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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 juin 2022, n° 14282 |
|---|---|
| Numéro : | 14282 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14282 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 30 juin 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 mars 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie.
Par une requête en suspicion légitime, enregistrée le 28 juin 2017, le Dr B a demandé à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de renvoyer à une autre chambre de première instance que celle de la Réunion-Mayotte l’examen de cette plainte.
Par une décision n° 13649 du 14 novembre 2017, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a renvoyé le jugement de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins.
Par une décision n° C.2017-6039 du 20 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 janvier, 27 mars et 3 juin 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser des indemnités au titre du préjudice moral qu’il lui a fait subir et au paiement des salaires non perçus à la suite de son licenciement non fondé.
Il soutient que :
- spécialiste en néphrologie, il a été embauché en 2013 par l’Association pour l’utilisation du rein artificiel à La Réunion (AURAR), comme responsable de plusieurs unités de soins très sensibles au sein du pôle néphrologique sud 2 (PNS2) ; il est entré en conflit, à partir de 2015, avec le Dr A, également spécialiste en néphrologie, chef de service du pôle néphrologique sud 1 (PNS1) et simultanément président de la Commission d’établissement de l’AURAR ; ce conflit a débouché sur sa mise à pied le 3 novembre 2015 puis sur son licenciement pour faute grave le 8 décembre suivant ;
- le Dr A a organisé le 9 janvier 2015, alors qu’il était absent pour congés jusqu’au 12 janvier suivant et sans l’informer au préalable, une réunion qui a conduit à une modification de l’organisation en deux pôles de l’association et à la réduction de ses activités, de manière anti-confraternelle ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- à la suite d’un incident survenu en février 2015, lors de la première dialyse au PNS d’un de ses patients, le Dr A a diffusé de façon très large dans l’établissement un long courriel à la fois humiliant et agressif à son égard, de manière anti-confraternelle ; le Dr A a d’ailleurs reconnu, dans le cadre d’une réunion de médiation en février 2016, que « le ton de son courriel a peut-être été agressif » ;
- le 31 octobre 2015, lors d’un congrès médical à l’Ile X, le Dr A l’a agressé publiquement ; il l’a ensuite accusé sans fondement d’avoir proféré à son encontre, le 2 novembre suivant dans son bureau, des menaces de mort et a obtenu, le 3 novembre suivant, sa mise à pied ; le Dr A, qui avait en outre déposé plainte contre lui à la suite de cet incident, a refusé de prendre part à la réunion de conciliation organisée par le conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins, alors même qu’il était membre de ce conseil départemental ; la plainte du Dr A a d’ailleurs été rejetée, de même que les plaintes de deux autres médecins, par la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- dans le sud de l’Ile de La Réunion, il dirige, en qualité de chef de service, le PNS 1 du pôle néphrologique Sud (centre dialyse lourd) de l’AURAR, tout en étant également président de la commission d’établissement de l’AURAR et en exerçant des fonctions ordinales ; le Dr B, qui avait été embauché début 2013 comme médecin néphrologue et non comme chef de service, se prévalait cependant de ce titre dans sa relation avec les équipes, et a adopté un comportement qui cherchait à s’affranchir de son autorité ;
- le 31 octobre 2015, lors du congrès médical à l’Ile X, il s’était borné à demander à un autre médecin que le Dr B comment était assurée la continuité des soins sur le site de Saint- Louis ; le Dr B a pris ombrage de ce questionnement et s’en est pris à lui publiquement devant les autres médecins présents, mais il ne s’agissait nullement, de sa part, de harcèlement ;
- le 2 novembre 2015, il a été très affecté par les menaces de mort proférées par le Dr B qui était venu l’agresser dans son bureau ; les plaintes qu’il a déposées à la suite de cet incident, devant les services de police et au conseil départemental de l’ordre des médecins, sont restées sans suite en l’absence de témoin direct, mais le Dr B s’est posé en victime en portant plainte lui-même ;
- en ce qui concerne la réunion du 9 janvier 2015, tenue en l’absence du Dr B, elle avait pour objet de rétablir un climat de confiance, alors que celui-ci était considéré par l’équipe du PNS 2 comme le principal responsable des dysfonctionnements du service ; c’est pourquoi il a été logiquement décidé de replacer l’ensemble du pôle néphrologique sud sous la direction du Dr A ; cette orientation a pu ne pas plaire au Dr B, mais il ne s’est agi ni d’un complot, ni de harcèlement ;
- la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins n’est pas compétente pour statuer sur les griefs invoqués par le Dr B à l’encontre de l’AURAR ou sur ses demandes indemnitaires ;
- au total, il n’a fait preuve à l’égard du Dr B, ni de harcèlement, ni d’un comportement anti- confraternel.
