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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2020, n° 14260 |
|---|---|
| Numéro : | 14260 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14260, […] ______________________
Dr A Dr C ______________________
Audience du 13 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° 14260, par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, le Dr F a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 1754 du 30 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, mis à la charge du Dr F le versement d’une somme de 1 500 euros au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et condamné le Dr F à une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, le Dr F demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser la somme d’un euro symbolique ;
4° d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans la revue de la psychiatrie française.
Il soutient que :
- le Dr A, appartenant au syndicat des psychiatres français, est responsable des revues et productions de ce syndicat ;
- alors qu’il avait fait part à plusieurs reprises de son refus motivé de recevoir cette revue qu’il n’avait jamais sollicitée, on a continué à la lui adresser.
Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr F le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- l’appel est irrecevable car, d’une part, il n’est pas motivé et, d’autre part, il comporte des demandes nouvelles qui, au surplus, ne ressortissent pas à la compétence de la chambre disciplinaire ;
- le Dr F ne met en évidence aucun manquement déontologique ;
- l’absence du Dr F aux réunions de conciliation et aux audiences manifeste sa désinvolture ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le Dr F n’a demandé qu’à une seule reprise à être rayé de la liste des destinataires de la revue et il a été fait droit à cette demande même s’il est exact que, pour des raisons tenant au prestataire de diffusion, cela n’a pas produit d’effet immédiatement.
II – Sous le n° […], par une plainte, enregistrée le 31 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr F a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° C.2017-5063 du 20 décembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné le Dr F à une amende pour recours abusif d’un montant de 1 500 euros.
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2019, le Dr F demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C ;
3° de condamner le Dr C à lui verser la somme d’un euro symbolique ;
4° d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans la revue de la psychiatrie française.
Il soutient que :
- le Dr C, appartenant au syndicat des psychiatres français, est responsable des revues et productions de ce syndicat ;
- alors qu’il avait fait part à plusieurs reprises de son refus motivé de recevoir cette revue qu’il n’avait jamais sollicitée, on a continué à la lui adresser.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2019, le Dr C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr F a reçu gracieusement pendant plusieurs années cette revue puis a demandé qu’il soit mis fin à l’envoi, ce qui a été fait ;
- les propos du Dr F sont extrêmement violents et regrettables ;
- le contenu de la revue en cause, qui comprend des interventions de nombreux spécialistes de la discipline et reflète sa diversité, ne peut être critiqué au regard de la déontologie.
Par des courriers du 27 juillet 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tirés de l’irrecevabilité des conclusions du Dr F tendant à la condamnation du Dr A au versement de la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts et à la publication de la décision dans une revue professionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations du Dr F ;
- les observations de Me Gramond pour le Dr A, absent ;
- les observations du Dr C.
Le Dr C et Me Gramond ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 14260 et […] émanant du même requérant et concernant les mêmes faits, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Le Dr F a porté plainte contre les Drs A et C, respectivement président de l’Association française de psychiatrie et vice-président de cette association et du Syndicat des psychiatres français au motif qu’alors qu’il avait demandé à ne plus recevoir la revue intitulée la « Lettre de psychiatrie française », publication commune de cette association et de ce syndicat, cette revue avait continué à lui être adressée.
3. Il résulte de l’instruction que la revue professionnelle litigieuse était diffusée gracieusement à tous les médecins qualifiés spécialistes en psychiatrie sans que ceux-ci aient à le solliciter et que tel était le cas du Dr F jusqu’à ce qu’il demande à être rayé de la liste de diffusion. Dès réception de cette demande de désabonnement, le président du syndicat des psychiatres français a donné des instructions pour que le Dr F soit retiré de la liste des médecins auxquels cette publication était adressée. Toutefois cette consigne n’a pas produit ses effets immédiatement, un numéro lui ayant encore été envoyé.
4. A l’appui de ses requêtes, le Dr F ne fait état d’aucun fait ou comportement précis des Drs A ou C susceptibles de constituer un manquement à leurs obligations déontologiques. L’existence de tels manquements ne ressort pas des pièces du dossier. En particulier, il est constant qu’ils n’ont pris aucune part au retard avec lequel la demande de désabonnement a été suivie d’effet. Dans ces conditions, les requêtes du Dr F doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leurs conclusions, être rejetées.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr F le versement au Dr A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr F sont rejetées.
Article 2 : Le Dr F versera au Dr A une somme de 1 500 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au Dr F, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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