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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 13838 |
|---|---|
| Numéro : | 13838 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13838 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 2 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°16/2017 du 13 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de la cause ;
- le périmètre crânien du nourrisson de Mme B a augmenté de façon tout à fait normale entre la consultation du 16 septembre 2016 et celle du 15 novembre suivant qui est la dernière où il a vu l’enfant ;
- l’enfant n’a jamais été hypotonique, ne présentait pas de fontanelle bombée ni de macrocrânie et il n’a jamais observé de « regard en coucher de soleil », tout au plus un strabisme léger signalé par la mère, qui ne pouvait être considéré comme alarmant en l’absence de tout autres signe clinique ;
- le résumé du compte-rendu opératoire du CHU du 27 décembre 2016 indique que l’augmentation du périmètre crânien avait augmenté de 7 cm durant le 4ème mois de vie ;
- il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas assuré des soins consciencieux et dévoués comme l’impose l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2018, Mme B conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le Dr A suivait sa fille et l’a vue cinq fois à partir de sa naissance ;
- elle l’a alerté sur le strabisme de l’enfant et le Dr A a noté que sa boîte crânienne avait grossi de 5 cm en un mois ;
- devant ces symptômes, le Dr A aurait dû l’orienter vers un spécialiste ou aux urgences comme l’a fait le pédiatre qu’elle a consulté ensuite ;
- cette négligence dans la prise en charge et l’erreur de diagnostic justifient une sanction.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Campergue pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a donné naissance le 15 août 2016 à une petite fille, M, dont le suivi a été assuré par le Dr A, médecin traitant de Mme B. Après les consultations des 22 et 31 août 2016 de surveillance pondérale à la sortie de la maternité, le Dr A a reçu en consultation la mère et l’enfant les 16 septembre, 15 octobre et 15 novembre suivants, la consultation du 15 décembre 2016 ayant été assurée par un autre praticien du cabinet, le Dr D.
2. Mme B a consulté le 19 décembre un pédiatre qui a constaté une macrocrânie chez l’enfant et l’a adressée immédiatement au service de neurochirurgie du CHU de Rouen pour un scanner, réalisé le même jour. Le scanner a mis en évidence une volumineuse lésion de la fosse postérieure responsable d’une hydrocéphalie avec hypertension intra-crânienne (HTIC) majeure. L’enfant est décédée le 21 décembre à l’issue d’une tentative de résection suivie d’une hémorragie massive et d’une probable embolie gazeuse.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du carnet de santé et des dossiers médicaux que le développement de l’enfant était bon. En particulier, le diamètre crânien de M a évolué de façon normale et cohérente avec son âge et son poids durant les trois premiers mois, y compris entre le 15 octobre et le 15 novembre contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, où il a augmenté de 3,5 cm, ainsi qu’il ressort des mentions portées sur le carnet de santé de l’enfant. Ainsi que le relève le compte-rendu opératoire du CHU du 27 décembre 2016, ce n’est qu’au cours du quatrième mois qu’une augmentation inquiétante de 7 cm, dissociée de la taille et du poids, a été constatée.
4. Si l’enfant présentait un léger strabisme, signalé par la mère et relevé par le Dr A au cours du deuxième ou troisième mois, ce n’est que lors de l’examen clinique par le pédiatre le 19 décembre qu’est relevé le symptôme du « regard en coucher de soleil ». Il ne saurait donc être reproché au Dr A de n’avoir pas orienté l’enfant vers un spécialiste ou un service d’urgence lorsqu’il a constaté le strabisme qui ne présentait à ce stade aucun caractère inquiétant et pouvait traduire un retard dans l’acquisition de l’oculomotricité.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a estimé qu’il avait manqué à l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique d’assurer au patient « des soins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents » et à demander l’annulation de la décision par laquelle lui a été infligée la sanction du blâme.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Haute-Normandie est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Eure de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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