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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 juil. 2022, n° 14588 |
|---|---|
| Numéro : | 14588 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14588 __________________________
Dr A __________________________
Audience du 4 juillet 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 octobre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en oncologie option médicale.
Par une décision n° 18.1.26 du 22 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2019, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- ainsi que le relève d’ailleurs la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A a manqué de manière évidente au devoir de confraternité prévu par l’article R. 4127-56 du code de la santé publique en écrivant que le Dr B avait « massacré » sa patiente et en s’abstenant d’informer ce médecin de l’existence et des termes du courrier qui la mettait ouvertement en cause ;
- ni la fragilité de la patiente, ni les excuses prononcées lors de la séance de conciliation ni, enfin, la circonstance que le Dr A aurait tenté de dissuader la patiente de porter plainte contre le Dr B ne justifient une dispense de sanction ;
- le manquement est caractérisé par l’exposition d’un patient à une critique d’un praticien envers un confrère qui plus est destinée à être communiquée à un autre confrère.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’emploi de mots forts qui sont devenus anti-confraternels est justifié par la volonté de faire reprendre confiance à la patiente dans le corps médical pour éviter qu’elle refuse la chimiothérapie et de faire comprendre aux médecins du centre hospitalier qu’il fallait vérifier le fonctionnement de la chambre implantable mais que cette vérification ne pouvait pas être effectuée par le Dr B ;
- la patiente a refusé que le courrier litigieux soit retiré de son dossier ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il est établi qu’elle-même a tout fait pour éviter que la patiente dépose plainte contre le Dr B ;
- c’est à juste titre que la chambre disciplinaire de première instance, retenant l’existence d’une faute déontologique, a néanmoins considéré que les circonstances et faits de l’espèce justifiaient une dispense de peine.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2020, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
2° d’enjoindre au Dr A de tout mettre en œuvre pour procéder au retrait du courrier litigieux du dossier médical de la patiente ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a commis deux manquements déontologiques, d’une part, en utilisant les termes « massacrée » et « inhumaine » et, d’autre part, en ne lui communiquant pas le courrier qui concernait pourtant une patiente à la prise en charge de laquelle elle collaborait ;
- aucune des circonstances relevées par la chambre disciplinaire de première instance n’est de nature à justifier une dispense de peine ;
- la conservation de ce courrier dans le dossier informatisé de la patiente a pour effet de porter atteinte à sa considération et à son honneur.
Par des courriers du 3 mai 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale enjoigne au Dr A de procéder au retrait du courrier litigieux enregistré dans le dossier médical informatisé de la patiente, dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaître.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 juin 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juillet 2022 :
- le rapport du Dr X ;
- les observations du Dr Y pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me De Menou pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Blanchet Magon pour le Dr B.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, oncologue exerçant au centre X de radiothérapie, d’imagerie médicale et d’oncologie, a reçu en consultation le 7 mai 2018 Mme C, patiente atteinte d’un cancer du sein qui lui était adressée par le Dr D, gynécologue-obstétricienne exerçant au centre hospitalier de Guingamp. L’administration du traitement de chimiothérapie nécessitant la pose d’une chambre implantable, celle-ci a été réalisée le 10 mai 2018 au centre hospitalier de Guingamp par le Dr B, anesthésiste-réanimateur. A l’issue d’une deuxième consultation, le 24 mai, le Dr A a dicté devant la patiente un courrier adressé au Dr D par lequel, après avoir repris le récit et les doléances de la patiente au sujet de cette intervention et en particulier de l’attitude du Dr B et indiqué que la patiente présentait un important hématome et paraissait en outre traumatisée au point d’envisager de ne pas entamer le traitement de chimiothérapie, elle demandait au Dr D de revoir la patiente et de vérifier le caractère fonctionnel de la chambre implantable. Elle évoquait également le cas d’une autre patiente qui avait, le même jour, fait l’objet de la pose d’une chambre implantable par le Dr B.
Sur la plainte
2. Le Dr A n’a pas adressé copie de ce courrier au Dr B mais le courrier a été versé au dossier informatisé de Mme C. Le Dr B en a eu connaissance et elle a porté plainte devant le conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins contre le Dr A pour manquement à ses devoirs de confraternité. Le conseil national de l’ordre des médecins relève appel de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, après avoir jugé que les manquements étaient constitués, a néanmoins décidé qu’il n’y a pas lieu, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, de prononcer une sanction contre le médecin poursuivi.
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. ». Aux termes de l’article R. 4127-64 du même code : « Lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement d’un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l’information du malade (…) ».
4. Dans le courrier mentionné au point 1, le Dr A a notamment écrit, d’une part, que Mme C avait souffert, pendant l’intervention, d’une douleur aigüe qu’elle avait signalée mais qui n’avait pas été prise en compte, d’autre part, qu’on lui avait remis le compte rendu d’une intervention effectuée sur une autre patiente qui avait « été elle-même massacrée par le Dr B » et, enfin, que cette autre patiente était, « elle aussi, complètement traumatisée par une façon de procéder qui a été extrêmement inhumaine et un très volumineux hématome (…) ». Il est par ailleurs constant que ce courrier n’a pas été adressé au Dr B mais à un autre praticien du centre hospitalier dans lequel elle travaillait et que, constituant une pièce du dossier médical de cette patiente, il avait vocation à être versé à son dossier informatisé, permettant éventuellement sa lecture par d’autres praticiens susceptibles d’intervenir dans le parcours hospitalier de cette patiente. Les appréciations très
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] défavorables portées sur le comportement professionnel du Dr B et la remise en cause de ses compétences, la violence de certains termes utilisés pour formuler ces appréciations, l’envoi de ces appréciations à un médecin travaillant au sein du même établissement hospitalier que le Dr B et potentiellement à d’autres professionnels de cet établissement, méconnaissent les exigences déontologiques rappelées au point 3 et constituent ainsi des fautes disciplinaires de nature à justifier une sanction.
5. La circonstance que le Dr A aurait agi dans le seul intérêt de la patiente compte tenu de l’état de détresse de celle-ci et pour éviter qu’elle ne renonce à suivre son traitement de chimiothérapie et le fait qu’elle l’aurait dissuadé de porter plainte contre le Dr B sont sans incidence aucune sur l’existence et la gravité des manquements à l’obligation de confraternité commis et ne sauraient, par suite, dans les circonstances de l’espèce, justifier une dispense de sanction. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée la chambre disciplinaire de première instance a refusé de prononcer une sanction à l’égard du Dr A et qu’il y a lieu d’infliger à celle-ci la sanction du blâme.
Sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le Dr B
6. La juridiction ordinale n’est pas compétente pour connaitre de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à un médecin de faire procéder au retrait d’un document enregistré dans le dossier médical informatisé d’un patient, par suite les conclusions d’injonction présentées par le Dr B sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Dr A, qui est la partie perdante, s’en voie reconnaître le bénéfice. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du Dr B faite au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au Dr B, au conseil départemental des Côtes d’Armor de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme AA AB, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs X, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z AA AB
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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