Par des courriers du 1er juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à ce qu’une indemnité lui soit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] octroyée au titre de la réparation de son préjudice moral, alors que la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour en connaître.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2021, le Dr A conclut au rejet comme irrecevables des conclusions indemnitaires du Dr B en raison de l’incompétence de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins pour y statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2021 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations du Dr B ;
- les observations de Me Morel pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr B, spécialiste en néphrologie, qui a été embauché en 2013 par l’Association pour l’utilisation du rein artificiel à La Réunion (AURAR), est rapidement entré en conflit avec le Dr A, alors chef de service du Pôle néphrologique sud 1 (PNS 1) et par ailleurs président de la Commission médicale d’établissement (CME) de l’AURAR. Le Dr B, qui assumait la responsabilité de plusieurs structures de soins de l’AURAR au sein du pôle néphrologique sud 2 (PNS 2), ne semble pas avoir détenu la qualité de chef de service du PNS 2 dont il se prévalait, même s’il a pu exercer de fait cette fonction pendant un certain temps. En janvier 2015, la réunion du PNS 1 et du PNS 2 sous la seule responsabilité du Dr A a donné lieu à un conflit entre les deux praticiens. Le Dr B a été mis à pied, le 3 novembre 2015, pour avoir proféré des menaces de mort, qu’il conteste, à l’encontre du Dr A, puis a été licencié par l’AURAR, le 8 décembre 2015, pour faute grave. Le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre en date du 15 juin 2018 a validé le licenciement, sans toutefois retenir le motif des menaces de mort en raison de l’insuffisance d’éléments probants en établissant la réalité. Le Dr B relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins a, après attribution par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins sur requête en suspicion légitime de l’intéressé contre la chambre disciplinaire de première instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ».
3. En premier lieu, le Dr B soutient que le Dr A a obtenu son licenciement à la suite de diverses manipulations, d’abord en l’agressant lors d’un diner le 31 octobre 2015,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] ensuite en l’accusant d’avoir proféré des menaces de mort le 2 novembre 2015. En ce qui concerne le premier incident, survenu lors du diner organisé à l’occasion d’un congrès médical à l’Ile X, il résulte des éléments figurant au dossier que c’est le Dr B qui a publiquement interpelé le Dr A, au surplus sans raison valable. En effet, celui-ci s’était borné, dans le cadre d’une conversation privée avec une collègue du Dr B et en sa qualité de président de la CME de l’AURAR, à évoquer la permanence des soins et la sécurité des patients des deux médecins pendant leur participation au congrès. En ce qui concerne les accusations du Dr A selon lesquelles le Dr B aurait proféré contre lui, le 2 novembre 2015, des menaces de mort qui auraient justifié sa mise à pied le lendemain, la réalité de ces menaces n’a pu, en l’absence de tout témoignage, être établie, comme l’ont confirmé d’une part le conseil de prud’hommes dans son jugement du 15 juin 2018, d’autre part la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins dans sa décision du 12 octobre 2016 statuant sur la plainte du Dr A. Pour autant, il n’est pas davantage possible de considérer, dans le cadre de la présente instance, que ces menaces de mort à l’encontre du Dr A auraient pour seule substance une dénonciation calomnieuse de la part de ce médecin. Ainsi, le Dr B ne démontre pas que le Dr A aurait provoqué par ses manœuvres son licenciement.
4. En deuxième lieu, le Dr B soutient que les conditions dans lesquelles a été décidée la fusion des deux Pôles PNS 1 et PNS 2 révèle une méconnaissance de ses devoirs de confraternité par le Dr A. Il est regrettable que le Dr B, en vacances lors de la réunion du 9 janvier 2015 qui a procédé à la réorganisation précitée, n’ait pas été destinataire dès son retour du compte rendu de cette réunion, ni informé de la teneur de la réorganisation du service décidée lors de cette réunion. Toutefois, ces tâches de communication ne relevaient pas de la responsabilité directe et personnelle du Dr A. Et si le Dr B soutient que le Dr A aurait délibérément choisi la date du 9 janvier 2015 pour cette réunion, profitant ainsi de son absence, il ne fournit sur ce point aucun commencement de preuve. Ainsi, le Dr A n’a fait preuve à l’égard du Dr B ni de harcèlement, ni d’un comportement anti-confraternel.
5. En troisième lieu, le Dr B reproche au Dr A le très long courriel par lequel il a réagi à l’incident de dialyse survenu lors de la première dialyse au PNS réalisée par le Dr B. Dans ce document très long et très largement diffusé (14 confrères, membres du personnel soignant ou administratif), le Dr A, répondant au signalement de l’incident fait par le Dr B, critique expressément la démarche médicale que celui-ci avait adoptée, en mettant en cause ses choix thérapeutiques. Un tel document revêt a priori, en raison de son contenu, un caractère anti-confraternel, qui peut cependant être atténué dès lors que le Dr A s’exprime en qualité de chef de service et dans la mesure où il traite également largement, pour les autres destinataires du courriel, des problèmes généraux d’organisation des soins. Toutefois, le ton général de ce courriel apparaît, comme le soutient le Dr B, excessivement « humiliant et agressif ». D’ailleurs, le Dr A a lui-même reconnu, lors d’une réunion de médiation intervenue le 27 mai 2015 devant les instances ordinales, organisée dans le cadre de la plainte déposée initialement par le Dr B à la suite de la diffusion du courriel, que « le ton de son mail a été peut-être agressif ». Dès lors, le Dr A doit être regardé comme ayant, à ce titre, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
6. Il résulte de ce qui précède que les manquements mentionnés au 5 justifient que soit prononcée une sanction à l’encontre du Dr A. Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision susvisée de la chambre disciplinaire d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Il sera fait une exacte appréciation de la gravité des manquements commis par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’avertissement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les conclusions pécuniaires du Dr B :
7. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour statuer sur ces conclusions, qui ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au Dr A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 décembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Il est infligé au Dr A la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A et du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de La Réunion, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Kézachian, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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