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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 avr. 2024, n° 15975 |
|---|---|
| Numéro : | 15975 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […]975 _____________________________
Dr A _____________________________
Audience du 18 avril 2024 Décision rendue publique par affichage le 9 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 mai […] à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. X B et M. Y B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° […]-050 du 10 mars 2023, la chambre disciplinaire de première instance a, d’une part, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la plainte de M. B par suite de son décès et a, d’autre part, prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont deux mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction moins sévère à son encontre.
Elle soutient que :
- elle a non seulement reçu à diverses reprises M. B entre août et octobre 2020 et lui a prescrit les examens appropriés au regard de ses doléances, mais l’a orienté vers des confrères spécialistes (endocrinologue et hématologue) pour poursuivre la démarche diagnostique ;
- M. B ne se plaignait pas de douleurs abdominales de telle sorte qu’elle était fondée à ne pas investiguer la fonction digestive d’autant qu’une échographie abdomino-pelvienne pratiquée en 2019 n’avait rien révélé d’anormal ;
- face à l’anémie du patient, elle a prescrit des examens complémentaires, notamment de la thyroïde ;
- le plaignant n’a nullement établi qu’elle ne lui ait pas délivré une information appropriée : cette prétendue carence ne repose que sur les dires de son fils alors que lui-même comprenait difficilement le français ;
- la sanction prononcée en première instance est disproportionnée et l’interdiction d’exercer sera nuisible à sa patientèle, importante en nombre.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 25 mai 2023, M. Y B, reprenant l’instance en suite du décès de son père, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- son père a consulté le Dr A en août 2020 non seulement pour une anémie et une asthénie persistante depuis deux ans mais aussi pour des douleurs abdominales ;
- l’expérience professionnelle de ce praticien en gastro-entérologie et oncologie digestive et le fait que son père avait déjà présenté des douleurs abdominales en 2019 auraient dû l’inciter d’autant plus à prescrire des examens des fonctions digestives de l’intéressé et/ou l’orienter vers un spécialiste de cette branche ;
- le Dr A ne peut se décharger sur ses confrères de ses propres carences alors que chacun d’eux n’est intervenu que dans sa propre spécialité ;
- elle ne pouvait prétendre que l’anémie de son père n’était pas inquiétante alors qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de fournir la moindre information sur le taux d’hémoglobine de celui-ci ;
- elle a privé son père d’une chance de voir diagnostiquer plus tôt son cancer des voies digestives ;
- elle n’établit pas avoir donné, lors de la consultation du 17 septembre 2020, des informations appropriées à son père, lequel aurait été parfaitement apte à les comprendre ;
- la sanction prononcée en première instance est proportionnée au manque de la sécurité que tout praticien doit à ses patients et seule une interdiction d’exercer la médecine est de nature à parer au risque de récidive.
La requête du Dr A et le mémoire de M. Y B ont été communiqués au conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Leger pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de M. Y B ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce à ………(Aisne) en qualité de médecin généraliste, a eu pour patient, de 2017 à octobre 2020, M. X B, âgé de 70 ans passés au moment des faits. A la suite d’une consultation en août 2020, dont l’objet est
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] controversé entre les parties en tant qu’outre une asthénie avec une anémie persistante, le patient se serait plaint de douleurs abdominales, elle lui a prescrit un bilan sanguin et un scanner thoracique. De ces examens, le Dr A a retenu la présence d’un nodule thyroïdien pour lequel elle a invité son patient à consulter un endocrinologue sans que le résultat ait été conclusif. La persistance des troubles présentés par M. X B le conduisait à solliciter de nouvelles consultations d’abord avec le remplaçant du Dr A alors en congé puis avec celle-ci, laquelle l’orientait vers un hématologue, également sans résultat conclusif. En novembre 2020, une consultation sollicitée par le patient auprès d’un autre médecin révélait, après un scanner digestif, une lésion suspecte au niveau du caecum, laquelle donnait lieu à une opération et à une chimiothérapie adjuvante. Le patient et son fils portaient plainte en février […] contre le Dr A pour ne pas avoir ordonné d’examen digestif en temps utile. M. X B décédait le […] avril […] d’un cancer digestif. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont deux mois assortis du sursis par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ».
Sur le grief tiré d’un défaut de diagnostic et de soins consciencieux :
3. Si les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que M. X B se soit plaint, lors de la consultation d’août 2020, auprès du Dr A de douleurs abdominales, il ressort de l’instruction qu’à aucun moment de la prise en charge de son patient et alors que la cause des troubles invoqués restait inconnue, le praticien n’a envisagé une éventuelle origine digestive et ne s’est interrogée sur l’opportunité de recourir à des examens en ce sens ou d’orienter l’intéressé vers un spécialiste de la fonction digestive, se focalisant sur des troubles thyroïdiens pourtant insusceptibles d’expliquer les symptômes présentés par le patient.
4. Cette carence est d’autant moins explicable ni excusable que plusieurs éléments auraient dû conduire le Dr A à poursuivre l’exploration de cette voie. Il ressort en effet des pièces du dossier, en premier lieu, que M. X B avait déjà consulté ce praticien pour des douleurs abdominales en 2019 alors même que l’échographie abdomino- pelvienne alors réalisée n’avait pas donné de résultat ; en deuxième lieu, que le patient présentait une anémie chronique depuis deux ans, préoccupante pour un sujet âgé, que les examens d’endocrinologie puis d’hématologie pratiqués ne permettaient pas d’expliquer ; en troisième lieu, que les comptes rendus des consultations de son remplaçant et de l’endocrinologue consulté font état de l’opportunité de pratiquer un bilan digestif de nature à alerter le Dr A qui avait eu une expérience professionnelle de plusieurs mois dans le domaine de la gastro-entérologie et de l’oncologie digestive ; enfin, que les divers examens biologiques pratiqués au cours de la période considérée révélaient un taux d’hémoglobine anormal.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A ne s’est pas donné les moyens de poser un bon diagnostic et d’apporter à son patient des soins consciencieux. Ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32 et -33 du code de la santé publique.
Sur le grief de défaut d’information appropriée :
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du code de la santé publique qu’il appartient au praticien d’établir avoir donné à son patient, préalablement à l’intervention ou au traitement qu’il prescrit, une information, fut-elle orale, adaptée et suffisamment claire et précise pour permettre à l’intéressé d’en avoir une pleine compréhension.
7. Si les circonstances controversées dans lesquelles s’est déroulée la consultation du 17 septembre 2020 en présence du fils de M. X B n’ont pu être éclaircies lors des débats devant la chambre disciplinaire nationale, force est de constater que le Dr A n’établit pas avoir alors fourni à son patient des explications répondant aux qualificatifs de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique dont elle a, par suite, méconnu les dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à se plaindre que la juridiction disciplinaire de première instance ait retenu à son encontre les manquements déontologiques ci-dessus relevés. Toutefois, en prononçant contre elle une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont deux mois assortis du sursis, elle a fait, dans les circonstances de l’espèce, une appréciation excessive de la gravité des manquements commis. Il en sera fait une plus juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois dont cinq mois assortis du sursis. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée de six mois dont cinq mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prévue à l’article précédent débutera le 1er novembre 2024 à 0h et s’achèvera le 30 novembre 2024 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins en date du 10 mars 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. Y B, au conseil départemental de l’Aisne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 18 avril 2024 par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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