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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 sept. 2023, n° 6041 |
|---|---|
| Numéro : | 6041 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15353 ________________
Dr A ________________
Audience du 14 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Par une plainte, enregistrée le 13 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en ophtalmologie.
Par une décision n° 6041 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021, 4 juillet 2022 et 20 mars 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° De réformer cette décision et de rejeter la plainte ; 2° De mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’y a aucune méconnaissance de l’obligation de confraternité ; c’est le Dr B lui-même qui a rappelé l’importance des exclusivités contractuellement consenties en vue de l’agrément du Dr A ; le fait de solliciter le respect de ces exclusivités ne peut constituer une violation de cette obligation ; c’est au contraire le manquement à la parole donnée qui caractérise une méconnaissance de l’obligation ;
- il n’y a eu aucune tentative de détournement de patientèle, s’agissant de l’acte opératoire concernant Mme C, patiente du Dr B ; l’attestation de l’intéressée ne mentionne aucun comportement qui lui serait imputable et l’on ne peut identifier la personne qui aurait échangé téléphoniquement avec Mme C aux dates qu’elle indique ; il n’a pas pris en charge l’intéressée ni même tenté ou souhaité le faire ;
- en écartant l’existence d’un détournement de patientèle, tout en retenant une prétendue entrave à la liberté de choix du patient du fait d’une prétendue substitution les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs et n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ; Mme C, collaborant au sein du cabinet d’avocat qui assiste le Dr B, puisque mentionnée sur le papier à en-tête de ce cabinet, semble entretenir une certaine proximité avec ce praticien ;
- les clauses d’exclusivité du contrat d’exercice en commun ne sauraient constituer par elles-mêmes une entrave au libre choix de son médecin par le patient ;
- étant le référent Zeiss et le coordinateur du laser, il était normal, pour assurer la planification des interventions et le bon fonctionnement du bloc, y compris s’agissant des consommables et licences nécessaires, qu’il sollicite à ce titre certaines informations portant notamment sur la nature des interventions et les programmes opératoires envisagés ; le Dr B n’était au demeurant pas habilité à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] utiliser le matériel de chirurgie réfractive Zeiss, n’y ayant pas été formé, ce qui rend inopérant le grief de méconnaissance du principe de libre choix du patient ;
- le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de confraternité n’est pas fondé.
Par des mémoires enregistrés les 31 mars 2022, 6 septembre 2022 et 21 août 2023, le Dr B conclut :
1° Au rejet de la requête ;
2° Par la voie de l’appel incident, à la réformation de la décision du 5 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance, en aggravant la sanction infligée au Dr A ;
3° A la condamnation du Dr A au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l’appel ;
4° A ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 10 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir, d’objet et de motivation, dès lors que le Dr A ne critique ni en fait ni en droit la décision des premiers juges, mais se contente de reprendre ses arguments de première instance en sollicitant l’indulgence de la chambre disciplinaire nationale ;
- le Dr D ayant mis un terme en 2016 au contrat d’exercice à frais communs qui le liait au Dr B, l’établissement l’a informé de ce qu’aucune disposition ne le privait de la faculté d’élargir ses spécialités, ce qu’il a fait ; en 2019, le Dr D a cédé sa patientèle au Dr A, l’acte de cession faisant référence à l’exclusivité de la chirurgie réfractive au sein de la clinique Y, mais en stipulant que le cessionnaire s’engageait à respecter le libre choix du médecin par le patient ; pourtant, le Dr A a entrepris de l’empêcher de pratiquer les actes de chirurgie réfractive et fait pression sur la clinique pour qu’elle interdise au Dr B d’accéder aux équipements et aux personnels du plateau technique ; c’est dans ce contexte que le Dr A a essayé d’empêcher Mme C de se faire opérer par lui et qu’il a saisi les instances disciplinaires ;
- les dispositions contractuelles qu’oppose le Dr A n’ont jamais eu pour objet de lui interdire d’assurer les actes de chirurgie réfractive pour ses patients manifestant leur libre choix ;
