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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 déc. 2021, n° 14314 |
|---|---|
| Numéro : | 14314 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14314 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 3 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, la société X a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie.
Par une décision n° 1593 du 29 janvier 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, la société X demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que dans son certificat médical du 28 juin 2010 comme dans le courrier qu’il a adressé le 15 mars 2010 au Dr C, le Dr A a établi un lien de causalité entre le mésothéliome pleural dont souffrait M. B et une exposition professionnelle à l’amiante, sans avoir lui-même constaté ce lien.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- M. B lui a été adressé par son médecin traitant comme un « travailleur de l’amiante » ; le patient lui a indiqué avoir travaillé pendant 40 ans dans un environnement professionnel où il était exposé à l’amiante ; le registre aquitain du mésothéliome mentionne une probable exposition à l’amiante entre 1965 et 2002 ;
- le courrier qu’il a adressé au Dr C constitue une correspondance entre confrères qui échappe aux prévisions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- s’agissant du certificat, il aurait sans doute dû être rédigé en termes hypothétiques s’agissant du lien avec l’exposition professionnelle à l’amiante, étant précisé que l’amiante est la seule cause connue du mésothéliome.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2021 :
- le rapport du Dr Kahn-Bensaude ;
- les observations de Me Sellier pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B a été adressé au Dr A, qualifié spécialiste en pneumologie, par son médecin traitant, le Dr C. Estimant que le praticien avait indûment établi un lien entre le mésothéliome dont souffrait le patient et une exposition professionnelle à l’amiante, la société X , ancien employeur de M. B, a déposé plainte devant la juridiction ordinale. Elle fait appel de la décision du 29 janvier 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine a rejeté cette plainte.
2. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. »
3. S’agissant, en premier lieu, du certificat médical établi le 28 juin 2010, le Dr A se borne à indiquer que M. B est suivi « pour un mésothéliome pleural malin, secondaire à son exposition à l’amiante », alors qu’il est constant que ce type de cancer, dans la pratique, n’a d’autre origine possible qu’une exposition à l’amiante, et dès lors que le certificat ne prend pas parti sur la nature, professionnelle ou non, de cette exposition, le praticien ne peut être regardé comme ayant, dans les circonstances de l’espèce, méconnu les dispositions rappelées au point 2.
4. S’agissant, en second lieu, du courrier adressé le 15 mars 2010 par le Dr A au Dr C, médecin traitant de M. B, il se borne à rappeler l’exposition professionnelle à l’amiante parmi les antécédents du patient avant de décrire les symptômes cliniques et de poser un diagnostic de mésothéliome. Rédigé avec la prudence qui s’impose, et ne tirant aucune conclusion non médicale des constatations sur lesquelles il repose, ce courrier ne révèle pas davantage une méconnaissance des dispositions citées au point 2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société X doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société X , au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Masson, M. le Pr Bertrand, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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