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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 janv. 2024, n° 15237 |
|---|---|
| Numéro : | 15237 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15237 _______________
Dr A _______________
Audience du 22 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de Haute-Corse de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 5974-A du 1er juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B et mis à la charge de celle-ci le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 15 décembre 2023, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° D’annuler cette décision ;
2° De prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° De ne pas mettre à sa charge la somme de 1 000 euros accordée au Dr A par les premiers juges au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’expert diligenté par le juge judiciaire a retenu un manquement des Drs A et C pour n’avoir pas diagnostiqué en anténatal la malformation dont est atteint son enfant ; ses conclusions circonstanciées permettent sans doute possible, compte tenu de l’iconographie d’excellente qualité, de caractériser une faute ;
- son action s’inscrit dans le cadre de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et celui de l’article 1147 du code civil ; la faute est caractérisée, c’est-à-dire grave et évidente ; toute discussion sur ce point constitue une circonstance aggravante d’irresponsabilité ; multipliant à l’excès les échographies sans raison thérapeutique, les praticiens n’ont pas identifié une malformation évidente, ce qui remet en cause soit leur compétence, soit leur pratique ; ils ont réitéré à trois reprises une affirmation erronée, alors que l’avant-bras gauche du fœtus était amputé, signant de graves négligences dans la surveillance échographique ;
- dans son courrier du 5 avril 2011, le Dr A reconnaît sa négligence en mentionnant qu’il n’a pas fait de compte rendu d’échographie et d’étude morphologique détaillée ce jour-là ; constitue une faute caractérisée selon la jurisprudence, comme en l’espèce, une information erronée portée dans le compte rendu de l’échographie.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 octobre 2021 et le 5 janvier 2024, le Dr A conclut :
1° Au rejet de la requête de Mme B ;
2° A la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
3° A ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’action en responsabilité engagée par Mme B devant le juge judiciaire contre lui-même et le Dr C a été définitivement rejetée ;
- il n’a commis aucun manquement déontologique ; la plaignante persiste à se fonder sur le rapport d’expertise du Dr D dont les conclusions n’ont pas été jugées pertinentes, du fait de leurs contradictions, par le juge judiciaire ; le rapport est particulièrement critiquable, notamment en ce qu’il n’évoque pas l’hypothèse des brides amniotiques ; il est aberrant de soutenir qu’il ait pu chercher à cacher la malformation d’un enfant à naître ; il n’a en aucune façon reconnu l’existence d’une faute ; son courrier du 5 avril 2011 concerne une échographie qui n’avait pas pour objet de vérifier la morphologie du fœtus, ce qui explique qu’il ait indiqué qu’il n’avait pas réalisé d’étude morphologique ;
- outre les tentatives de Mme B de médiatiser l’événement, qui lui ont porté préjudice au plan personnel et professionnel, l’acharnement que révèle sa requête, plus de 10 ans après le début de la procédure et après avoir été déboutée à deux reprises par le juge judiciaire, permet de caractériser un appel abusif.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023, à 12 heures.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 9 janvier 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Estève pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que les Drs A et C, qualifiés spécialiste en gynécologie-obstétrique et exerçant sur le même site, ont assuré le suivi de la grossesse de Mme B au début des années 2010. L’enfant souffrant d’une agénésie de la main et de l’avant-bras gauche à sa naissance le 15 février 2011, Mme B a recherché la responsabilité des praticiens devant le juge judiciaire, estimant qu’ils avaient commis une faute en ne dépistant pas cette malformation. Le tribunal de grande instance en 2015, puis la cour d’appel en 2017, statuant à titre définitif, ont débouté l’intéressée. Par une plainte, enregistrée le 20 mai 2019, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de Haute-Corse de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins d’infliger une sanction disciplinaire au Dr A. Par une décision du 1er juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte. L’autre plainte, dirigée contre le Dr C, a été également rejetée, par une décision qui n’est pas en cause dans la présente instance. Mme B relève appel de la décision précitée du 1er juin 2021.
Sur la requête d’appel :
En ce qui concerne le fond :
2. La présente juridiction statue dans le cadre des dispositions du code de la santé publique relatives à la responsabilité disciplinaire des médecins et non des dispositions de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 1147 du code civil. L’argumentation fondée sur ces articles doit être, en conséquence, écartée comme inopérante.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
4. Mme B soutient qu’en ne détectant pas une malformation aussi évidente que celle de son enfant, en dépit de la réalisation de 10 échographies au cours de sa grossesse, et dont les comptes rendus ne font aucune mention, les praticiens ont manqué aux obligations déontologiques rappelées au point précédent. Pour étayer ses allégations, elle s’appuie notamment sur les conclusions de l’expert désigné par le juge judiciaire, le Dr D, selon lesquelles en indiquant qu’ils avaient visualisé les trois segments des membres, alors que l’avant-bras gauche du fœtus était amputé, les praticiens n’avaient pas donné des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié des trois échographies morphologiques de dépistage recommandées devant être successivement réalisées au cours de chaque trimestre de grossesse, la première ayant été réalisée par le Dr A et les deux suivantes par le Dr C. Le Dr A n’a décelé aucune anomalie lors de la première, le compte rendu mentionnant la présence des quatre membres à trois segments. Les comptes rendus des échographies réalisées par le Dr C, mentionnant également la présence des deux membres supérieurs et de leurs trois segments, concluent à l’absence d’anomalie morphologique visible.