- le moyen tiré de l’existence d’une clause d’exclusivité est inopérant pour justifier le refus d’accès au plateau technique, le Dr A devant respecter la clause sur le principe de libre choix de son médecin par le patient, garanti par les articles L. […]. 4127-6 du code de la santé publique, qui prévaut sur tout engagement contractuel ; il a, ce faisant, déconsidéré la profession en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du même code ;
- la clause d’exclusivité ne peut avoir pour objet de conférer un monopole d’intervention au détriment des patients qui exercent leur libre choix et des praticiens qui entendent opérer leurs patients ;
- la chambre disciplinaire nationale est saisie par la voie de l’appel incident des griefs soulevés en première instance et d’autres griefs concernant la violation du secret professionnel pour avoir exigé la communication de notes préopératoires, la tentative de faire rémunérer l’autorisation d’accès au plateau chirurgical, une tentative de partage d’honoraires, la déconsidération de la profession et l’atteinte à l’indépendance du médecin, en méconnaissance des articles L. 1110-8, R. 4127-4, R. 4127-5, R. 4127-6, R. 4127-22, R. 4127-23, R. 4127-56, R. 4127-57, R. 4127-67 et R. 4127-68 du code de la santé publique ;
- l’appel du Dr A est manifestement abusif ;
- le Dr A n’a jamais saisi le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins de difficultés avec le Dr B en vue d’une médiation ; les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le Dr A ne contestait pas avoir conditionné les autorisations d’accès au plateau technique à la transmission des dossiers médicaux des patients ; il est constant que ceux-ci ont été confrontés à la volonté du Dr A d’assurer les actes de chirurgie réfractive à la place de son confrère en interdisant l’accès au site ; il a tenté d’interdire l’accès du Dr B à d’autres cliniques comme cela ressort d’un appel en juillet
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2023 au directeur du centre de chirurgie réfractive de la clinique ABC ; les faits relatés dans le courrier du 26 avril 2019 n’ont jamais été contestés par ce médecin, qui a agi dans l’ombre ; – les conclusions incidentes doivent, en l’absence de règle textuelle contraire, être jugées recevables, conformément aux principes généraux du contentieux administratif et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elles ont été provoquées par l’appel principal.
Par courriers du 22 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d’être fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires, et qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le Dr B tendant, d’une part, à ce que la chambre disciplinaire nationale retienne des griefs écartés par les premiers juges ainsi que de nouveaux griefs soulevés en cause d’appel et, d’autre part, à la réformation de la décision, dès lors que ces conclusions sont parvenues après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant la juridiction ordinale.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 29 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Boyer :
- les observations de Me Ouvrard pour le Dr A, et celui-ci en ses explications :
- les observations de Me André pour le Dr B, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que par une plainte enregistrée à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le Dr B, qualifié spécialiste en ophtalmologie, a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, également qualifié spécialiste en ophtalmologie. Par une décision du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois. Le Dr A relève appel de cette décision. Le Dr B forme appel incident de cette décision, d’une part, en tant que les premiers juges n’ont pas retenu certains griefs et, d’autre part, en ajoutant de nouveaux griefs.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Dr B :
2. Eu égard à la teneur de ses écritures, qui doivent être regardées comme tendant au principal à l’annulation de la décision attaquée et mettent le juge d’appel en mesure d’exercer son office, le Dr A a suffisamment motivé en fait et en droit ses conclusions. La fin de non-recevoir opposée par le Dr B ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions incidentes du Dr B :
3. D’une part, les conclusions d’appel du Dr B tendant à ce que soient retenus les griefs écartés par le juge de première instance et de nouveaux griefs ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel. D’autre part, ces conclusions ne peuvent pas davantage être accueillies comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Cette irrecevabilité des conclusions incidentes n’est contraire, en tout état de cause, ni aux principes généraux du contentieux administratif ni à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces conclusions incidentes doivent être rejetées.
