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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 janv. 2024, n° 19-13 du |
|---|---|
| Numéro : | 19-13 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Nos […], […], 15247, 15248, […], […], […] ________________
Dr A ________________
Audience du 24 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 29 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° […]
Par une plainte, enregistrée le 16 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mlle B, Mme B et M. B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 1353 du 2 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes des consorts B et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs, ce qui équivaut à une absence de motif ;
- en outre, elle ne se prononce pas sur le moyen qu’il a soulevé dans son mémoire initial et portant sur l’incompétence de la juridiction disciplinaire ;
- en effet, la juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour trancher les contestations sur les droits et obligations de nature civile dont l’appréciation relève exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- en ce qui concerne son aptitude à pratiquer l’intervention litigieuse, il est spécialisé en oto- rhino-laryngologie (ORL) depuis 1996 et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) en chirurgie de la face et du cou depuis 1997 ;
- aucun élément produit par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins n’établit que la réalisation de cette intervention n’était pas couverte par ce diplôme ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il n’était pas habilité à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- si, dans leur rapport du 12 juillet 2019, les experts lui ont recommandé d’arrêter son activité de chirurgie maxillo-faciale, ils n’ont pas remis en cause sa capacité légale à la pratiquer ;
- si la maquette du diplôme d’étude spécialisée (DES) d’oto-rhino-laryngologie ne comprenait pas d’interventions de chirurgie des maxillaires dans l’indication des apnées du sommeil, la maquette de formation du DESC de chirurgie de la face et du cou de l’année universitaire 1996-1997 comportait, la première année, un module de 14 heures de cours centrés sur la pathologie maxillo-faciale ;
- ayant conservé sa spécialité d’origine, à savoir sa qualification d’ORL, il bénéficiait d’un droit d’exercice complémentaire en chirurgie de la face et du cou, ce qui l’habilitait à pratiquer des interventions de chirurgie des maxillaires, en complément des actes relevant de sa spécialité d’ORL ;
- soutenir le contraire serait une atteinte au principe de sécurité juridique qui implique une certaine forme de prévisibilité et de stabilité des normes et de l’ordre juridique ;
- en outre, il a bénéficié d’une formation pratique aux interventions de chirurgie des maxillaires dans l’indication des apnées du sommeil dans le cadre de son DESC de chirurgie de la face et du cou et a été chef de service d’un service d’ORL et de chirurgie maxillo- faciale pendant un an après son internat ;
- il a participé à de nombreux congrès concernant le traitement de l’apnée du sommeil ;
- il opère une centaine de patients par an, atteints d’un syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil, qui lui sont adressés par des orthodontistes ou des pneumologues ;
- il a toutefois pris acte de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins qui l’a invité à cesser d’intervenir dans l’activité « maxillo-faciale » ;
- en ce qui concerne les complications post-opératoires, l’échec de la greffe ne révèle aucun manquement déontologique ;
- en particulier, et compte tenu de son absence sur une assez longue période, il a dirigé le patient vers un autre professionnel dont les actes ne relèvent pas de sa responsabilité ;
- la sanction infligée est d’une gravité extrême pour un professionnel qui exerce depuis plus de 25 ans sans le moindre antécédent et, en tout état de cause, devrait, si l’existence d’une faute déontologique était retenue, être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2021, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une chirurgie bi-maxillaire avec génioplastie qui excède sa spécialité d’ORL, ce qui a été reconnu par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins le 7 novembre 2019 ;
- s’il a suivi des formations particulières, celles-ci ne lui permettent pas de pratiquer des actes réservés à une autre spécialité ;
- en outre, les complications résultant d’une prise en charge non adaptée démontrent une absence de maîtrise du geste thérapeutique par le Dr A, ce qui vient confirmer que sa pratique excède ses qualifications et compétences ;
- en ce qui concerne la situation de Mlle B, le Dr A a établi un diagnostic discutable, qui aurait dû nécessairement être établi en concertation avec d’autres professionnels de santé, notamment des chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ;
- cette situation et le peu d’empathie manifesté pour la patiente constituent une déconsidération de la profession au sens des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- une interdiction totale d’exercer la médecine est sollicitée en raison, d’une part, du parti pris par le Dr A de pratiquer des actes excédant sa spécialité, dont la qualité est discutable et qui constituent une menace pour la sécurité des patients, et, d’autre part, du fait qu’il a, en toute connaissance de cause, revendiqué le droit à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale sans être habilité à le faire, avec des conséquences humaines désastreuses.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2021, Mlle B, Mme B et M. B concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- Mlle B, alors mineure, a enduré des souffrances qu’elle n’aurait pas dû connaître et qu’elle en subira toute sa vie en raison d’une prise en charge inadaptée par le Dr A ;
- en la confiant à ce médecin, ils pensaient qu’il avait les compétences pour pratiquer l’intervention chirurgicale en cause ;
- il est incompréhensible qu’il ne soit pas parvenu à identifier la problématique rencontrée par Mlle B, à détecter la cause de ses souffrances alors que deux autres médecins y sont parvenus sans difficulté.
