Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 décembre 2022, n° 14619
CNOM 12 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute personnelle

    La cour a estimé qu'aucun manquement déontologique ne pouvait être imputé au Docteur A sans preuve de sa responsabilité personnelle dans la publication de l'article.

  • Accepté
    Dénaturation de l'article R. 4127-56

    La cour a jugé que les premiers juges n'avaient pas correctement appliqué le principe de proportionnalité entre la liberté d'expression et les restrictions déontologiques.

  • Accepté
    Inexistence de manquement déontologique

    La cour a rejeté les plaintes, considérant qu'aucun manquement n'était établi à l'encontre du Docteur A.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais

    La cour a jugé que le Docteur A n'étant pas la partie perdante, sa demande de remboursement ne pouvait être acceptée.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de confraternité

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les manquements n'étaient pas établis.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2022, n° 14619
Numéro : 14619

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 12 décembre 2022, n° 14619