Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 janv. 2021, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14620 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 28 janvier 2021 Décision rendue publique par affichage le 11 mars 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2018-6325 du 4 décembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A et rejeté ses demandes pécuniaires.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2019 et le 30 septembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B ;
3° de condamner Mme B au versement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages- intérêts pour plainte abusive.
Il soutient que :
- c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance s’est reconnue compétente pour connaître du litige qui lui était soumis, la juridiction ordinale n’étant pas compétente pour se prononcer sur la qualité technique de l’intervention pratiquée sur Mme B le 8 décembre 2017 ;
- la réalité de la survenance d’une paralysie faciale liée à l’intervention n’est en rien établie, le compte rendu opératoire ne faisait état d’aucune complication pas plus que les notes et photographies prises lors de la consultation post-opératoire du 15 décembre qui ne relèvent aucune paralysie ni asymétrie ;
- c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté l’imputabilité de cette paralysie, attestée par un certificat médical postérieur de deux mois à l’intervention, et constaté qu’aucun manquement à l’obligation de donner des soins consciencieux prévue par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique ne pouvait lui être reproché ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- si l’article L. 1111-2 du code de la santé publique impose qu’une information soit délivrée au patient notamment sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que des investigations et traitements comportent, il prévoit que cette information est réalisée au cours d’un entretien individuel, dans lequel conformément aux recommandations de mars 2000 de la HAS, l’information orale doit être privilégiée et il prévoit également que la preuve de cette information peut être rapportée par tout moyen ;
- en l’espèce, il a délivré une information loyale, claire et appropriée à Mme B et lui a remis un livret d’information comprenant un chapitre spécifique au lifting facial qui mentionne expressément le risque de paralysie faciale parmi les complications post-opératoires envisageables ;
- il s’est montré à l’écoute et disponible en proposant plusieurs rendez-vous à sa patiente, laquelle a, en revanche, choisi de mettre fin à la relation thérapeutique sans avoir réglé les honoraires dus, et c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que son attitude ne permettait pas de constater une méconnaissance de l’article R. 4127-19 du code de la santé publique ;
- il est fondé à demander des dommages-intérêts pour plainte abusive, dès lors que la plainte de Mme B ne repose sur aucun grief sérieux, qu’elle ne s’est pas rendue à la réunion de conciliation et n’a jamais réglé les honoraires de cette intervention.
La requête a été transmise à Mme B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 28 janvier 2021 :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Me Lacoeuilhe pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a réalisé sur Mme B un lifting le 3 décembre 2013, des injections de Botox les années suivantes et une intervention le 8 décembre 2017 afin d’effectuer un changement de prothèse du menton, une rhinoplastie et une reprise de lifting. Cette intervention est à l’origine de la plainte, enregistrée au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, par laquelle Mme B reproche au Dr A les résultats qu’elle estime esthétiquement désastreux de cette intervention à laquelle elle attribue en outre une paralysie périphérique de la branche supérieure de son nerf facial gauche. Elle lui reproche également une attitude qu’elle qualifie de désinvolte, dédaigneuse et peu respectueuse de ses souffrances.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance, après s’être déclarée incompétente pour se prononcer sur le préjudice qui serait éventuellement résulté de l’intervention et sa réparation, a jugé que l’absence de tout élément permettant d’imputer la paralysie constatée à cette intervention ne permettait pas de conclure que le Dr A aurait manqué à l’obligation de dispenser des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science posée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et que les pièces du dossier ne suffisaient pas à établir que le Dr A pratiquerait la médecine comme un commerce, en violation de l’article R. 4127-19 du même code.
3. Toutefois, la chambre disciplinaire de première instance a retenu que le Dr A n’avait pas apporté la preuve, dont la charge lui appartient, qu’il aurait fourni à Mme B l’information prévue par les articles L. […] et R. 4127-35 du code de la santé publique. Le Dr A relève appel de cette décision en tant que, pour ce motif, il lui a été infligé la sanction de l’avertissement.
