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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 juil. 2020, n° 14236 |
|---|---|
| Numéro : | 14236 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14236 _______________
Dr A _______________
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 mai 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2709 du 15 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- la plainte de M. B ne visait qu’au remboursement de sommes indument versées, et non au prononcé d’une sanction à son encontre ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’article R. 4127 du code de la santé publique n’existe pas ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas répondu aux conclusions de M. B tendant au reversement de sommes indument payées ;
- en s’estimant compétente pour statuer sur une demande de remboursement, et en n’exposant pas pourquoi elle s’estimait compétente pour statuer sur ce litige, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’incompétence et d’irrégularité ;
- il a assuré le suivi psychologique de M. B en tant que psychothérapeute et non en tant que médecin, de sorte que la plainte de M. B ne saurait être examinée au regard du code de déontologie des médecins et la juridiction ordinale est incompétente pour en connaître ;
- les mentions de la décision attaquée relatives à l’absence de feuilles de soins, au montant des séances de thérapie suivies par M. B, au fait que celui-ci était dissuadé de respecter les prescriptions de son psychiatre au profit d’un produit polyvitaminique et à la situation d’emprise dans laquelle il aurait placé M. B pour obtenir des sommes importantes sont erronées ;
- M. B n’apporte pas la preuve des échanges par SMS des 6, 8 et 12 octobre 2016 dont il allègue l’existence ;
- les versements mentionnés d’un total de 1 510 euros ne peuvent être regardés comme hors de proportion avec les moyens de M. B, dont le niveau n’est par ailleurs pas indiqué ;
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- il a demandé à sa banque de refuser les virements de M. B et de reverser à celui-ci la somme de 200 euros ;
- il a interrogé le conseil de l’ordre sur la possibilité de distribuer des compléments alimentaires de marque Kyäni et il n’est pas établi qu’il n’a pas respecté la réponse négative qui lui a été faite ;
- il n’a jamais pratiqué la médecine comme un commerce ;
- la décision n’indique pas en quoi les éléments qu’elle retient constitueraient une méconnaissance des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-19, R. 4127-23, R. 4127-31 et R. 4127-39 du code de la santé publique ;
- la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Il demande, en outre, que les psychiatres ayant suivi M. B soient entendus ou qu’une expertise soit menée pour déterminer si une relation de dépendance existait entre M. B et lui.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Il demande, en outre, que M. B soit condamné à payer les frais d’instance ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient, en outre, que la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’irrégularité en tenant compte d’un mémoire et de pièces produits par M. B après la clôture de l’instruction.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que la plainte déposée par M. B entre les mains du Procureur de la République n’a donné lieu à aucune information judiciaire.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2020, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A lui rembourse la somme de 1 280 euros ;
- au remboursement de ses frais de déplacement, à hauteur de 600 euros ;
- à ce que le Dr A soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros pour préjudice moral.
Il soutient que :
- il a suivi une thérapie avec le Dr A à Tours, à Paris et par téléphone ;
- il n’a jamais été l’ami du Dr A ;
- le Dr A l’a escroqué de 1 300 euros ;
- il a été incité par le Dr A à cesser son traitement anti-dépresseur et à pendre les produits de la marque Kyäni ;
- d’autres patients se sont plaints des pratiques du Dr A, qui a effacé d’internet les pages où il développait des théories du complot ou des thèses sur la nocivité des vaccins et faisait la promotion des produits Kyäni et Itworks ;
- une enquête préliminaire pour abus de faiblesse et escroquerie est engagée à l’encontre du Dr A ;
- le Dr A a proféré des menaces à son encontre.
Par des courriers des 24 février et 26 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le
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juge, tirés de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par le Dr A et M. B.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 15 juillet 2020.
Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 22 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 22 juillet 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Viala pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. La plainte formée par M. B tend à ce que le Dr A soit sanctionné à raison de divers manquements déontologiques qui lui sont reprochés par ce plaignant. Le Dr A n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la juridiction disciplinaire serait incompétente pour en connaître. Il ne résulte en outre pas des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire de première instance que celle-ci se serait fondée sur des éléments contenus dans un mémoire produit par M. B après la clôture de l’instruction.
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-19 du même code : « La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ». Aux termes de l’article R. 4127-23 du même code : « Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger
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un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. / Toute pratique de charlatanisme est interdite ».
4. Il résulte de l’instruction que le Dr A, inscrit au tableau de l’ordre des médecins d’Indre-et-Loire de 1985 à 2007 puis des Pyrénées-Orientales depuis 2007, a eu M. B pour patient depuis 1985 dans le cadre d’une psychothérapie. La relation thérapeutique s’est poursuivie par la suite, selon une périodicité que le dossier ne permet pas de déterminer, y compris par voie téléphonique ou lors de déplacements du Dr A à Paris après le départ de celui-ci pour les Pyrénées-Orientales. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels et de SMS versés au dossier sur les années 2007 à 2016, que cette relation combinait une familiarité excessive, une relation de dépendance très forte de M. B envers le Dr A, lequel incitait son patient à participer à des groupes de thérapie qu’il organisait et à utiliser des produits et traitements alternatifs, et une pratique de tarification confuse ayant par exemple conduit M. B à effectuer le 23 septembre 2016 plusieurs versements de 200 euros au profit du Dr A qui lui indiquait par SMS, le 26 septembre, « ta dette est largement remboursée ». L’attitude ainsi adoptée pendant plusieurs années par le Dr A, à l’égard d’un patient dont il connaissait la vulnérabilité et qui était également suivi par des confrères psychiatres, doit être regardée, sans qu’il soit besoin d’auditionner les autres médecins de M. B ni de diligenter une expertise, comme constitutive de manquements aux règles déontologiques énoncées par les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique cités ci-dessus, sans que l’agrément obtenu par ailleurs par le Dr A en tant que psychothérapeute lui permette de s’exonérer du respect de ces dispositions.
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a participé au moins au début des années 2010 avec d’autres praticiens à l’activité de structures dénommées « Elysées-Monceau », « Arrakis Adventure team » ou « Centre Mosaïque » qui organisaient des séminaires de coaching et de développement personnel en France et à l’étranger et qu’il était présenté dans plusieurs documents afférents à ces activités comme « diplômé de la faculté de médecine, psychosomatoanalyste et sexologue ». De telles activités relèvent de pratiques commerciales contraires aux dispositions de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique.
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A s’est fait le promoteur, au moins au cours de l’année 2016, de trois produits d’une marque dénommée « Kyäni » dont une publicité versée au dossier indique : « le Triangle de bien-être offre le meilleur des baies sauvages d’Alaska, Omégas-3 du saumon sauvage d’Alaska, vitamines C, B et D, nitrates issus du noni, magnésium et zinc, en un sel assortiment facile à utiliser (…) Venez découvrir la présentation du Dr A jeudi 21 juillet 2016 à 19h30 Restaurant – ABC ». L’activité de promotion de ces produits, eu égard à leur nature et aux modalités de leur publicité, caractérise une méconnaissance des dispositions des articles R. 4127- 19, R. 4127-23, R. 4127-31 et R. 4127-39 du code de la santé publique cités ci-dessus.
7. Les faits relevés aux 4. à 6. ci-dessus justifient que soit infligée au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, en tant qu’elle a prononcé une peine plus sévère.
8. La juridiction disciplinaire n’étant pas compétente pour statuer sur l’allocation de dommages et intérêts, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par le Dr A et M. B.
9. Les dispositions du I. de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B sur le même fondement.
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PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois ans est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er février 2021 à 0 heures et cessera de porter effet le 31 janvier 2024 à minuit.
Article 2 : La décision du 15 novembre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les deux parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. X, conseiller d’Etat, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Luc X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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