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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 nov. 2020, n° 14065 |
|---|---|
| Numéro : | 14065 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14065 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 5634 du 20 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 26 juillet 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A a commis un abus d’autorité en effectuant une demande de curatelle sans son consentement ;
- elle a commis un manquement aux règles déontologiques en refusant de diminuer le traitement de Seresta à la dose de 150 mg/jour malgré les effets secondaires de ce traitement ;
- il n’est pas fait mention de la présence de son époux lors de l’audience devant la chambre disciplinaire de première instance ;
- le Dr A accuse son mari de maltraitance pour que ses droits lui soient enlevés.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros en raison du caractère abusif de sa plainte ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a procédé à un signalement auprès du procureur de la République dans le but de protéger Mme B, dont l’état de santé était préoccupant et dont elle soupçonnait l’époux de maltraitance ;
- la rédaction de ce certificat est conforme aux dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- les soins donnés à Mme B ont été consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science ;
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- la chambre disciplinaire de première instance a omis de se prononcer sur sa demande tendant à ce que la plainte de Mme B soit qualifiée d’abusive ;
- Mme B a produit aux débats une ordonnance qu’elle a falsifiée.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2018, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- elle n’a pas falsifié le certificat établi par le Dr A ;
- le Dr A a modifié par informatique son ordonnance prescrivant du Seresta.
Par des courriers du 13 janvier 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’application des dispositions de l’article 226-14 du code pénal.
Par une ordonnance du 13 janvier 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 18 février 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code pénal, notamment l’article 222-14 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Eddam pour le Dr A, absente.
Me Eddam a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 20 juin 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article 226-13 du code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » Aux termes de l’article 226-14 du même code : « L’article 226-13 n’est pas applicable (…) / 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une
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information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132-80 du présent code, lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l’emprise exercée par l’auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; (…) / Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin spécialiste en psychiatrie exerçant au centre hospitalier spécialisé ABC, a rédigé le 29 mars 2016 un certificat médical relatif à la situation de Mme B, qui était alors hospitalisée dans cet établissement depuis le 18 février après une première hospitalisation intervenue du 16 décembre 2015 au 12 janvier 2016. Dans ce certificat transmis au procureur de la République, le Dr A faisait état des troubles psychotiques de l’intéressée et des demandes de mesures de protection juridique qui avaient été formulées puis retirées par son époux, et elle formulait elle-même une demande de protection juridique pour sa patiente en raison tant de son état clinique que de l’évocation récurrente par celle-ci de l’idée que son époux pourrait la voler ou la spolier. Ce certificat, rédigé après plusieurs consultations et sur la base d’une connaissance approfondie de la patiente et de son environnement, ne peut être regardé comme un document tendancieux ou de complaisance établi en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique cité ci-dessus. Il résulte en outre des dispositions de l’article 226-14 du code pénal cité ci-dessus que la transmission au procureur de la République de ce certificat, dont rien ne permet d’estimer qu’il n’aurait pas été établi de bonne foi, ne peut donner lieu à aucune sanction disciplinaire.
4. S’il est soutenu que le Dr A aurait prescrit à Mme B en août 2016, à l’issue de sa troisième hospitalisation, l’anxiolytique Seresta à raison de 150 mg par jour, il résulte de l’instruction que la prescription réelle était de 1,50 mg par jour et que l’ordonnance produite par Mme B pour étayer son accusation a été falsifiée. Le Dr A ne peut ainsi se voir reprocher d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique cité ci-dessus.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B doit être rejetée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A fondées sur le caractère abusif de la plainte de Mme B, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A sont rejetées, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, M. le Pr Bertrand, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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