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 6 juillet 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
II – Sous le n° […]
Par une plainte, enregistrée le 1er juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 19-12 du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine d’une durée de trois mois contre le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet et 8 novembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes de Mme C et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- aucune pièce de la plainte de Mme C ne démontrant l’existence d’une faute ou d’un préjudice, il n’est pas envisageable de considérer un non-respect des devoirs déontologiques indépendamment de l’autonomie des procédures ;
- la plainte du conseil départemental est irrecevable en ce qu’elle se fonde sur le ressenti des conciliateurs et, à tout le moins, infondée ;
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour trancher les contestations sur les droits et obligations de nature civile dont l’appréciation relève exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- aucune expertise de Mme C n’a été ordonnée si bien que les éventuelles violations des articles R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique ne sont pas documentées ;
- en ce qui concerne son aptitude à pratiquer l’intervention litigieuse, il renouvelle les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le n° […] ;
- le recueil des « recommandations pour la pratique clinique du syndrome d’apnées hypopnées obstructives du sommeil de l’adulte » validé par la Haute autorité de santé recommande dans certains cas la chirurgie, dont celui de Mme C, ce qui démontre que le traitement orthodontique n’est pas indispensable ;
- la sanction infligée est d’une gravité extrême pour un professionnel qui exerce depuis plus de 25 ans sans le moindre antécédent et, en tout état de cause, devrait, si l’existence d’une faute déontologique était retenue, être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2021, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une chirurgie de type ostéotomie de Lefort qui excède sa spécialité d’ORL, ce qui a été reconnu par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins le 7 novembre 2019 ;
- s’il a suivi des formations particulières, celles-ci ne lui permettent pas de pratiquer des actes réservés à une autre spécialité ;
- en outre, les complications résultant d’une prise en charge non adaptée démontrent une absence de maîtrise du geste thérapeutique par le Dr A, ce qui vient confirmer que sa pratique excède ses qualifications et compétences ;
- en ce qui concerne la situation de Mme C, le Dr A a établi un diagnostic discutable, qui aurait dû nécessairement être établi en concertation avec d’autres professionnels de santé, notamment des chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ;
- une interdiction totale d’exercer la médecine est sollicitée en raison, d’une part, du parti pris par le Dr A de pratiquer des actes excédant sa spécialité, dont la qualité est discutable et qui constituent une menace pour la sécurité des patients, et, d’autre part, du fait qu’il a, en toute connaissance de cause, revendiqué le droit à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale sans être habilité à le faire, avec des conséquences humaines désastreuses.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 13 septembre 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
III – Sous le n° 15247
Par une plainte, enregistrée le 1er juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 19-11 du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a donné acte du désistement de Mme D et prononcé la sanction de l''interdiction d’exercer la médecine d’une durée de trois mois contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler les articles 2 et 3 de cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- il est spécialisé en oto-rhino-laryngologie (ORL) depuis 1996 et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) en chirurgie de la face et du cou depuis 1997 ;
- la plainte de Mme D, qui n’a pas été expertisée après l’intervention, n’est pas documentée ;
- les reproches de « manque de professionnalisme » et de « dangerosité » n’ont pas été démontrés et sa réponse aux demandes d’explications du conseil départemental n’a pas été contestée ;
- quant à la plainte du conseil départemental, elle est identique aux autres plaintes ;
- le procès-verbal de conciliation ne contient aucune précision ;
- le défaut d’empathie n’a jamais été évoqué par la plaignante et le ressenti des membres conciliateurs n’a pas lieu d’être ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour trancher les contestations sur les droits et obligations de nature civile dont l’appréciation relève exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- en ce qui concerne son aptitude à pratiquer l’intervention litigieuse, il renouvelle les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le n° […] ;
- la sanction infligée est d’une gravité extrême pour un professionnel qui exerce depuis plus de 25 ans sans le moindre antécédent et, en tout état de cause, devrait, si l’existence d’une faute déontologique était retenue, être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2021, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une chirurgie de type ostéotomie de Lefort qui excède sa spécialité d’ORL, ce qui a été reconnu par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins le 7 novembre 2019 ;
