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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 juin 2021, n° 13642 |
|---|---|
| Numéro : | 13642 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°s […], 13643, 13644, 13645 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 5 octobre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n° […] :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 903 du 2 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle prévoit que la sanction prononcée prendra effet dès la reprise de l’activité du Dr A sur le territoire national, sans préjudice d’autres condamnations disciplinaires à exécuter ;
2° de fixer à une date certaine le début de l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient qu’en fixant ainsi les modalités d’exécution de la sanction prononcée, la chambre disciplinaire de première instance a rendu cette sanction inapplicable et l’a privée d’effet.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette même décision ;
- de rejeter les plaintes dirigées contre lui.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’erreurs factuelles qui remettent en question les conclusions de la chambre disciplinaire de première instance ;
- en conséquence, la chambre disciplinaire de première instance n’a pu faire une juste application à son égard des dispositions réglementaires du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête d’appel du conseil national de l’ordre des médecins ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique n’exigent pas que la décision de la juridiction disciplinaire mentionne le quantième, le mois et l’année d’exécution de la sanction ;
- il importe que la date d’exécution soit déterminable, ce qui est le cas en l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance ayant jugé que la sanction prendrait effet au premier jour de la reprise d’activité du Dr A sur le territoire national ;
- la sanction aurait été privée d’effet si la chambre disciplinaire de première instance avait mentionné une période d’exécution pendant laquelle le Dr A se serait trouvé en exercice à l’étranger.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce qu’indique la chambre disciplinaire de première instance, il a fait part à Mme B des alternatives à l’arthrodèse effectuée tout en faisant part de sa préférence pour cette intervention, ce à quoi la patiente s’est ralliée en en comprenant l’ampleur et les risques encourus ;
- les douleurs résiduelles subsistant ne peuvent être imputées à son intervention ;
- il n’a commis aucune faute ni aucun manquement disciplinaire et ne doit donc se voir infliger aucune sanction disciplinaire ;
- la date de prise d’effet de la sanction n’est pas déterminable ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée à tort sur la décision de suspension du 22 novembre 2016, postérieure aux faits reprochés, et a affirmé de façon erronée qu’il n’avait pas mis à jour sa pratique de la chirurgie du rachis ;
- il a délivré à Mme B des soins consciencieux et ne lui a pas fait courir de risque injustifié ;
- la chirurgie de la colonne vertébrale comporte des risques spécifiques et il jouit d’une grande réputation auprès de ses confrères.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, le conseil départemental de Côte- d’Or de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A a manqué aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- l’appel du Dr A est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir présenté des moyens avant l’expiration du délai d’appel ;
- les moyens d’appel du Dr A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- son courrier du 27 juillet 2017 comportait des moyens dirigés contre la décision attaquée ;
- les arguments présentés dans son deuxième mémoire sont recevables.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
II – Sous le n° 13643 :
Par une plainte, enregistrée le 17 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 904 du 2 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle prévoit que la sanction prononcée prendra effet dès la reprise de l’activité du Dr A sur le territoire national, sans préjudice d’autres condamnations disciplinaires à exécuter ;
2° de fixer à une date certaine le début de l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient qu’en fixant ainsi les modalités d’exécution de la sanction prononcée, la chambre disciplinaire de première instance a rendu cette sanction inapplicable et l’a privée d’effet.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette même décision ;
- de rejeter les plaintes dirigées contre lui.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’erreurs factuelles qui remettent en question les conclusions de la chambre disciplinaire de première instance ;
- en conséquence, la chambre disciplinaire de première instance n’a pu faire une juste application à son égard des dispositions réglementaires du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête d’appel du conseil national de l’ordre des médecins ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les dispositions de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique n’exigent pas que la décision de la juridiction disciplinaire mentionne le quantième, le mois et l’année d’exécution de la sanction ;
- il importe que la date d’exécution soit déterminable, ce qui est le cas en l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance ayant jugé que la sanction prendrait effet au premier jour de la reprise d’activité du Dr A sur le territoire national ;
- la sanction aurait été privée d’effet si la chambre disciplinaire de première instance avait mentionné une période d’exécution pendant laquelle le Dr A se serait trouvé en exercice à l’étranger.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce qu’indique la chambre disciplinaire de première instance, il a fait part à Mme C des alternatives à l’arthrodèse effectuée tout en faisant part de sa préférence pour cette intervention, ce à quoi la patiente s’est ralliée en en comprenant l’ampleur et les risques encourus ;
- les douleurs résiduelles subsistant ne peuvent être imputées à son intervention ;
