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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 janv. 2021, n° 10864 |
|---|---|
| Numéro : | 10864 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14545 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 15 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 5 avril 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports, a sollicité de cette chambre d’être relevé de l’incapacité d’exercer la médecine résultant de la décision n° 10864, devenue définitive, de radiation du tableau de l’ordre des médecins prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 22 juillet 2011.
Par une décision n° 5674 du 4 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette demande.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2019 et le 7 février 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa demande de relèvement d’incapacité.
Il soutient que :
- il souhaite « retrouver son honneur et sa dignité » ;
- bien qu’à la retraite depuis 2018, il voudrait reprendre une activité médicale à titre bénévole ;
- il a continué à se former en se documentant et en restant en contact avec ses anciens confrères et est prêt à tester sa pratique médicale et ses connaissances ;
- son relèvement d’incapacité participerait à remédier à la pénurie actuelle de médecins ;
- il reconnaît la gravité de ses fautes mais son comportement est exempt de toute critique depuis dix ans.
La requête a été communiquée au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-8 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 15 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2011, devenue définitive, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins en se fondant sur des facturations d’actes fictifs dans de très grandes proportions, dont la matérialité avait été établie par un arrêt, devenu définitif, de la cour d’appel de Colmar en date du 13 mars 2009 l’ayant condamné à 30 mois d’emprisonnement dont 14 mois avec sursis, mise à l’épreuve pendant deux ans et interdiction d’exercer la médecine pendant cinq ans. La radiation a pris effet le 1er novembre 2011. Invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique, le Dr A a sollicité une première fois, le 12 novembre 2014, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins d’être relevé de l’incapacité résultant de la décision du 22 juillet 2011. Sa demande a été rejetée par une décision du 4 juin 2015, confirmée par la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 19 février 2016. Le Dr A a déposé une seconde demande en relèvement d’incapacité le 5 avril 2018 que la même chambre disciplinaire de première instance a rejeté par décision du 4 octobre 2019 dont l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, (…) frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. »
3. Pour accorder, ou refuser, le relèvement d’incapacité prévu par les dispositions précitées, le juge disciplinaire est en droit de tenir compte de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée. Il lui appartient également de prendre en considération le comportement général de l’intéressé postérieurement à sa radiation, et, notamment, sa capacité à exercer à nouveau sa profession, compte tenu des efforts fournis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
4. Il ne résulte ni des explications écrites adressées par le Dr A à la chambre disciplinaire nationale ni de ses observations orales à l’audience, des éléments de nature à permettre de faire droit à sa nouvelle demande en relèvement d’incapacité que le seul écoulement du temps ne suffit pas à justifier au regard, notamment, de la gravité des faits à l’origine de sa radiation. En particulier, si le Dr A soutient avoir entretenu ses connaissances médicales et s’être préparé à la reprise d’activités en ce domaine, il ne l’établit pas, se bornant à alléguer la lecture de revues scientifiques ou des entretiens avec d’anciens confrères, reconnaissant n’avoir entrepris aucune démarche de remise à niveau ni avoir réfléchi à des projets professionnels
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
précis alors qu’il a pris sa retraite. Au surplus, les considérations qu’il invoque au soutien de sa nouvelle demande sont trop générales pour pouvoir être appréciées avec pertinence ainsi que l’ont souligné les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée ayant rejeté sa demande de relèvement d’incapacité.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental des Alpes- Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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