- s’il a suivi des formations particulières, celles-ci ne lui permettent pas de pratiquer des actes réservés à une autre spécialité ;
- en outre, les complications résultant d’une prise en charge non adaptée démontrent une absence de maîtrise du geste thérapeutique par le Dr A, ce qui vient confirmer que sa pratique excède ses qualifications et compétences ;
- en ce qui concerne la situation de Mme D, le Dr A a établi un diagnostic discutable, qui aurait dû nécessairement être établi en concertation avec d’autres professionnels de santé, notamment des chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ;
- une interdiction totale d’exercer la médecine est sollicitée en raison, d’une part, du parti pris par le Dr A de pratiquer des actes excédant sa spécialité, dont la qualité est discutable et qui constituent une menace pour la sécurité des patients, et, d’autre part, du fait qu’il a, en toute connaissance de cause, revendiqué le droit à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale sans être habilité à le faire, avec des conséquences humaines désastreuses.
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 27 août 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 5 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 5 décembre 2023.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
IV – Sous le n°15248
Par une plainte, enregistrée le 1er juillet 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. E a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 19-13 du 10 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes de M. E et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la plainte de M. E, bien que datée du 2 février 2019, a été réceptionnée par le conseil départemental le 18 mars 2019, soit 45 jours plus tard ;
- son contenu montre que son auteur a été instrumentalisé par le conseil départemental ;
- la plainte du conseil départemental est rédigée de façon totalement identique dans les différents dossiers, en recourant à des termes génériques et généraux interdisant à la chambre disciplinaire un examen dossier par dossier ;
- sur le fond, il ne conteste pas les préjudices subis par M. E et constatés par l’expert judiciaire ;
- M. E ne s’est pas déplacé au contrôle post-opératoire du 31 juillet 2018 ;
- l’expert fait état d’une conformité de la prise en charge de ce patient et conclut son rapport ainsi : « l’intervention chirurgicale du Dr A du 20/04/18 était médicalement justifiée mais a été à l’origine d’une complication chirurgicale survenue le 02/05/18, relevant de l’aléa thérapeutique, qui a entrainé d’importantes séquelles fonctionnelles masticatoires » ;
- la plainte du conseil départemental est irrecevable en ce qu’elle se fonde sur le ressenti des conciliateurs et, à tout le moins, infondée ;
- la juridiction disciplinaire est incompétente pour trancher les contestations sur les droits et obligations de nature civile dont l’appréciation relève exclusivement des juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ;
- en ce qui concerne son aptitude à pratiquer l’intervention litigieuse, il renouvelle les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le n° […] ;
- la sanction infligée est d’une gravité extrême pour un professionnel qui exerce depuis plus de 25 ans sans le moindre antécédent et, en tout état de cause, devrait, si l’existence d’une faute déontologique était retenue, être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2021, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une chirurgie maxillaire qui excède sa spécialité d’ORL, ce qui a été reconnu par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins le 7 novembre 2019 ;
- s’il a suivi des formations particulières, celles-ci ne lui permettent pas de pratiquer des actes réservés à une autre spécialité ;
- en outre, les complications résultant d’une prise en charge non adaptée démontrent une absence de maîtrise du geste thérapeutique par le Dr A, ce qui vient confirmer que sa pratique excède ses qualifications et compétences ;
- en ce qui concerne la situation de M. E, le Dr A a établi un diagnostic discutable, qui aurait dû nécessairement être établi en concertation avec d’autres professionnels de santé, notamment des chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ;
- en ce qui concerne la validité de la plainte, aucun élément développé par le Dr A ne permet de remettre en cause la validité de la procédure ;
- en particulier, les dispositions de l’article R. 4123-20 du code de la santé publique imposent de lister les points de désaccord, sans qu’il ne soit besoin de dresser un compte-rendu exhaustif de la réunion ;
- la survenance de multiples plaintes s’explique par la pratique professionnelle du Dr A, qui a porté préjudice à de multiples patients ;
- une interdiction totale d’exercer la médecine est sollicitée en raison, d’une part, du parti pris par le Dr A de pratiquer des actes excédant sa spécialité, dont la qualité est discutable et qui constituent une menace pour la sécurité des patients, et, d’autre part, du fait qu’il a, en toute connaissance de cause, revendiqué le droit à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale sans être habilité à le faire, avec des conséquences humaines désastreuses.