6. Toutefois, en premier lieu, ces comptes rendus, dont Mme B a eu connaissance, rappellent les limites de ce type d’examen, liées notamment à l’état de la technique, une échographie qualifiée de normale n’excluant pas la possibilité d’une anomalie invisible ou passée inaperçue lors de l’examen. Comme le relèvent les premiers juges, la proportion d’anomalies non détectées constatées sur la période 2004-2007, peu éloignée de la période des faits, représentait ainsi environ un tiers du total des anomalies. Il convient par ailleurs de souligner que les autres échographies non morphologiques réalisées à l’occasion de consultations par l’un ou l’autre des praticiens au cours de la grossesse de Mme B, qui n’ont pas non plus conduit les intéressés à relever d’anomalie, n’ont pas eu pour objet de rechercher des malformations, mais seulement de contrôler les constantes du fœtus (activité cardiaque notamment).
7. En deuxième lieu, les conclusions de l’expertise du Dr D ont été expressément écartées par le tribunal de grande instance puis par la cour d’appel, au vu notamment d’un avis du Pr E, spécialiste reconnu en gynécologie-obstétrique, produit par les défendeurs, et dont ils ont validé les analyses au terme du débat contradictoire. Cet avis, qui n’est pas sérieusement remis en cause par les écritures d’appel de Mme B, indique comme diagnostic probable celui de « brides amniotiques, extrêmement difficiles à voir en échographie qui entrainent des malformations successives vasculaires progressives avec amputation du membre qui peut se réaliser assez progressivement au cours du second voire du troisième trimestre de grossesse ». Cette hypothèse n’apparaît toutefois pas dans le rapport d’expertise du Dr D, qui, ainsi qu’il est encore relevé dans la décision attaquée, est un médecin généraliste dépourvu de toute expérience de l’échographie 3D. Il résulte également de l’instruction que le Pr E a fait état de « plusieurs observations dans la littérature de la visualisation de quatre membres avec trois segments au cours des premier et deuxième trimestres de la grossesse sans pour autant visualisation de la bride, striction qu’elle réalise au niveau des membres ». Le Pr E a encore expliqué que l’examen des clichés ne montrait « à aucun endroit et à aucun niveau la possibilité de faire un diagnostic prénatal de l’amputation visualisée à la naissance, et qu’il y a au contraire sur un cliché la possibilité de voir le membre supérieur gauche au complet au cours du premier trimestre » concordant avec le diagnostic de bride amniotique, pathologie très rare ne touchant qu’un à quatre enfants nés sur cent mille. Enfin, ainsi que le relève la décision attaquée, si le Dr D s’est appuyé dans ses conclusions sur un cliché du 6 septembre 2010 pris lors d’une des échographies supplémentaires, en indiquant que l’amputation y était visible, il résulte de l’instruction qu’il s’agit d’une erreur d’interprétation manifeste, le cadre du cliché n’incluant pas la zone concernée.
8. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A, qui disposait des qualifications et des compétences requises pour procéder à ces examens d’échographie et les interpréter, n’aurait pas disposé d’un appareillage approprié, n’aurait pas consacré le temps nécessaire à l’élaboration de son diagnostic, ou aurait assuré un suivi de la grossesse de Mme B non conforme aux recommandations médicales et aux données acquises de la science.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée, sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. » Il y a lieu de confirmer, par adoption des motifs des premiers juges, les énonciations de la décision attaquée écartant le grief tiré de la méconnaissance de ces dispositions, étant précisé, pour répondre à un argument des écritures d’appel de Mme B, que les échographies non morphologiques réalisées en cours de consultation ne nécessitaient pas d’autre compte rendu que celui de la consultation, qui a d’ailleurs été établi.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
En ce qui concerne les conclusions de Mme B dirigées contre la décision attaquée en tant qu’elle met à sa charge une somme au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens :
11. En estimant qu’il y avait lieu de mettre à la charge de Mme B, qui était la partie perdante, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l’espèce.
Sur les conclusions reconventionnelles du Dr A tendant à la condamnation de Mme B au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive :
12. Il appartient au juge de l’action disciplinaire, en sa qualité de juge du principal, de connaître des conclusions indemnitaires reconventionnelles en réparation du préjudice causé par une procédure abusive. Si la présente décision juge, comme l’avait auparavant estimé la chambre disciplinaire de première instance, que la procédure engagée par Mme B n’est pas fondée, et si l’intéressée a été auparavant définitivement déboutée de son action en responsabilité devant le juge judiciaire, son appel ne peut être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme revêtant un caractère abusif. Les conclusions du Dr A tendant à ce que l’intéressée lui verse une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais exposés en appel et non compris dans les dépens :
13. Il y a lieu, en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros qui sera versée au Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions indemnitaires pour appel abusif du Dr A sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 000 euros en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de Haute Corse de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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