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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 févr. 2022, n° 14861 |
|---|---|
| Numéro : | 14861 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14861 ______________________
Dr C ______________________
Audience du 5 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 15 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 mars 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1676 du 23 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr C
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de réduire l’interdiction d’exercer la médecine à quatre mois dont deux mois assortis du sursis ;
3° d’ordonner la confusion de cette sanction avec celle prononcée par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins le 13 juillet 2010 ;
4° subsidiairement, de l’autoriser à exécuter la partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine qui pourrait subsister, pendant la période estivale.
Il soutient que :
- les premiers juges n’ont pas tenu compte de la confusion qui s’imposait entre les deux sanctions eu égard à l’identité de faits et de personnes et à la circonstance qu’il a déjà exécuté la sanction prononcée par la section des assurances sociales ;
- il ne connaissait pas, à l’époque des faits, les falsifications et manipulations du patient dont il a été déclaré à tort complice, lequel était suivi non par lui-même mais par son associé avant le suicide de ce dernier, pas plus que son nomadisme médical et pharmaceutique ;
- il exerce dans un quartier difficile à fort taux de personnes marginalisées, ce qui rend l’exercice de ses fonctions difficile ;
- l’expertise qui a été ordonnée au pénal et qui lui est défavorable, comporte des erreurs qui affectent sa crédibilité ;
- il n’a pas été tenu compte des démarches qu’il a entreprises auprès de la CPAM pour l’informer des chevauchements de prescriptions constatés.
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 145-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Visseron pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Début 2007, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déposait plainte à l’encontre d’un assuré social, M. B, pour escroquerie portant sur des prestations indues obtenues par des ordonnances de complaisance ou falsifiées, un trafic de vignettes médicales et une usurpation de cartes Vitale, faits s’étant déroulés pendant l’année 2004 et le premier semestre 2005. L’enquête permettait d’identifier plusieurs médecins, dont le Dr C comme susceptibles d’être intervenus dans les faits dénoncés par la délivrance de prescriptions majoritairement injustifiées sur le plan quantitatif comme qualitatif. Le tribunal correctionnel de Bordeaux condamnait le Dr C pour complicité d’escroquerie le 7 décembre 2017 et le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins déposait plainte devant les instances ordinales le 29 mars 2019. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr C une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis, sanction contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le Dr C avait fait valoir, dans son mémoire enregistré le 13 août 2019 à la chambre disciplinaire de Nouvelle Aquitaine, que la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins avait prononcé à son encontre pour les mêmes faits, le 13 juillet 2010, une interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux, dont il demandait à ce qu’il soit tenu compte. En ne répondant pas à ce moyen alors qu’il résulte de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale que ne peuvent être mises cumulativement à exécution la sanction prononcée au titre du contrôle technique et la sanction disciplinaire, les juges de première instance ont entaché leur décision d’une omission à statuer. Par suite, la décision
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] doit être annulée et il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
5. Il ressort de l’instruction que le Dr C a été reconnu coupable de complicité d’escroquerie pour des faits commis pendant l’année 2004 reposant essentiellement sur un trafic de vignettes médicales, par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 7 décembre 2017 qui l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnent assortis du sursis, 10 000 euros d’amende et affichage de la décision, décision devenue définitive par suite du désistement de l’intéressé de l’appel qu’il avait interjeté.
6. Les faits invoqués à l’appui de la plainte disciplinaire formée à l’encontre du Dr C étant les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la plainte pénale, la reconnaissance de leur matérialité par une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, s’impose au juge disciplinaire.
7. L’absence de cohérence quantitative et qualitative, relevée par le juge pénal, des prescriptions du Dr C à l’égard du patient, B, revêt la nature d’une atteinte au devoir de ne pas prescrire des actes inutiles et de respecter en toute circonstance les principes de moralité et de probité, en violation des dispositions précitées des articles R. 4127-3 et -8 du code de la santé publique.
8. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements ainsi commis, propres à porter atteinte au système de santé national, en prononçant à l’encontre du Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis.
9. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, d’imputer sur cette sanction, l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée le 13 juillet 2010 par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins pour une durée de quatre mois dont deux assortis du sursis. En conséquence et en considération du fait que le Dr C a déjà exécuté la partie ferme de cette sanction, il y a lieu d’ordonner que ne sera mise à exécution que la partie ferme de la sanction prononcée par la présente chambre nationale qui excède la sanction précédente, soit une interdiction d’exercer pendant un mois. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 23 juin 2020, de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, est prononcée à l’encontre du Dr C.
Article 3 : La durée restante de la partie ferme de la sanction prononcée à l’article 2 à l’encontre du Dr C, après imputation de la sanction qui lui a été infligée par la décision du 13 juillet 2010 de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins, sera exécutée du 1er juin 2022 à 0 h 00 au 30 juin 2022 à minuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr C, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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