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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 mai 2023, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15332 _______________
Dr A _______________
Audience du 24 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 16 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7245 du 16 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et prononcé à l’encontre de Mme B une amende de 1000 euros pour plainte abusive
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 11 janvier 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en ses entières dispositions ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à lui verser la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A n’a manifesté aucun intérêt à sa situation alors qu’elle lui avait remis un courrier de son psychiatre faisant état de sa souffrance au regard de ses conditions de travail et que son dossier médical faisait état d’une pratique partielle du télétravail et d’un aménagement ergonomique ;
- le contraste entre l’attitude méprisante du Dr A et de son successeur qui s’est prononcé pour un aménagement de son travail est à cet égard révélateur ;
- elle n’est pas la seule à avoir souffert de l’attitude du Dr A.
Par des mémoires, enregistrés les 20 janvier 2022 et 17 février 2023, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la plaignante n’apporte aucun élément probant en appel alors qu’elle a fait défaut en première instance, à l’exception d’un témoignage tardif d’une personne qui n’était pas présente aux consultations incriminées ;
- la consultation du 21 octobre 2019 ne devait pas donner lieu à conclusions médicales dès lors que l’intéressée était dans une période de suspension de travail ;
- lors de la visite de préreprise du 6 janvier 2020, la patiente était déjà en mi-temps thérapeutique de telle sorte qu’il n’avait pas à envisager un nouvel aménagement de son travail. Par des courriers du 7 février 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de
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l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi dès lors que la juridiction ordinale n’est pas compétente pour en connaitre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2023 à laquelle le Dr A n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Porte pour Mme B et celle-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante sociale en arrêt de travail, a sollicité le service de médecine du travail pour que soit organisée une visite de préreprise en application de l’article R. 4624-29 du code du travail. A cet effet, elle a fait l’objet de deux consultations du Dr A, mandaté à cet effet, les 21 octobre 2019 et 6 janvier 2020. Se plaignant du comportement méprisant du praticien et du dénigrement de ses souffrances ainsi que de la délivrance d’une attestation se bornant à indiquer « Pas d’avis médical. A revoir à la reprise du travail », Mme B a saisi les instances ordinales qui ont rejeté sa plainte et l’ont condamnée à une amende pour plainte abusive par une décision dont l’intéressé fait appel.
2. A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il appartient à tout plaignant, sur qui pèse la charge de la preuve, d’apporter à la juridiction les éléments utiles au soutien de la véracité de ses allégations et de lui fournir les explications propres à lui permettre d’apprécier la pertinence de leur bien fondé.
3. En premier lieu, si Mme B fait état d’un comportement méprisant du Dr A à son encontre, qui pourrait s’analyser en un manquement aux dispositions des articles R. 4127-2 et -3 du code de la santé publique bien qu’elle n’assortît pas ses griefs d’un fondement juridique, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier, les attestations produites n’émanant pas de témoins directs.
4. En second lieu, si Mme B soutient que le Dr A n’a pas pris en compte sa situation médicale, invoquant ainsi implicitement un manquement aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, elle n’apporte pas à la juridiction des explications pertinentes propres à établir le bien-fondé des griefs invoqués alors d’une part que la consultation du 21 octobre 2019 ne valait pas visite de reprise du travail appelant un avis médical et d’autre part qu’à celle du 6 janvier 2020, le Dr A était fondé à ne pas envisager un nouvel aménagement des conditions de travail en raison du mi-temps thérapeutique dont Mme B bénéficiait déjà .
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à se plaindre que la juridiction ordinale de première instance n’ait pas fait droit à sa demande de voir sanctionner disciplinairement le Dr A.
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6. En revanche, bien que non fondée, la plainte de Mme B ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère abusif. Il y a lieu en conséquence d’annuler l’article 2 de la décision des premiers juges. Sur les conclusions indemnitaires de Mme B
7. Hormis le cas où les conclusions d’une partie ont pour objet la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif d’une procédure, il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur une demande indemnitaire dont la connaissance ressortit à la compétence des juridictions civiles. Il s’ensuit que la demande en indemnisation de son préjudice moral formée par Mme B dans son mémoire d’appel doit être rejetée
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par Mme B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision du 16 septembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, MM. les Drs Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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