- il n’a commis aucune faute ni aucun manquement disciplinaire et ne doit donc se voir infliger aucune sanction disciplinaire ;
- la date de prise d’effet de la sanction n’est pas déterminable ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée à tort sur la décision de suspension du 22 novembre 2016, postérieure aux faits reprochés, et a affirmé de façon erronée qu’il n’avait pas mis à jour sa pratique de la chirurgie du rachis ;
- il a délivré à Mme C des soins consciencieux et ne lui a pas fait courir de risque injustifié ;
- la chirurgie de la colonne vertébrale comporte des risques spécifiques et il jouit d’une grande réputation auprès de ses confrères.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, le conseil départemental de Côte- d’Or de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A a manqué aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- l’appel du Dr A est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir présenté des moyens avant l’expiration du délai d’appel ;
- les moyens d’appel du Dr A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2018, Mme C conclut au maintien de sa plainte initiale et indique qu’elle a été indemnisée par l’assureur du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre que :
- son courrier du 27 juillet 2017 comportait des moyens dirigés contre la décision attaquée ;
- les arguments présentés dans son deuxième mémoire sont recevables. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
III – Sous le n° 13644 :
Par une plainte, enregistrée le 13 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 907 du 2 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle prévoit que la sanction prononcée prendra effet dès la reprise de l’activité du Dr A sur le territoire national, sans préjudice d’autres condamnations disciplinaires à exécuter ;
2° de fixer à une date certaine le début de l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient qu’en fixant ainsi les modalités d’exécution de la sanction prononcée, la chambre disciplinaire de première instance a rendu cette sanction inapplicable et l’a privée d’effet.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette même décision ;
- de rejeter les plaintes dirigées contre lui.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’erreurs factuelles qui remettent en question les conclusions de la chambre disciplinaire de première instance ;
- en conséquence, la chambre disciplinaire de première instance n’a pu faire une juste application à son égard des dispositions réglementaires du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête d’appel du conseil national de l’ordre des médecins ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique n’exigent pas que la décision de la juridiction disciplinaire mentionne le quantième, le mois et l’année d’exécution de la sanction ;
- il importe que la date d’exécution soit déterminable, ce qui est le cas en l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance ayant jugé que la sanction prendrait effet au premier jour de la reprise d’activité du Dr A sur le territoire national ;
- la sanction aurait été privée d’effet si la chambre disciplinaire de première instance avait mentionné une période d’exécution pendant laquelle le Dr A se serait trouvé en exercice à l’étranger.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce qu’indique la chambre disciplinaire de première instance, il a fait part à M. D des alternatives à l’arthrodèse effectuée tout en faisant part de sa préférence pour cette intervention, ce à quoi le patient s’est rallié en en comprenant l’ampleur et les risques encourus ;
- il n’a commis aucune faute ni aucun manquement disciplinaire et ne doit donc se voir infliger aucune sanction disciplinaire ;
- la date de prise d’effet de la sanction n’est pas déterminable ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée à tort sur la décision de suspension du 22 novembre 2016, postérieure aux faits reprochés, et a affirmé de façon erronée qu’il n’avait pas mis à jour sa pratique de la chirurgie du rachis ;
- il a délivré à M. D des soins consciencieux et ne lui a pas fait courir de risque injustifié ;
- la chirurgie de la colonne vertébrale comporte des risques spécifiques et il jouit d’une grande réputation auprès de ses confrères.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, le conseil départemental de Côte- d’Or de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A a manqué aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- l’appel du Dr A est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir présenté des moyens avant l’expiration du délai d’appel ;
- les moyens d’appel du Dr A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2018, M. D indique faire siens les moyens et conclusions présentés par le conseil départemental de Côte d’Or de l’ordre des médecins.
Il soutient, en outre, que :
- l’opération réalisée sur lui était hors de toute mesure et constitue un manquement déontologique ;
- il a été indemnisé par l’assureur du Dr A sur la base d’un rapport d’expertise concluant au caractère non adapté de cette intervention.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- son courrier du 27 juillet 2017 comportait des moyens dirigés contre la décision attaquée ;
- les arguments présentés dans son deuxième mémoire sont recevables ;
- le courrier de M. D n’apporte rien au débat.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
IV – Sous le n° 13645 :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une plainte, enregistrée le 16 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. E a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par une décision n° 908 du 2 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle prévoit que la sanction prononcée prendra effet dès la reprise de l’activité du Dr A sur le territoire national, sans préjudice d’autres condamnations disciplinaires à exécuter ;
2° de fixer à une date certaine le début de l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient qu’en fixant ainsi les modalités d’exécution de la sanction prononcée, la chambre disciplinaire de première instance a rendu cette sanction inapplicable et l’a privée d’effet.