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 27 août 2021, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
V – Sous le n° […]
Par une plainte, enregistrée le 27 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre, suite à une plainte de Mme F, de prononcer une sanction contre le Dr A,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 20-86 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un mois contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental est irrecevable en application de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique dès lors que la plainte qu’il avait reçue a fait l’objet d’une conciliation ;
- elle est également irrecevable en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique dès lors que l’extrait du procès-verbal de la réunion du 13 février 2020 communiqué à l’appui de la plainte du 20 juillet 2020 ne comporte aucune délibération comportant l’avis motivé du conseil départemental autorisant la poursuite disciplinaire ;
- en tout état de cause, le conseil départemental ne pouvait délibérer dans sa séance du 13 février 2020 dès lors que la conciliation a eu lieu le même jour ;
- sur le fond, une faute civile engageant une responsabilité civile n’est pas de facto une faute déontologique ;
- le conseil départemental ne disposait d’aucune pièce du dossier et ne pouvait donc estimer le diagnostic discutable, alors surtout que l’expert judiciaire a conclu à l’inverse ;
- s’agissant de sa qualification, il a évidemment pris acte de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins qui l’avait invité à cesser d’intervenir dans l’activité « maxillo- faciale », étant rappelé que ses compétences dans sa spécialité ORL ont été à cette occasion totalement confirmées d’un point de vue technique.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
VI – Sous le n° […]
Par une plainte, enregistrée le 28 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme G a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une décision n° 20-87 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes de Mme G et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental est irrecevable en application de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucune délibération régulière du conseil départemental, celui-ci ne pouvant délibérer dans sa séance du 13 février 2020 sur une affaire dont la réunion de conciliation était prévue le même jour ;
- la chambre de première instance n’a pas répondu à ce moyen, se contentant de procéder par voie affirmative ;
- s’agissant de la plainte de Mme G, celle-ci ne fait référence à aucune faute de nature déontologique mais uniquement aux conséquences de l’opération, lesquelles ont donc été intégralement réparées par le tribunal ;
- or, une faute civile engageant une responsabilité civile n’est pas de facto une faute déontologique ;
- le conseil départemental ne disposait d’aucune pièce du dossier et ne pouvait donc invoquer son manque d’empathie envers ses patients ;
- en ce qui concerne son aptitude à pratiquer l’intervention litigieuse, il renouvelle les moyens développés dans sa requête enregistrée sous le n° […] ;
- la sanction infligée est d’une gravité extrême pour un professionnel qui exerce depuis plus de 25 ans sans le moindre antécédent et, en tout état de cause, devrait, si l’existence d’une faute déontologique était retenue, être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une chirurgie maxillaire qui excède sa spécialité d’ORL, ce qui a été reconnu par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins le 7 novembre 2019 ;
- s’il a suivi des formations particulières, celles-ci ne lui permettent pas de pratiquer des actes réservés à une autre spécialité ;
- en outre, les complications résultant d’une prise en charge non adaptée démontrent une absence de maîtrise du geste thérapeutique par le Dr A, ce qui vient confirmer que sa pratique excède ses qualifications et compétences ;
- en ce qui concerne la situation de Mme G, le Dr A a établi un diagnostic discutable, qui aurait dû nécessairement être établi en concertation avec d’autres professionnels de santé, notamment des chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ;
- il a causé un préjudice à la patiente avec des séquelles disgracieuses et a manifesté peu d’empathie à son égard ;
- une interdiction totale d’exercer la médecine est sollicitée en raison, d’une part, du parti pris par le Dr A de pratiquer des actes excédant sa spécialité, dont la qualité est discutable
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] et qui constituent une menace pour la sécurité des patients, et, d’autre part, du fait qu’il a, en toute connaissance de cause, revendiqué le droit à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale sans être habilité à le faire, avec des conséquences humaines désastreuses.
