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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2023, n° 15350 |
|---|---|
| Numéro : | 15350 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15350 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 22 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 8 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, sans s’y associer, le syndicat XYZ a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 5852 du 5 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, le syndicat XYZ demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de sanctionner le Dr A ;
3° de condamner le Dr A à verser au syndicat XYZ la somme de 12 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision de première instance est insuffisamment motivée ;
- la plainte du syndicat XYZ (XYZ) est dirigée à l’encontre du seul Dr A, au titre du non- respect de ses obligations déontologiques ; que celui-ci ait agit en qualité de président du syndicat ABC n’est pas de nature à le soustraire de ses obligations personnelles en matière déontologiques ;
- le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4124-31 du code de la santé publique, en intentant des actions en justice au caractère abusif à l’encontre du XYZ, dans le seul but de faire pression à s’en encontre dans le cadre d’un conflit entre syndicats ; en résistant aux paiements des condamnations prononcées à son encontre du fait de ces procédures abusives ; en dénigrant et en diffamant publiquement des confrères médecins sur fond de conflit entre syndicats.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, le Dr A conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance et au rejet de la plainte du syndicat XYZ ;
2° à la condamnation du syndicat XYZ à verser au Dr A la somme de 4 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- la plainte du XYZ est de nature civile et ne relève pas de la compétence des juridictions ordinales ;
- les griefs soulevés ne peuvent pas être reprochés personnellement au Dr A, en ce que ce dernier a agi en qualité de président du syndicat ABC, dès lors l’action du XYZ est mal dirigée ;
- les actions en justice intentées par ABC sont légitimes, et ne sont pas abusives ;
- la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour juger d’éventuelles résistances de ABC et de son président à payer des condamnations judiciaires, dès lors que cette question est de la seule compétence du juge de l’exécution, et qu’elle ne constitue pas un manquement de nature disciplinaire ;
- les prétendus propos diffamants et insultants sont relatifs à des dissensions syndicales, et en sa qualité de président d’un syndicat.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 22 novembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Lucas-Baloup pour le syndicat XYZ.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure que le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins a transmis le 22 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins la plainte déposée à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, pour des faits commis en sa qualité de président de ABC. Le syndicat XYZ relève appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côted’Azur-Corse de l’ordre des médecins rendue publique le 5 octobre 2021, rejetant sa plainte à l’encontre du Dr A.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les conclusions aux fins de sanctions :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Il résulte d’une part de ces dispositions que la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins est compétente pour juger sur le terrain déontologique les agissements des praticiens alors même que ceux-ci se rattacheraient à des matières relevant de la compétence d’une autre juridiction, voire d’un autre ordre juridictionnel, et d’autre part que les agissements incriminés, pour constituer valablement le fondement d’un grief, doivent être regardés comme détachables de toute qualité ou fonction exercée par l’intéressé en dehors de l’exercice de son art.
3. Il résulte en premier lieu de l’instruction que si le Dr A a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, notamment par un arrêt du 5 février 2015 de la cour d’appel de Dijon pour diffamation, et civiles, ces différentes procédures judiciaires, constituant le fondement de la plainte déposée par le syndicat XYZ à son encontre, ne visaient l’intéressé qu’en sa qualité de président d’un organisme syndical. S’il est reproché au Dr A d’avoir multiplié les dépôts de plaintes durant plusieurs années en sa qualité de président de la fédération syndicale « ABC », d’une part, les requérants n’établissent ni même n’allèguent que l’intéressé aurait agi en méconnaissance des statuts de cet organisme ou exercé une influence anormale sur les décisions d’engagement de poursuites dont il s’agit et, d’autre part, la circonstance que l’intéressé a été, dans la plupart des cas, débouté des plaintes et condamné aux frais de procédure n’est pas de nature à établir le caractère abusif des procédures ainsi engagées.
4. En second lieu, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre disciplinaire de première instance, les décisions juridictionnelles prononçant des condamnations civiles dont les plaignants font état ne concernaient que la fédération syndicale « ABC », présidée par le Dr A. Si ce dernier y est mentionné en tant que débiteur solidaire des sommes mises à la charge de ce syndicat, cette condamnation ne le vise qu’en tant que président de cet organisme.
5. Il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n’établit pas que les faits reprochés au Dr A, qui ne sont pas détachables de ses fonctions de président d’un organisme syndical, seraient constitutifs d’un manquement aux règles déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique citées au point 2. Par suite, le syndicat XYZ n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, qui était suffisamment motivée, la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente affaire. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat XYZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Dr A en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au syndicat XYZ, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Lacroix, Maiche, Parrenin, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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