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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 mai 2021, n° 15128 |
|---|---|
| Numéro : | 15128 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15128/O ________________________
Dr A ________________________
Ordonnance du 20 mai 2021
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 26 février 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, l’association « … de santé au travail » a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 2875 du 11 mars 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, mis à sa charge le versement à l’association « … de santé au travail » de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et rejeté ses conclusions reconventionnelles.
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de l’association « ….. de santé au travail » ;
- de mettre à la charge de l’association « … de santé au travail » le versement de la somme de 6000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment les articles R. 4126-5, R. […] et R. 4126-15 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre disciplinaire nationale [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter (…) les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. […] du code de la santé publique : « Les (…) requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des parties, augmenté de deux ». Aux termes de l’article R. 4126-15 du même code : « Lorsque (…) des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte en cours d’instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la chambre disciplinaire nationale peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée ».
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. La requête du Dr A n’est pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. […] précité du code de la santé publique, alors que cette obligation était mentionnée dans la notification de la décision attaquée qui lui a été faite. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
4. Toutefois, l’appel du Dr A a eu un effet suspensif sur l’exécution de la sanction prononcée à son égard par la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins. Par suite, il y a lieu de fixer les dates d’exécution de la période d’interdiction d’exercer la médecine prononcée à son encontre.
PAR CES MOTIFS, ORDONNE
Article 1er : La requête susvisée du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois prononcée à son encontre par la décision du 11 mars 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, du 1er octobre 2021 à 0 heure au 31 décembre 2021 à minuit.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr A, à l’association « … de santé au travail
», au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’ordre des médecins et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Fait le 20 mai 2021
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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