulation, le Dr B saisissant de son côté la chambre disciplinaire nationale d’un appel a minima.
2. Aux termes de l’article R. 4127-69 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine est personnel ; chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ». Aux termes de l’article
R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127- 31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-56 du même code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
3. Il résulte tant des dispositions précitées de l’article R. 4127-69 que du principe de la personnalité des peines qu’un manquement disciplinaire ne peut être imputé à un médecin que s’il est établi que celui-ci s’est personnellement rendu coupable d’un acte ou d’une omission contraire aux règles déontologiques auxquelles il est soumis.
4. Il s’ensuit que la circonstance que le Dr A ait la qualité de rédactrice en chef du magazine dans lequel est paru un article susceptible de constituer une faute disciplinaire mais dont l’auteur n’est pas identifié et celles en outre de directrice de la production des contenus et de membre du comité de rédaction, ne saurait en elle-même faire présumer que l’intéressée ait commis un manquement déontologique. Il ne pourrait en être autrement que si le Dr A soit ait reconnu être l’auteur de l’article incriminé, soit ait manifesté son adhésion au contenu de celui-ci. A défaut d’établir cette preuve en l’espèce, il ne saurait être imputé une faute déontologique à l’encontre de ce praticien.
5. Il y a lieu dans ces conditions et sans avoir à se prononcer sur le caractère d’atteinte à la déontologie médicale des faits de l’espèce reprochés au Dr A, d’annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et de rejeter les plaintes du Dr B et du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B et du conseil
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le versement au Dr A de la somme qu’elle réclame au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision C.2018-6267 du 28 novembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les plaintes du Dr B et du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins sont rejetées.
Article 3 : La requête du Dr B est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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