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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mai 2022, n° 14772 |
|---|---|
| Numéro : | 14772 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14772
______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le 31 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie et qualifié compétent en psychiatrie option enfant – adolescent.
Par une décision n°5835 du 13 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril, 24 août et 6 novembre 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision ; 2° d’aggraver la sanction prononcée en première instance.
Elle soutient que :
- cette sanction est insuffisante au regard de la gravité des faits, comme l’atteste la jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale en la matière ;
- sa thérapie se poursuivait lorsqu’ont débuté leurs relations sexuelles ;
- elles avaient lieu au cabinet du Dr A et aux heures d’ouverture ;
- elle a maintes fois essayé de rompre mais celui-ci refusait avec insistance ;
- cette situation a généré chez elle une profonde dépression pendant deux ans allant jusqu’à l’hospitalisation ;
- si elle reconnait l’attirance qu’elle avait pour le Dr A et si elle a opéré un véritable transfert sur lui, il a abusé de sa fragilité psychologique due à un passé familial difficile et elle s’est trouvée dans un état de dépendance dont il a profité ;
- le Dr A fait une relation déformée des faits ;
- elle fait siennes les écritures du conseil national de l’ordre des médecins.
Par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 2 juillet et 1er octobre
2020, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° d’aggraver la sanction prononcée en première instance.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Il soutient que :
- cette sanction est inadaptée au regard de la gravité des faits et de la pluralité des fautes commises par le Dr A ;
- celui-ci a poursuivi concomitamment une relation sexuelle et thérapeutique avec sa patiente ;
- ayant nécessairement conscience de l’asymétrie de la relation médicale, il a abusé de sa qualité de médecin alors qu’en sa qualité de psychiatre il ne pouvait ignorer la fragilité de sa patiente ;
- il a ainsi méconnu ses devoirs de respect de la dignité de tout patient, de moralité et de probité, de maintien d’une attitude correcte et de préservation de la considération de la profession.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2020, le Dr A conclut à la confirmation de la décision de première instance et au rejet des deux requêtes.
Il soutient que :
- s’il reconnait la relation amoureuse et sexuelle avec Mme B, les faits ne se sont pas passés comme l’indiquent les appelants ;
- la thérapie de la patiente a pris fin en juillet 1014 et leurs relations ont débuté en décembre 2014 de telle sorte qu’elles relèvent de la vie privée ;
- il s’est agi d’une relation parfaitement symétrique entre adultes consentants, sans abus de faiblesse, et traduisant une passion réciproque ;
- c’est Mme B qui en est à l’origine ;
- chacun a essayé de rompre ;
- la plainte déposée tardivement est à visée reconstructive ;
- les décisions citées par la plaignante relèvent d’un tout autre contexte ;
- sa carrière est irréprochable.
Par une ordonnance du 22 février 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 27 avril 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Zuelgaray pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir fait, au printemps 2013, un stage de dix semaines comme étudiante infirmière dans le service du Dr A, médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Marie de Nice, Mme B a suivi à son cabinet privé une thérapie de septembre 2013 à décembre 2014 avec des consultations hebdomadaires. Une relation amoureuse et sexuelle s’est développée entre eux qui a duré jusqu’en janvier 2017. Mme B a porté plainte contre le Dr A.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Alors que la charge de la preuve des griefs en matière disciplinaire repose sur la ou le plaignant, les contradictions entre les versions respectives des parties, que les pièces du dossier et les débats devant la chambre disciplinaire nationale n’ont pas suffi à dissiper, ne permettent pas de tenir pour incontestables le moment où ont débuté les relations sexuelles en cause ni le délai au cours duquel elles se sont poursuivies. En revanche, il ressort de l’instruction que le Dr A, qui avait pris en charge Mme B venue le consulter pour une thérapie, a entretenu pendant plusieurs années et fut-ce après l’achèvement de celle-ci, des relations sexuelles qui se déroulaient généralement au cabinet du praticien pendant les heures d’ouverture de telle sorte que ces rendez-vous donnaient l’apparence, y compris pour le personnel du cabinet et la femme de l’intéressé qui exerçait également sur place, de séances de travail. Ces faits suffisent à constituer un manquement caractérisé au respect de la moralité, de la dignité de la personne, de l’exigence d’une attitude correcte et de la considération que tout médecin doit à sa profession. Il s’ensuit que le Dr A n’est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance soit entrée en voie de condamnation à son encontre de ces chefs de poursuite.
4. Si la sanction prononcée à l’encontre du Dr A par les premiers juges apparait insuffisante au regard de la pluralité des manquements commis, de la qualité d’un psychiatre et de sa capacité à analyser les éventuelles fragilités psychologiques de ses patients et leur degré de maturité, les circonstances d’espèce diffèrent toutefois de la plupart des décisions disciplinaires invoquées par Mme B dans sa requête, dans lesquelles l’abus de faiblesse était caractérisé par un état de dépendance psychologique tel que la patiente avait perdu toute capacité d’y échapper. Il ressort en effet des pièces du dossier et en particulier des très nombreux courriels passionnels que se sont adressés les parties pendant plusieurs années, que chacun cherchait tour à tour à rompre et à poursuivre les relations jusqu’à ce que Mme B tombe en dépression et prenne l’initiative d’une rupture définitive à laquelle l’ascendant du Dr A aurait dû toutefois conduire plus tôt.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
5. Il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis en prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la medecine, pendant une durée de deux mois.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : Le Dr A exécutera cette sanction du 1er septembre 2022 à 0h00 au 31 octobre 2022 à minuit.
Article 3 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins du 13 mars 2020 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte- d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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