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette même décision ;
- de rejeter les plaintes dirigées contre lui.
Il soutient que :
- cette décision est entachée d’erreurs factuelles qui remettent en question les conclusions de la chambre disciplinaire de première instance ;
- en conséquence, la chambre disciplinaire de première instance n’a pu faire une juste application à son égard des dispositions réglementaires du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2017, le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête d’appel du conseil national de l’ordre des médecins ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article R. 4126-30 du code de la santé publique n’exigent pas que la décision de la juridiction disciplinaire mentionne le quantième, le mois et l’année d’exécution de la sanction ;
- il importe que la date d’exécution soit déterminable, ce qui est le cas en l’espèce, la chambre disciplinaire de première instance ayant jugé que la sanction prendrait effet au premier jour de la reprise d’activité du Dr A sur le territoire national ;
- la sanction aurait été privée d’effet si la chambre disciplinaire de première instance avait mentionné une période d’exécution pendant laquelle le Dr A se serait trouvé en exercice à l’étranger.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
Il soutient, en outre, que :
- contrairement à ce qu’indique la chambre disciplinaire de première instance, il a fait part à M. E des alternatives à l’arthrodèse effectuée tout en faisant part de sa préférence pour cette intervention, ce à quoi le patient s’est rallié en en comprenant l’ampleur et les risques encourus ;
- il n’a commis aucune faute ni aucun manquement disciplinaire et ne doit donc se voir infliger aucune sanction disciplinaire ;
- la date de prise d’effet de la sanction n’est pas déterminable ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée à tort sur la décision de suspension du 22 novembre 2016, postérieure aux faits reprochés, et a affirmé de façon erronée qu’il n’avait pas mis à jour sa pratique de la chirurgie du rachis ;
- il a délivré à M. E des soins consciencieux et ne lui a pas fait courir de risque injustifié ;
- la chirurgie de la colonne vertébrale comporte des risques spécifiques et il jouit d’une grande réputation auprès de ses confrères.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, le conseil départemental de Côte- d’Or de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le Dr A a manqué aux dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique ;
- l’appel du Dr A est irrecevable faute pour celui-ci d’avoir présenté des moyens avant l’expiration du délai d’appel ;
- les moyens d’appel du Dr A ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- son courrier du 27 juillet 2017 comportait des moyens dirigés contre la décision attaquée ;
- les arguments présentés dans son deuxième mémoire sont recevables.
Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2019, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2021 :
- les rapports du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Janet pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Bernard et du Dr Perrin pour le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil national de l’ordre des médecins et le Dr A font appel de quatre décisions du 2 juin 2017 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins a prononcé à l’encontre du Dr A, dans chacune des instances, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois.
2. Les quatre requêtes ayant trait à la situation du même médecin, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les requêtes d’appel du Dr A en tant qu’elles contestent les sanctions prononcées à son encontre :
3. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. »
4. Dans les quatre décisions contestées, la chambre disciplinaire de première instance s’est fondée, pour prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, sur la circonstance que le conseil national de l’ordre des médecins avait, par une décision du 22 novembre 2016, postérieure aux faits reprochés, suspendu l’exercice du Dr A pour une durée d’un an avec l’obligation de suivre une formation dans le domaine de la chirurgie du rachis et qu’il n’était pas établi que celui-ci aurait effectué cette formation. Toutefois, comme le soutient le Dr A en cause d’appel, une telle appréciation était inopérante pour apprécier la commission de manquements déontologiques par le Dr A lors du traitement des quatre patients auteurs des plaintes. Le Dr A est donc fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire s’est fondée sur cet élément pour prononcer à son encontre les sanctions qu’il conteste.
5. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, dans le cas de la seconde intervention de Mme C et des interventions subies par les trois autres patients, le Dr A a fait signer aux intéressés un formulaire de consentement relatant le contenu détaillé de l’intervention prévue. Le Dr A, soutient en outre, sans que cela soit sérieusement contesté par les intéressés, qu’il a
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explicité à chacun, lors de l’entretien préalable à cette signature, le contenu des termes ainsi exposés et les risques associés. Le grief tiré de l’absence de recueil du consentement éclairé du patient après une information appropriée ne peut ainsi être retenu qu’à propos de la première intervention subie par Mme C.