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 9 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
VII – Sous le n° […]
Par une plainte, enregistrée le 8 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. H a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en oto-rhino-laryngologie et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou.
Par une décision n° 20-100 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un mois contre le Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 11 juillet 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes de M. H et du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins ;
2° à titre subsidiaire, de prononcer une sanction moins sévère ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de contradiction de motifs ;
- la plainte de M. H ne fait référence à aucune faute de nature déontologique mais uniquement aux désagréments toujours présents deux ans après l’opération ;
- le conseil départemental s’est associé à la plainte de ce patient qui ne reproche aucune faute déontologique mais uniquement des séquelles opératoires ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- toutefois, le conseil départemental, qui n’a pas qualité pour exiger une quelconque sanction, lui reproche des fautes déontologiques précises alors qu’il ne disposait, à la date de sa plainte, d’aucune pièce médicale et qu’il n’en produit pas en appel ;
- en ce qui concerne son aptitude à pratiquer l’intervention litigieuse, il est spécialisé en oto- rhino-laryngologie (ORL) depuis 1996 et titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires (DESC) en chirurgie de la face et du cou depuis 1997 ;
- il a évidemment pris acte de la décision du Conseil national de l’ordre des médecins qui l’avait invité à cesser d’intervenir dans l’activité « maxillo-faciale », étant rappelé que ses compétences dans sa spécialité ORL ont été à cette occasion totalement confirmées d’un point de vue technique ;
- la sanction infligée est d’une gravité extrême pour un professionnel qui exerce depuis plus de 25 ans sans le moindre antécédent et, en tout état de cause, devrait, si l’existence d’une faute déontologique était retenue, être réduite.
Par un mémoire, enregistré le 9 mai 2022, le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une radiation du tableau de l’ordre soit prononcée contre le Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une chirurgie maxillaire qui excède sa spécialité d’ORL, ce qui a été reconnu par la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des médecins le 7 novembre 2019 ;
- s’il a suivi des formations particulières, celles-ci ne lui permettent pas de pratiquer des actes réservés à une autre spécialité ;
- en outre, les complications résultant d’une prise en charge non adaptée démontrent une absence de maîtrise du geste thérapeutique par le Dr A, ce qui vient confirmer que sa pratique excède ses qualifications et compétences ;
- en ce qui concerne la situation de M. H, le Dr A a établi un diagnostic discutable, qui aurait dû nécessairement être établi en concertation avec d’autres professionnels de santé, notamment des chirurgiens-dentistes ou orthodontistes ;
- une interdiction totale d’exercer la médecine est sollicitée en raison, d’une part, du parti pris par le Dr A de pratiquer des actes excédant sa spécialité, dont la qualité est discutable et qui constituent une menace pour la sécurité des patients, et, d’autre part, du fait qu’il a, en toute connaissance de cause, revendiqué le droit à pratiquer la chirurgie maxillo-faciale sans être habilité à le faire, avec des conséquences humaines désastreuses.
Par des courriers du 21 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’annulation ou à la réformation de la décision de première instance, dès lors que ces dernières ont été enregistrées le 9 mai 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 décembre 2023 à 12 heures.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur des griefs relevés d’office, tirés de violations des articles R. 4127-3, R. 4127-31, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35 et R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le Dr A a présenté des observations en réponse à la mesure d’information du 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le décret n° 2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste ;
- l’arrêté du 4 septembre 1970 modifié approuvant le règlement de qualification des médecins ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Jouteux pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Lapegue pour le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Par décision n° 1353 du 2 février 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré Mlle B dans les conditions décrites au point 1 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
2. Par décision n° 19-12 du 10 mai 2021, la même chambre disciplinaire a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré Mme C dans les conditions décrites au point 1 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée de trois mois pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Par décision n° 19-11 du 10 mai 2021, la même chambre disciplinaire a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré Mme D dans les conditions décrites au point 2 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée de trois mois pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
4. Par décision n° 19-13 du 10 mai 2021, la même chambre disciplinaire a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré M. E dans les conditions décrites au point 1 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
5. Par décision n° 20-86 du 6 janvier 2022, la même chambre disciplinaire a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré Mme F dans les conditions décrites au point 1 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un mois pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
6. Par décision n° 20-87 du 6 janvier 2022, la même chambre disciplinaire a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré Mme G dans les conditions décrites au point 1 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un an dont six mois avec sursis pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
7. Par décision n° 20-100 du 6 janvier 2022, la même chambre disciplinaire a prononcé contre le Dr A, qui avait opéré M. H dans les conditions décrites au point 1 de cette décision et auxquelles il est renvoyé, la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine d’une durée d’un mois pour avoir contrevenu aux dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique.