Sur la compétence de la juridiction ordinale :
4. S’il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier le bien-fondé des appréciations effectuées et la pertinence des choix techniques décidés par un praticien, la réparation des conséquences dommageables des éventuels erreurs d’appréciation et choix inadaptés relevant des tribunaux civils, il lui incombe de vérifier si, dans son exercice professionnel, ce praticien s’est conformé aux obligations déontologiques qui lui sont faites par le code de la santé publique et que la plainte dont il est saisi lui fait grief d’avoir méconnues. Par suite le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la juridiction ordinale ne serait pas compétente pour statuer sur les manquements à la déontologie qui lui sont reprochés par Mme B. Il appartient donc à la chambre disciplinaire nationale d’apprécier le bien-fondé du seul manquement déontologique retenu par les premiers juges.
Sur le défaut d’information de Mme B :
5. Dans sa rédaction applicable aux 25 avril et 24 novembre 2017, dates des consultations au cours desquelles Mme B a d’abord fait part puis confirmé son intention de procéder à un changement de prothèse du menton et une reprise de lifting, l’article L. […] du code de la santé publique dispose : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications. Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention » et le premier alinéa de l’article R. 4127-35 du même code dispose : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ».
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
6. Il résulte de l’instruction que, lors de la consultation du 25 avril 2017, le Dr A a délivré à Mme B une information orale sur l’intervention envisagée et lui a remis, tant un devis, qu’un formulaire d’information et de consentement éclairé qu’a signés Mme B, donnant ainsi acte qu’elle avait reçu les informations nécessaires et des réponses satisfaisantes aux questions ainsi que les fiches éditées par la société française de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice (SOFCPRE). Ainsi, le livret de la SOFCPRE remis à la patiente indique en page 20 au nombre des risques liés à l’acte chirurgical « rares et limités » : « des lésions nerveuses, en particulier la lésion d’une branche du nerf facial susceptible d’entraîner une parésie, voire une paralysie faciale. Rarement définitives, les séquelles peuvent persister quelques mois (…) ».
7. Au demeurant, il n’est en rien établi que les signes d’atteinte neurogène périphérique partielle de la branche supérieure du nerf facial gauche constatés le 21 février 2018 par un neurologue soient imputables à l’intervention du 8 décembre 2017, alors qu’aucune paralysie n’a été constatée lors de la consultation du 15 décembre 2017, seule consultation post- opératoire à laquelle Mme B se soit rendue.
8. Dans ces conditions, le Dr A est fondé, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont retenu un manquement aux dispositions précitées du code de la santé publique et lui ont infligé la sanction de l’avertissement, et, d’autre part, à demander le rejet de la plainte de Mme B.
Sur la demande de dommages-intérêts pour plainte abusive :
9. La plainte de Mme B, bien que non-fondée, ne peut être regardée comme présentant un caractère abusif. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation de Mme B à lui verser des dommages-intérêts doivent, par suite, être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision n° C.2018-6325 du 4 décembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour plainte abusive sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Enquête ·
- Service ·
- Tiré ·
- Activité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Statistique
- Ordre des médecins ·
- Bilan ·
- Résultat ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Connaissance
- Ordre des médecins ·
- Burn out ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- État ·
- Santé publique ·
- Épuisement professionnel ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Sexe ·
- Eczéma ·
- Lésion ·
- Amende ·
- Déontologie ·
- Santé ·
- Atteinte
- Rapatriement ·
- Tuberculose ·
- Philippines ·
- Ordre des médecins ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Urgence ·
- Ordre ·
- Antibiotique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Mère ·
- Complaisance
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Gériatrie ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Continuité
- Ordre des médecins ·
- Médecine nucléaire ·
- Télécopie ·
- Aquitaine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Détournement ·
- Instance ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Défenseur des droits ·
- Bénéficiaire ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Couverture maladie universelle ·
- Test
- Ordre des médecins ·
- Consorts ·
- Santé publique ·
- Cancer ·
- Scanner ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Alsace ·
- Manquement ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.