Sur les griefs :
4. Pour sanctionner le Dr A, les premiers juges ont estimé que, d’une part, l’intéressé avait tenté de se substituer au Dr B pour assurer la prise en charge d’une des patientes de ce dernier, Mme C, et que, d’autre part, il ne contestait pas avoir soumis à des conditions l’accès au plateau technique de la clinique Y et qu’il avait ainsi, usant de son rôle de coordinateur, méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-6 et R. 4127-57 du code de la santé publique. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ne sont plus en débat dans le présent litige que ces griefs.
5. Aux termes de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit. » Aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. »
6. Il ressort des pièces du dossier que, par un contrat du 26 novembre 2004, neuf médecins ophtalmologistes ont prévu de partager leur activité opératoire au sein de la clinique privée X, devenue la clinique Y, qui est située à Marseille. L’article 6 de ce contrat stipule que chaque praticien a l’exclusivité de son secteur d’activité ou, dans certains cas, une prépondérance d’activité, le Dr D ayant notamment l’exclusivité de la chirurgie réfractive. Le Dr D a conclu le 11 janvier 2019 un contrat « de cession de présentation de patientèle » avec la SELARL A, représentée par son associé gérant, le Dr A, incluant la cession de ses droits au sein du contrat d’exercice commun précité. Le Dr B, signataire du contrat d’exercice commun, au titre duquel il dispose d’une exclusivité ou une prépondérance d’activité pour d’autres activités que la chirurgie réfractive, a soutenu dans sa plainte que le Dr A, qui assurait des tâches de coordination au sein de cette structure, notamment pour l’utilisation du laser du plateau technique à l’époque des faits qui sont à l’origine du présent litige, aurait cherché à restreindre son accès aux moyens techniques de ce plateau, en le conditionnant notamment à la transmission préalable des dossiers médicaux des patients et aurait tenté, en se limitant aux griefs encore en
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] débat en cause d’appel, de se livrer à un détournement de patientèle et aurait méconnu le principe de libre choix de son patient par le médecin. Le Dr A fait de son côté valoir que le Dr B a délibérément violé les clauses de l’article 6 du contrat d’exercice commun en cherchant à développer son activité au détriment de ses confères, en particulier en matière de chirurgie réfractive, un domaine qui lui est pourtant expressément réservé en vertu du même article.
7. D’une part, dès lors que le Dr B, auquel il était au demeurant loisible de rechercher un autre plateau technique que celui de la clinique Y pour opérer sa patiente, ne pouvait opérer au sein de cet établissement privé, en vertu des clauses d’exclusivité de la convention d’exercice, qui ne soulèvent pas de difficultés d’interprétation, réservant la chirurgie réfractive au Dr A, aucune atteinte au principe du libre choix de son médecin de la part du Dr A ne peut être en l’espèce caractérisée.
8. D’autre part, si est produite dans l’instance une lettre de Mme C en date du 26 avril 2019 adressée au Dr B faisant état d’échanges téléphoniques préopératoires avec une personne de la clinique Y, dont l’identité n’est pas connue, qui auraient conduit cette patiente a en déduire qu’il était prévu que l’opération soit confiée à un autre médecin que l’intéressé, aucun élément probant au dossier, notamment sa qualité de médecin coordinateur des interventions sur le plateau technique, ne permet d’établir que le Dr A, dont le nom n’apparaît d’ailleurs pas dans cette lettre, aurait effectivement tenté de procéder à cette occasion à un détournement de patientèle. Il y a lieu d’écarter le grief, au bénéfice du doute.
9. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le Dr A avait méconnu les obligations déontologiques résultant des article R. 4127-6 et R. 4127-57 du code de la santé publique et lui ont, en conséquence, infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois.
Sur les conclusions du Dr B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser une indemnité à titre de dommages et intérêts :
10. Il appartient au juge de l’action disciplinaire, en sa qualité de juge du principal, de connaître des conclusions indemnitaires reconventionnelles en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. La plainte du Dr B étant rejetée par la présente décision, l’appel du Dr A ne peut être regardé comme revêtant un caractère abusif. Les conclusions indemnitaires du Dr B doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Dr B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B la somme que demande le Dr A au même titre.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 5 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr B et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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