8. Les requêtes, respectivement enregistrées sous les no […], […], 15247, 15248, […], […] et […], sont dirigées contre l’ensemble de ces décisions rendues à la suite de plaintes dirigées contre un même médecin. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions d’appel du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins :
9. Les conclusions d’appel du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins tendant à l’aggravation de six des sept sanctions prononcées contre le Dr A en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration des délais d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incidents, lesquels ne sont pas recevables en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
En ce qui concerne la régularité de certaines décisions attaquées :
10. En premier lieu, la chambre disciplinaire de première instance, qui ne s’est pas prononcée sur des actions en dommages-intérêts dirigées contre le Dr A mais s’est bornée à vérifier si ce médecin avait respecté les règles déontologiques qui s’imposaient à
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] lui, n’a pas entaché d’incompétence ses décisions n° 19-11 à 19-13 du 10 mai 2021. Par ailleurs, elle a implicitement mais nécessairement répondu à ce moyen d’incompétence qui était soulevé devant elle en limitant son office au contrôle du respect par ce médecin de ces obligations déontologiques.
11. En deuxième lieu, le Dr A soutient que les décisions n° 1353 du 2 février 2021 et n° 20-100 du 6 janvier 2022 seraient entachées d’une contradiction de motifs. Toutefois, ce moyen, qui a trait au bien-fondé des décisions en cause, est sans incidence sur leur régularité.
12. En troisième lieu, dès lors qu’aucune irrégularité de la délibération du conseil départemental décidant de former une plainte contre le Dr A ne ressortait des pièces du dossier, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas entaché ses décisions no 20-86 et 20-87 du 6 janvier 2022 d’insuffisance de motivation en répondant, pour la première, que le moyen tiré de l’absence d’une délibération de saisine de la chambre disciplinaire, régulièrement signée et motivée, manquait en fait et, pour la seconde, qu’elle avait été régulièrement saisie par délibération motivée du conseil départemental.
En ce qui concerne la recevabilité des plaintes :
13. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. » Selon l’article R. 4126-1 du même code, le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, peut, de sa propre initiative, introduire une action disciplinaire contre un médecin devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins. En vertu du même article, les plaintes formées par un conseil départemental doivent être accompagnées « à peine d’irrecevabilité (…) de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. »
14. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins était tenu de transmettre à la juridiction disciplinaire les six plaintes ayant fait l’objet d’un échec de conciliation. Par suite, les irrégularités des délibérations par lesquelles il a décidé de s’associer à ces plaintes ne sauraient avoir d’incidence sur la recevabilité des plaintes ainsi transmises ainsi que des griefs dont la juridiction disciplinaire est saisie. Doivent être ainsi écartés les moyens tirés de ce que certaines plaintes du conseil départemental se fonderaient sur le ressenti des conciliateurs, de ce que certaines plaintes seraient rédigées de façon identique et de ce que le conseil départemental aurait délibéré le même jour que celui prévu pour la réunion de conciliation.
15. En deuxième lieu, la circonstance que la plainte de Mme F a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de conciliation totale n’interdisait pas au conseil départemental de former, de sa propre initiative, une plainte contre le Dr A à raison des conditions dans lesquelles l’opération de cette personne s’était déroulée. En l’espèce, contrairement à ce que soutient le Dr A, cette plainte était accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil départemental du 13 février 2020, signé par son président et comportant l’avis motivé du conseil. Par ailleurs, aucune disposition n’interdisait au conseil départemental de délibérer dans sa séance du 13 février 2020 sur les conditions dans
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] lesquelles Mme F avait été opérée par le Dr A alors même que la réunion de conciliation était prévue le même jour. De plus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette délibération serait entachée d’illégalité faute d’avoir été prévue à l’ordre du jour.
