Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 octobre 2020, n° 14260
CNOM 13 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement déontologique des Docteurs A et C

    La cour a estimé qu'aucun manquement déontologique n'a été prouvé et que les Docteurs A et C n'ont pas été responsables du retard dans le traitement de la demande de désabonnement.

  • Rejeté
    Responsabilité du Docteur A dans l'envoi de la revue

    La cour a jugé que le Docteur A n'était pas responsable du retard dans le traitement de la demande de désabonnement et qu'aucun manquement déontologique n'a été établi.

  • Rejeté
    Responsabilité du Docteur C dans l'envoi de la revue

    La cour a conclu que le Docteur C n'était pas responsable du retard dans le traitement de la demande de désabonnement et qu'aucun manquement déontologique n'a été prouvé.

  • Rejeté
    Préjudice subi par le Docteur F

    La cour a jugé que le Docteur F n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice justifiant une telle demande.

  • Rejeté
    Droit à la publication de la décision

    La cour a estimé que la demande de publication n'était pas justifiée dans le cadre des faits présentés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2020, n° 14260
Numéro : 14260

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 octobre 2020, n° 14260