6. Il résulte de l’instruction que dans les quatre dossiers objets des présents appels, le Dr A a proposé aux patients, tous âgés de plus de 60 ans et souffrant de lombalgies, une solution unique consistant en une arthrodèse longue T10-S1 avec pose de vis iliaques, geste particulièrement invasif qui a entraîné pour les intéressés une rigidité lombaire excessive très handicapante, des douleurs persistantes supérieures à celles endurées antérieurement et une dégradation générale de leur état. Dans le cas de Mme B, qui s’était présentée pour une discopathie lombaire débutante en L2-L3 et L3-L4 et plus marquée en L4-L5, l’arthrodèse longue réalisée était disproportionnée et s’est traduite, d’après le courrier du Dr F ayant suivi l’intéressée après cette intervention, par une cyphose très prononcée de l’ordre de 80 degrés très handicapante pour celle-ci. Dans le cas de Mme C, le rapport d’expertise rédigé à la demande de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation conclut qu'« il apparaît de façon évidente que l’indication posée par le Dr A est excessive, non adaptée, démesurée et non conforme aux règles de l’art ». Dans le cas de M. D, le rapport d’expertise demandé par la juridiction judiciaire conclut à propos de l’arthrodèse réalisée qu'« il s’agit d’une mauvaise indication chirurgicale avec un montage montant beaucoup trop haut, par rapport à la pathologie lombaire présentée. (…) Nous estimons que les soins et le traitement chirurgical du 01 août 2013 du Dr A ne sont pas adaptés à la configuration présentée à l’époque par M. D. (…) Le montage thoraco-dorso-lombaire a aggravé fortement les douleurs lombaires séquellaires ». Dans le cas de M. E, il résulte de l’instruction que le Dr A s’est attaché à résoudre la scoliose dégénérative et le spondylolisthésis apparus à l’IRM plutôt que de résoudre les lombo-radiculalgies persistantes, et que les fortes douleurs apparues dans les mois qui ont suivi l’intervention ont nécessité deux interventions de reprise par un autre chirurgien.
7. Il résulte de ce qui est indiqué au point précédent que le Dr A a systématiquement opté, à l’égard de ces quatre patients, pour une intervention particulièrement invasive et risquée, disproportionnée aux troubles présentés, alors que le consensus médical, retracé dans des documents produits par le Dr A lui-même, est de limiter le plus possible la pratique de l’arthrodèse au-delà de soixante ans au regard de l’analyse bénéfice-risque de cette intervention. Il suit de là que le Dr A a méconnu, dans les quatre dossiers objets des appels, les dispositions des articles R. 4127-32 et R. 4127-40 du code de la santé publique cités ci- dessus. Ces manquements justifient que soit prononcée, dans chaque dossier, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de trois mois.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des requêtes d’appel du Dr A, celui-ci n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par les décisions attaquées, la chambre disciplinaire de première a prononcé ces sanctions à son encontre.
Sur les requêtes d’appel du conseil national de l’ordre des médecins, et sur les requêtes d’appel du Dr A en tant qu’elles contestent les dates de prise d’effet des sanctions prononcées :
9. La chambre disciplinaire de première instance a, dans les quatre décisions attaquées, prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois et prévu que chacune de ces sanctions prendrait effet « dès la reprise de l’activité du Dr A sur le territoire national, sans préjudice d’autres condamnations disciplinaires à exécuter ». En fixant ainsi la date de prise d’effet des sanctions à une date hypothétique, la chambre disciplinaire de première instance a méconnu son office. Il y a lieu
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
par suite, pour la chambre disciplinaire nationale, d’annuler ces décisions en tant qu’elles ont fixé les dates de prise d’effet des sanctions prononcées et, statuant par le jeu de l’effet dévolutif, de fixer ces dates.
10. Il y a lieu de fixer les dates de prise d’effet des sanctions prononcées dans les dossiers n°s […], 13643, 13644 et 13645 respectivement aux 1er février 2022, 1er mai 2022, 1er août 2022 et 1er novembre 2022.
Sur les conclusions du conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A les sommes que le conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins demande au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées en tant qu’elles fixent la date de prise d’effet des sanctions qu’elles prononcent à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera les sanctions prononcées dans les dossiers n°s […], 13643, 13644 et 13645 respectivement du 1er février 2022 à 0h au 30 avril 2022 à minuit, du 1er mai 2022 à 0h au 31 juillet 2022 à minuit, du 1er août 2022 au 31 octobre 2022 à minuit, du 1er novembre 2022 à 0h au 31 janvier 2023 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, à Mme B, à Mme C, à M. D, à M. E, au conseil départemental de Côte-d’Or de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, au ministre chargé de la santé, à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins et au collège médical du Grand Duché du Luxembourg.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Y Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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