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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 janv. 2024, n° 15533 |
|---|---|
| Numéro : | 15533 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15533 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 10 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 mars 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 21-173 du 22 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de condamner Mme B au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts pour plainte abusive ;
3° de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la plainte et de l’irrégularité de la réunion de conciliation ;
- le courriel de plainte du 23 septembre 2020, qui ne comportait pas de signature, a été émis de l’adresse mail d’une tierce personne, et n’était pas accompagné de la pièce d’identité de la plaignante, n’était pas recevable ;
- les circonstances que la plaignante se soit présentée accompagnée d’une tierce personne non avocate à la réunion de conciliation du 4 novembre 2020, et que le conseil départemental n’ait pas contrôlé les identités de la plaignante et de son accompagnante, frappent cette réunion de nullité ; les signatures apposées sur les différents exemplaires du procès-verbal de non-conciliation sont d’ailleurs différentes ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en faisant reposer sur lui la charge de démontrer qu’il avait bien remis le certificat litigieux à la plaignante ; c’est, au contraire, à la plaignante de démontrer qu’elle n’a pas été destinataire de ce certificat ; il a pour sa part, en l’occurrence, remis le certificat litigieux à Mme B en main propre, au sortir de la consultation du 2 juillet 2020 ;
- il était parfaitement fondé, au vu des éléments médicaux en sa possession, et après avoir reçu Mme B en consultation le 2 juillet 2020, à imputer les causes probables des maux de ventre de sa patiente à des origines psychologiques, et à rédiger le certificat litigieux en vue d’une prise en charge adéquate ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il est normal pour un médecin de correspondre par téléphone avec sa patientèle ; la circonstance qu’il ait appelé Mme B, à plusieurs reprises, dans le but prétendu de s’immiscer dans sa vie familiale, n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, Mme B conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr A au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
3° à ce que soit mise à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée, qui mentionne qu'« il y a donc lieu de faire droit à la plainte, laquelle est recevable », n’est entachée d’aucune omission à statuer sur les moyens soulevés par le Dr A tirés de l’irrecevabilité de la plainte ;
- la plainte, dont l’envoi par mail était parfaitement recevable, n’a pas été envoyée depuis sa boîte mail pour des raisons de confidentialité ;
- il n’appartenait pas au conseil départemental de vérifier son identité et celle de son accompagnatrice ; le Dr A n’a, en tout état de cause, pas contesté son identité durant la réunion de conciliation ;
- c’est à bon droit que la décision de première instance impute au Dr A la charge d’établir qu’il lui a bien remis le certificat litigieux et non à une tierce personne ;
- le Dr A a violé le secret médical en communiquant à un tiers un certificat comprenant des éléments relatifs à son état de santé ;
- le Dr A s’est immiscé dans sa vie privée et familiale en lui téléphonant à plusieurs reprises pour lui demander de revenir au domicile conjugal ;
- la circonstance que le Dr A ait rédigé le certificat litigieux sans, dans le même temps, l’adresser à un spécialiste, prouve son caractère tendancieux.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que la décision de première instance n’expose pas les motifs pour lesquels les moyens de procédure qu’il avait soulevés sont écartés.
Par courriers du 17 octobre 2023, les parties ont été informées que la chambre disciplinaire nationale a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du Dr A au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, en raison de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître de conclusions indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de Me Amadio pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste libéral exerçant à […] (Gironde), fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois, sur la plainte de Mme B, à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-3, R. 4127-4, R. 4127-28, 4127-31, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique.
2. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins ne sont pas compétentes pour connaître de conclusions tendant à la réparation de préjudices non tirés du caractère abusif de la procédure, y compris ceux subis à l’occasion des faits faisant l’objet des poursuites disciplinaires. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
3. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la décision qu’il attaque n’a pas omis de répondre aux moyens tirés de l’irrecevabilité de la plainte qu’il avait soulevés devant la chambre disciplinaire de première instance.
4. Contrairement à ce que soutient le Dr A, la plainte présentée par Mme B, à laquelle le conseil départemental de la Gironde s’est associé, n’était pas irrecevable au seul motif qu’elle émanait d’une adresse de messagerie qui n’est pas celle de la plaignante ou qu’elle n’aurait été ni signée par elle ni accompagnée d’une pièce établissant son identité dès lors qu’il est constant que Mme B est bien l’auteure de la plainte dont a été saisi le conseil départemental. Par ailleurs, la circonstance que ni l’identité de Mme B ni celle de la personne l’ayant accompagnée n’ait été vérifiée lors de la réunion de conciliation n’est, en tout état de cause, pas de nature à vicier la procédure suivie ; au demeurant, il est constant que la plaignante était bien présente lors de cette réunion, ce que le Dr A, qui la connaissait suffisamment pour être en mesure de la reconnaître, n’a alors pas contesté.
Sur les faits reprochés :
5. L’article R. 4127-3 du code de la santé publique prévoit que : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-4 du même code dispose que : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. » Aux termes de l’article R. 4127-28 de ce code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
L’article R. 4127-31 précise que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » L’article R. 4127-51 prévoit que : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. »
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin traitant de Mme C épouse B, de son mari, M. B, ainsi que des deux enfants de ce dernier, a rédigé, à la suite du départ de la plaignante du domicile conjugal le 2 juin 2020, le certificat suivant, daté du 2 juillet 2020 : « Je soussigné, Docteur A certifie avoir examiné ce jour Madame B née le […]. / Suite à l’examen, après écoute de cette patiente, il s’avère qu’elle nécessite un suivi spécialisé par un psychiatre pour trouble remontant à son adolescence. / Un psychiatre posera un diagnostic précis et démarrera un traitement efficace et adapté pour son insertion sociale. / Fait pour valoir ce que de droit. ». Ce certificat, dont la plaignante soutient qu’elle en ignorait l’existence et qu’en tout cas il ne lui a jamais été remis, a été produit par l’avocat de M. B dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui conduit à penser qu’il a été établi pour les besoins de cette procédure – d’autant qu’il fait état de trouble psychique dont serait atteint la plaignante sans l’adresser pour autant vers un médecin spécialiste de ce type d’affection – et remis non pas à la plaignante mais à son mari, dont elle venait de se séparer. Par ailleurs, le Dr A reconnaît avoir à plusieurs reprises téléphoné à la plaignante pour qu’elle réintègre le domicile conjugal, alors en outre qu’une ordonnance de protection venait d’être rendue par le juge aux affaires familiales le 25 juin 2020, compte tenu de faits de violences rapportés par la plaignante. En agissant de la sorte, le Dr A a gravement méconnu les obligations déontologiques découlant des dispositions des articles cités plus haut du code de la santé publique. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a jugé qu’il avait commis des fautes déontologiques et lui a infligé la sanction de six mois d’interdiction d’exercer la médecine dont trois mois avec sursis.
7. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande présentée au titre de ces dispositions par Mme B et de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, le versement au Dr A de la somme que celui-ci réclame à ce titre.
8. Il résulte de ce qui précède que la plainte de Mme B n’est pas abusive. En conséquence, les conclusions indemnitaires du Dr A ne peuvent qu’être rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis, infligée au Dr A par la décision du 22 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, sera exécutée du 1er septembre 2024 à 0 h au 30 novembre 2024 à minuit.
Article 3 : Il est mis à la charge du Dr A une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Les conclusions de Mme B tendant à la réparation du préjudice moral subi sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 10 janvier 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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