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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juil. 2021, n° 14975 |
|---|---|
| Numéro : | 14975 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14975 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 6 juillet 2021 Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l’ordre des médecins, le Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en médecine exotique et en médecine appliquée aux sports, a demandé à être relevé de l’incapacité résultant de la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins qui lui a été infligée par une décision du 24 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins.
Par une décision n° 98 du 13 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de faire droit à sa demande de première instance.
Il soutient que :
- il a été condamné à la radiation définitive du tableau de l’ordre pour avoir falsifié des documents afin de continuer à exercer malgré une sanction d’interdiction d’exercer la médecine de trois ans, infligée en 2007 pour violation du secret médical ; s’il a conscience des fautes qu’il a commises, la seconde était motivée par la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille alors que son interdiction d’exercice de trois ans le plaçait dans une situation de grave difficulté financière ;
- de nombreux confrères ont témoigné de sa passion de la médecine, de son dévouement pour ses patients ainsi que de ses qualités humaines et professionnelles ;
- c’est de façon infondée et purement subjective que les premiers juges ont affirmé, pour rejeter sa demande, qu’il n’avait pas pris conscience des fautes commises ;
- les attestations de confrères fournies n’avaient aucune pertinence pour apprécier l’actualisation de ses connaissances médicales, qui s’évince en revanche de sa pratique médicale au Tchad et d’un effort personnel de formation par des lectures et des recherches ;
- les dispositions de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique concernant la formation continue du médecin ne sont pas applicables dès lors qu’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre ; il a effectué un effort personnel d’actualisation de ses connaissances ;
- il justifie d’un projet professionnel d’installation à Mayotte où un poste de médecin généraliste est ouvert.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2021 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Jaumary-Lapeyre pour le Dr A.
Me Jaumary-Lapeyre a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a été condamné, par une décision du 24 octobre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance d’Alsace de l’ordre des médecins passée en force de chose jugée, à la sanction de la radiation du tableau de l’ordre pour avoir falsifié une attestation établie par le conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins en supprimant la mention qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans à laquelle il avait été condamné par une décision de la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins du 28 juin 2007, passée en force de chose jugée.
2. Aux termes de l’article L. 4124-8 du code de la santé publique : « Après qu’un intervalle de trois ans au moins s’est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l’incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire qui a statué sur l’affaire en première instance. La demande est formée par une requête adressée au président de la chambre compétente. / Lorsque la demande a été rejetée par une décision devenue définitive, elle ne peut être représentée qu’après un délai de trois années à compter de l’enregistrement de la première requête à la chambre disciplinaire de première instance. » Pour accorder ou refuser une demande de relèvement d’incapacité présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à la juridiction ordinale de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des fautes qui ont été à l’origine de la radiation initialement prononcée, mais également du comportement général du praticien postérieurement à sa radiation, et notamment sa capacité à exercer à nouveau compte tenu des efforts qu’il a accomplis pour conserver et mettre à jour ses connaissances professionnelles.
3. Si le Dr A fait valoir, en premier lieu, qu’il pratique la médecine au Tchad, « sous la tutelle » d’un autre médecin, dans le cadre d’une « convention de partenariat », qu’il produit, il ne fournit aucun élément probant permettant d’établir la nature, l’importance et les caractéristiques de cette pratique médicale.
4. En deuxième lieu, le Dr A, qui se borne à faire état d’une formation à l’échographie suivie sur internet et d’efforts personnels d’actualisation de ses connaissances médicales, n’apporte aucun élément probant attestant de la mise à jour de ses connaissances professionnelles.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. En troisième lieu, le projet d’installation du Dr A comme médecin généraliste à Mayotte est formulé en termes très généraux, auxquels nulle pièce au dossier ne vient donner de réelle consistance.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est, en tout état de cause, pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Bas-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance du Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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