16. En troisième lieu, la circonstance que la plainte de M. E, datée du 2 février 2019, a été réceptionnée par le conseil départemental le 18 mars 2019 n’a aucune incidence sur sa recevabilité. Par ailleurs, le moyen selon lequel il aurait été instrumentalisé par le conseil départemental n’est, en tout état de cause, pas établi.
En ce qui concerne le respect des obligations déontologiques :
17. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des médecins, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. A ce titre, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance ou qui ont été écartés par cette chambre, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs.
Quant à la qualification du Dr A et au risque injustifié :
18. Aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe, habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. »
19. Il résulte de l’instruction qu’après avoir diagnostiqué des syndromes d’apnée obstructive du sommeil, le Dr A a pratiqué, dans les conditions décrites par les décisions attaquées, plusieurs interventions chirurgicales telles que des ostéotomies de la mandibule, du maxillaire ou du menton, l’avulsion de dents de sagesse, des chirurgies maxillaires d’avancée ou des chirurgies bi-maxillaires. Ces interventions relèvent, comme spécialité médicale, de la chirurgie maxillo-faciale ou de la stomatologie. Or, le Dr A, qui est inscrit au tableau de l’ordre des médecins en qualité de spécialiste en oto-rhino-laryngologie et qui est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées complémentaires en chirurgie de la face et du cou, ne possède aucun titre ou diplôme en chirurgie maxillo-faciale ou en stomatologie et n’a jamais sollicité de l’ordre des médecins une extension de son droit d’exercice dans ces spécialités. S’il invoque la maquette de son diplôme en chirurgie de la face et du cou, celle-ci ne comporte qu’un module de 14 heures de cours théoriques sur la pathologie maxillo-faciale, ce qui est manifestement insuffisant pour pratiquer des actes chirurgicaux dans cette spécialité. Il en est de même des trois comptes rendus opératoires de mai, juin et juillet 1995, sous la supervision d’un professeur, chef du service universitaire d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale à l’Hôpital Foch, qui retracent des actes chirurgicaux relevant, pour l’essentiel, de l’oto-rhino-laryngologie et qui n’ont pas été confortés, en tout état de cause, par une expérience chirurgicale jusqu’aux années 2017-2018. Il en est de même de sa participation à des congrès concernant principalement le traitement de l’apnée du sommeil. Il en est de même des propositions, d’ailleurs postérieures aux interventions, faisant l’objet des présentes procédures, des professeurs ou médecins spécialistes en chirurgie maxillo-faciale ayant accepté qu’il vienne assister à leurs
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] interventions. Dans ces conditions, le Dr A doit être regardé comme ayant procédé aux interventions mentionnées aux points 1 à 7 de la présente décision sans disposer des connaissances et de l’expérience exigées par l’article R. 4127-70 du code de la santé publique et, par suite, comme ayant fait courir à ses patients un risque injustifié en méconnaissance de l’article R. 4127-40 du même code.
Quant à l’élaboration du diagnostic et à la qualité des soins dispensés :
20. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
21. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport établi par le Pr I le 29 janvier 2018 que l’ostéotomie symphysaire pratiquée sur Mlle B, qui avait été adressée au Dr A pour un repositionnement du menton et qui s’est fait diagnostiquer par celui-ci un syndrome d’apnée du sommeil, n’était pas indiquée en raison du faible nombre d’apnées par heure, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une étude préparatoire, qu’elle n’était pas adaptée au décalage dento-squelettique de classe II qui caractérisait la patiente, que sa réalisation n’a pas été pas conforme aux données acquises de la science dès lors que le trait d’ostéotomie n’était pas à 5 mm des apex des dents et que les vis d’ostéosynthèse ont été placées dans les racines des incisives inférieures et, enfin, que la constatation des vis dans les incisives lors du cliché de contrôle par le praticien n’avait donné lieu à aucune thérapeutique adaptée ni au recours à un confrère ayant une compétence plus adaptée que la sienne.
22. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le 6 janvier 2022 par le Dr X Y que, pour Mme F, qui était venue consulter le Dr A pour une sinusite et qui s’est fait diagnostiquer par celui-ci un syndrome d’apnée du sommeil, l’indication d’ostéotomie mandibulaire ne se justifiait pas, en première intention, eu égard à la faible gravité du syndrome. Si le Dr A soutient, outre l’impossibilité de mettre en place un traitement par orthèse d’avancée mandibulaire, que la mise en œuvre de cette chirurgie bi- maxillaire avec génioplastie était nécessaire compte tenu du fait que la patiente aurait refusé le traitement par pression positive continue, ce refus est contesté par la patiente. Eu égard à cette situation et bien que l’expert ait indiqué que, faute d’alternative, la chirurgie était la seule solution envisageable, le Dr A aurait dû recourir à l’avis d’un confrère spécialiste pour s’assurer de l’absence d’alternative et dire si la solution chirurgicale proposée était proportionnée au caractère modéré du syndrome qu’il avait lui-même diagnostiqué, compte tenu des complications qui peuvent survenir, ce qui a d’ailleurs été le cas, après une telle intervention.
23. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise établi le
24 mars 2019 par le Dr Z AA que Mme G, qui était venu consulter le Dr A pour un saignement de nez et qui s’est fait diagnostiquer un syndrome d’apnée d’intensité modérée, essentiellement positionnel, n’a ni fait l’objet d’un avis auprès d’un centre référent du sommeil avec tests d’éveil, ce qui est recommandé en présence d’une hypothétique somnolence, ni fait l’objet d’une proposition d’utilisation d’un système anti- décubitus dorsal en cas de syndrome d’apnée essentiellement positionnel, ni bénéficié de l’essai d’une orthèse d’avancée mandibulaire qui aurait dû être envisagé en première
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] intention avant la chirurgie maxillaire. Ainsi, le Dr A qui a fait prévaloir la chirurgie bi-maxillaire sans traitement orthodontique préalable sur la mise en œuvre d’une orthèse d’avancement n’a ni élaboré son diagnostic avec le plus grand soin ni assuré à sa patiente des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science.
24. Il ressort de ces trois espèces que, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il a déjà été condamné par le juge civil à indemniser Mme F des préjudices qu’elle a subis, le Dr A a méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique dont les dispositions sont rappelées au point 20.
Quant à l’information du patient :
25. Aux termes de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension. »
26. Dans son rapport d’expertise du 29 janvier 2018, le Pr I a relevé qu’aucune pièce du dossier médical ne faisait état d’une information donnée à Mlle B sur les risques d’hypoesthésie linguale, dont elle a d’ailleurs été affectée. De même, dans son rapport d’expertise établi le 24 mars 2019, le Dr AA a constaté que Mme AB n’avait pas été prévenue des risques d’une chirurgie orthognathique sans orthodontie préalable, notamment en cas de trouble de l’articulé dentaire. Interrogé sur ces points dans le cadre des présentes instances, le Dr A n’a apporté aucun élément de nature à établir que ses patientes avaient bénéficié d’une information loyale, claire et appropriée. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant méconnu les obligations déontologiques rappelées par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
Quant aux principes de moralité et de probité :
27. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. »
28. En procédant à des interventions chirurgicales de haute technicité sans posséder les connaissances et l’expérience que celles-ci nécessitaient, le Dr A a méconnu les principes de moralité et de probité, indispensables à l’exercice de la médecine.
En ce qui concerne la sanction :
29. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…). »
30. Il résulte de ce qui a été dit aux points 19, 24, 26 et 28 que le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35, R. 4127-40 et R. 4127-70 du code de la santé publique. En application de l’article L. 4124-6 du même code, il sera fait une juste appréciation de ces fautes déontologiques en ramenant les sanctions de l’interdiction d’exercer qui lui ont été infligées en première instance pour une durée totale de 44 mois dont 18 mois avec sursis à une durée totale de trois ans dont 10 mois avec sursis.
18
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
31. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante pour l’ensemble des affaires jointes. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du Dr A une somme de 2 000 euros à verser au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans dont 10 mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er juillet 2024 à 0 heure et cessera de porter effet le 31 août 2026 à minuit.
Article 2 : Les décisions des 2 février 2021, 10 mai 2021 et 6 janvier 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 4 : Le Dr A versera au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mlle B, à Mme B à M. B, à Mme C, à Mme D, à M. E, à Mme G, à M. H, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de La Rochelle, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
19
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, MM. les Drs Plat, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AC Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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