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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2020 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
13846 _______________
Dr B _______________
Audience du 13 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société «ABC» a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, médecin généraliste, qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° 1276 du 14 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de la société «ABC» le versement au Dr B de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2018 et 12 décembre 2019, la société «ABC» demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- dans les deux certificats rédigés le 3 février et le 25 août 2016, le Dr B ne s’est pas borné à des constatations purement objectives et a établi un lien entre ses constatations médicales et un environnement professionnel qu’il ignorait ;
- le Dr B n’a pas employé le conditionnel et n’a pas attribué ces propos à sa patiente, il a donc commis un manquement au devoir de prudence qui s’imposait à lui et doit être sanctionné.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2018, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de la société «ABC» le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- en sa qualité de médecin traitant de Mme D, il avait adressé les deux courriers litigieux à des confrères sous pli cacheté ;
- aucun des courriers ne faisait état de harcèlement, de surcharge de travail ou de difficultés avec l’employeur ou des collègues ;
- le premier courrier ne rentrait pas dans le détail des difficultés professionnelles ou de l’imputabilité de celles-ci à quiconque et ne faisait pas le lien entre les symptômes dépressifs de la patiente et son employeur ;
- le second utilisait des termes particulièrement mesurés et ne faisait aucune mention de l’origine des troubles de sa patiente, sans les imputer à quiconque ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- il est essentiel pour un médecin traitant diagnostiquant un syndrome dépressif de faire part à son confrère de l’origine de ces troubles selon le patient ;
- la procédure disciplinaire introduite par la société «ABC» est une mesure de rétorsion au jugement défavorable du conseil des prud’hommes alors-même que ce jugement ne fait pas allusion aux certificats établis par le Dr B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Viala pour la société «ABC» ;
- les observations de Me Hervé pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B, médecin traitant de Mme D, a reçu cette dernière à plusieurs reprises au cours de l’année 2015 en raison d’un état dépressif pour le traitement duquel il a mis en place un traitement médicamenteux et lui a prescrit plusieurs arrêts de travail. Le 3 février 2016, il l’a adressée à l’équipe de secteur psychiatrique d’aide et de soins de Royan en rédigeant à l’attention d’un confrère de cette équipe un courrier précisant que Mme D « présente un état dépressif consécutif à des problèmes professionnels (…) ». Le 25 août 2016, il a rédigé un second courrier à l’attention de la médecine du travail ainsi rédigé : « Vous allez voir Mme D, en arrêt de travail depuis fin décembre pour un épisode dépressif sévère, favorisé par des problèmes relationnels en entreprise avec actuellement une procédure au niveau de l’inspection du travail. / A ce jour, une reprise à son poste semble compliquée. / Compte tenu de sa fragilité psychologique, elle est suivie au centre ESPAS à Royan ». Dans le cadre de la procédure introduite par Mme D devant le conseil des prud’hommes pour obtenir l’annulation des avertissements dont elle avait été l’objet et la rupture judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, celle-ci a fait état de ces certificats. La société «ABC», considérant que le Dr B avait manqué à son devoir de prudence en faisant état dans ces deux courriers de considérations étrangères à ses propres constatations médicales, a porté plainte contre ce dernier. Par la présente requête, elle relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
2. Le courrier qu’un médecin adresse à un confrère, faisant état de ses observations au sujet d’un patient, fait partie du dossier médical de celui-ci. Même s’il ne revêt pas la forme d’un rapport, d’une attestation ou d’un certificat, il doit, en particulier lorsqu’il est remis au patient lui-même, sous pli cacheté ou non, être rédigé avec la même prudence et ne peut faire état que de constatations médicales. Ainsi, la circonstance que les courriers en cause étaient destinés à des confrères ne dispensait pas le Dr B du respect des règles déontologiques énoncées notamment à l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
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3. Le courrier du 3 février 2016 attribue la dépression de Mme D à des problèmes professionnels, celui du 25 août indique que l’état dépressif serait favorisé par des problèmes relationnels en entreprise. Ces deux courriers ne précisent pas en quoi l’activité professionnelle présenterait un caractère pathogène et ne désignent aucun responsable. Ainsi ces deux courriers ne sont ni complaisants ni tendancieux au sens de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique. Par ailleurs, la seule mention dans le courrier adressé à la médecine du travail, d’une instance en cours au sein de l’inspection du travail sans autre précision, pour regrettable qu’elle soit, ne saurait lui conférer un tel caractère.
4. Il résulte de ce qui précède que la société «ABC» n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Par suite, il y a lieu de rejeter son appel.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société «ABC» une somme de 4 000 euros à verser au Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de la société «ABC» est rejetée. Article 2 : La société «ABC» versera une somme de 4 000 euros au Dr B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à la société «ABC», au conseil départemental de Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Prada Bordenave, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Emmanuelle Prada Bordenave Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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