Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mars 2023, n° 7043 |
|---|---|
| Numéro : | 7043 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15169 ________________
Dr A ________________
Audience du 23 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées respectivement le 25 septembre 2019 et le 12 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en pédiatrie.
Par une décision n° 7043 et 7115 du 19 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance, après avoir joint les deux plaintes, a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que la gravité des faits n’a pas été prise en compte dans la sanction prononcée.
Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2021, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable pour n’être pas motivée ;
- il n’est pas, de manière générale, opposé aux vaccins des nourrissons mais estime qu’il convient d’être prudent pour le vaccin de l’hépatite B lorsque, dans l’entourage de l’enfant, il existe des antécédents de maladie neurologique auto-immune évolutive ; il n’y a pas de consensus chez les scientifiques sur l’absence de lien entre ce type de maladie et ce vaccin ;
- la jurisprudence nationale comme celle de la Cour de justice de l’Union européenne sont d’ailleurs des plus nuancées ;
- il n’a fait que suivre les recommandations liées à toute vaccination au regard des antécédents familiaux rappelées par les pouvoirs publics dont le Haut Conseil de la santé publique ;
- il a, en tout état de cause, évolué dans ses réflexions et hormis le cas des 3 nourrissons qui lui est reproché, il ne refuse plus la vaccination contre l’hépatite B même à l’égard de très jeunes enfants ;
- les premiers juges ont pris en compte son évolution et leur sanction est proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2021 à laquelle le Dr A n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations du Dr Arich pour le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins a reçu, les 1er et 10 juillet 2019 et le 11 janvier 2020, trois signalements émanant du médecin pédiatre responsable des crèches municipales de la ville de Nîmes relatifs à de très jeunes enfants qui n’étaient pas à jour de leurs vaccinations obligatoires ainsi qu’il résulte de leur carnet de vaccination et de certificats médicaux, tous établis par le Dr A, pédiatre à Nîmes. Le conseil départemental a porté plainte contre ce dernier pour refuser sciemment la vaccination contre l’hépatite B pour les enfants en très bas âge. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement par une décision contre laquelle le conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins forme un appel a minima.
Sur la recevabilité :
2. Si la requête d’appel du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins est sommaire, elle est accompagnée du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le conseil a décidé de former appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance. Ce procès-verbal présente le moyen avancé à l’appui de l’appel, à savoir l’absence de prise en compte par les premiers juges de la gravité des faits reprochés au Dr A et reconnus par lui, à savoir l’établissement de certificats relativement à des faits inexacts. Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée à la requête du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que le Dr A a porté en juillet 2019 et janvier 2020 sur le carnet de vaccination de trois nourrissons, une contre-indication médicale à la vaccination contre l’hépatite B qu’il indique tirée d’antécédents familiaux de maladie neurologique auto-immune évolutive, alors que cette vaccination avait été rendue obligatoire, sauf contre- indication justifiée, par la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il ressort en second lieu de ces mêmes pièces que le Dr A a établi, les 31 octobre
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2018, 10 novembre 2018 et 10 décembre 2019, trois certificats médicaux, les deux premiers attestant que l’enfant en cause ne peut en aucun cas être à son âge le vecteur de l’hépatite B et ne peut ni recevoir ni transmettre la maladie, le troisième certifiant que l’enfant est à jour dans ces vaccinations.
5. Il n’est pas contesté que si le Dr A a porté sur le carnet de vaccinations de ces nourrissons la mention d’une contre-indication médicale à la vaccination contre l’hépatite B tirée d’antécédents familiaux avérés, c’est en considération des débats scientifiques sur le lien qu’il estime exister, bien que non démontré, entre les maladies neurologiques auto-immunes évolutives et ce vaccin. En revanche, le Dr A ne justifie nullement de la réalité des antécédents familiaux dont il fait état dans ces carnets. Les premiers juges étaient donc fondés à retenir à son encontre la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 4127-12 et -32 du code de la santé publique.
6. En portant, d’une part, sur deux certificats médicaux des affirmations de principe sur l’incapacité pour le nourrisson en cause d’être un vecteur de l’hépatite B alors qu’il n’appartient pas à un médecin sollicité dans le cadre de la délivrance d’un certificat médical, de porter dans celui-ci des appréciations qui ne reposeraient pas sur des constatations médicales qu’il a été en mesure de faire sur le sujet examiné et en indiquant, d’autre part, mensongèrement sur un troisième certificat que l’enfant qui en est le destinataire est à jour dans ces vaccinations, le Dr A a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique.
7. Il s’ensuit que l’intéressé n’est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre des manquements déontologiques retenus à son encontre par la juridiction de première instance. Celle-ci a toutefois fait une appréciation insuffisante de la gravité des manquements commis au regard des circonstances de l’espèce tenant tant au très bas âge des intéressés qu’aux formulations péremptoires employés par le praticien dans les documents en cause et à une indication de vaccination sciemment erronée. Il sera, dans ces conditions, fait droit à la requête du conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins et prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La sanction mentionnée à l’article 1er sera mise à exécution à l’encontre du Dr A à compter du 1er juillet 2023 à 0 heure jusqu’au 30 juin 2025 à minuit.
Article 3 : La décision, en date du 19 avril 2021, de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Gard de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Centre hospitalier ·
- Grossesse ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Hélicoptère ·
- Sanction ·
- Retard ·
- Conforme
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Guadeloupe ·
- Intervention ·
- Tutelle ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Mère ·
- Justice administrative
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Propos ·
- Psychiatrie ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Juge d'instruction ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Consultation ·
- Charges ·
- Vie privée ·
- Titre
- Ordre des médecins ·
- Arrêt de travail ·
- Formulaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Or ·
- Plainte ·
- Papier ·
- Bourgogne
- Ordre des médecins ·
- Grossesse ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Echographie ·
- Résultat ·
- Test ·
- Instance ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Plat ·
- Commissaire de justice ·
- Instance ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Dossier médical ·
- Courrier ·
- Plainte ·
- Expertise
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Languedoc-roussillon ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Protection ·
- Établissement ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Examen médical ·
- Plainte ·
- Mission ·
- Neurologie ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire
- Ordre des médecins ·
- Ampoule ·
- Vitamine ·
- Compléments alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Sanction ·
- Prescription ·
- Pédiatrie ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Interdiction ·
- Défense ·
- Conseil ·
- Santé ·
- Prescription ·
- Plainte ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.