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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 janv. 2022, n° 14144 |
|---|---|
| Numéro : | 14144 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14144 ________________________________ Dr A ________________________________
Audience du 5 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage 3 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 septembre 2017 à la chambre disciplinaire du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B et Mme C ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 17-035 du 22 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 septembre 2018 et les 7 février et 18 juin 2019, M. B et Mme C demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Ils soutiennent que :
- la chambre disciplinaire de première instance ne s’est pas prononcée sur le fait que le Dr A avait omis de rechercher si Mme D était atteinte de la maladie d’Alzheimer ;
- l’information sur l’évolution de la santé de Mme D donnée par le Dr A ne l’a pas été de façon régulière dès lors que la désignation de M. E comme tiers de confiance était matériellement inexistante ou irrecevable et que l’association nommée par le juge des tutelles n’a pas été informée de l’arrêt des soins, alors que le médecin traitant ne pouvait ignorer l’existence de la mesure de tutelle ;
- l’hydratation de Mme D n’a pas été correctement assurée ;
- dès lors qu’il y a eu arrêt des soins, le Dr A aurait dû demander l’avis d’un médecin extérieur, conformément à l’article R. 4127-37 du code de la santé publique dans sa version alors applicable.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2018 et les 29 mars et 19 août 2019, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que M. B et Mme C lui versent une somme de 5 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- qu’elle a délivré une information conforme aux articles L. 1110-4 et R. 4127-35 du code de la santé publique ;
- que l’état de santé de la patiente justifiait les soins prodigués ; 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- qu’elle n’a ni arrêté les soins ni entendu la placer en état de sédation profonde et continue et qu’en conséquence, il n’y avait pas lieu de recourir à la procédure collégiale.
Par une ordonnance du 7 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 4 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2022 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, deux des sept enfants de Mme D, ont déposé devant la juridiction ordinale une plainte à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale. Ils demandent l’annulation de la décision du 22 août 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Sur le défaut d’information de la famille et du tuteur :
2. Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique dans sa version alors en vigueur : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ». Aux termes de l’article R. 4127-35 du même code : « (…) Un pronostic fatal ne doit être révélé qu’avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite ». Aux termes de l’article R. 4127-36 du même code : « (…) Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité./ Les obligations du médecin à l’égard du patient lorsque celui- ci est un mineur ou un majeur protégé sont définies à l’article R. 4127-42 ». Aux termes de cet article R. 4127-42 : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur ou à un majeur protégé doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement./ En cas d’urgence, même si ceux-ci ne peuvent être joints, le médecin doit donner les soins nécessaires (…) ».
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2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D est arrivée à l’EHPAD X en juin 2011 à l’âge de 91 ans après une hospitalisation. Le Dr A, médecin coordonateur attaché à temps partiel à l’EHPAD, a été son médecin traitant jusqu’à son décès en mars 2015. Mme D a, dès son arrivée, désigné comme personne de confiance son fils E et comme personnes à prévenir sa nièce et filleule, religieuse dans l’institution, et deux de ses filles, Mme F et Mme G. Les résultats des deux tests cognitifs pratiqués cette même année font apparaître un résultat de 16/30, correspondant à une atteinte cognitive modérée. Par ailleurs, le médecin du centre hospitalier qui l’avait examinée en juin avait noté qu’elle était « calme, patiente, coopérante et répondait aux questions ». Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’elle ne pouvait être regardée comme apte à procéder à ces désignations, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elles aient été contestées par les requérants ou d’autres membres de la famille dans les années qui ont suivi. Ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce que son testament a été annulé par un jugement du tribunal de Valenciennes du 17 décembre 2015, confirmé en appel au motif qu’elle souffrait de troubles cognitifs depuis 2011. La circonstance que le document désignant la personne de confiance n’a pas été signé de la main de Mme D n’est pas de nature à engager la responsabilité disciplinaire du Dr A.
3. En deuxième lieu, si Mme D présentait à son arrivée à l’EHPAD des signes de détérioration de ses facultés mentales, il ne résulte pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce qui viennent d’être rappelées, le Dr A aurait dû faire procéder à des examens complémentaires pour rechercher si sa patiente était atteinte d’une maladie d’Alzheimer. Il n’est pas soutenu par les requérants qu’ils auraient fait des demandes en ce sens. Mme D n’a d’ailleurs jamais été placée dans une unité destinée à ces malades.
4. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme D a fait l’objet d’une hospitalisation du 24 février au 5 mars 2015 pour une pneumonie. Le 10 mars 2015, le Dr A a relevé qu’elle était dans un état comateux et en fin de vie. Elle a vu ce même jour M. E et Mme F et a noté dans le carnet de liaison leur refus d’un « acharnement thérapeutique », refus qui a été ensuite renouvelé. Il est constant que le Dr A a délivré jusqu’à la fin de la vie de la patiente des informations sur l’état de sa santé et sur son traitement à M. E ainsi qu’à deux des personnes régulièrement présentes aux côtés de la malade et mentionnées sur la liste des personnes à prévenir. Si elle n’a pas donné la même information à Mme G, celle-ci habitait en Alsace et ne venait que rarement à l’EHPAD. Il n’est pas contesté que le Dr A n’a fait la connaissance de M. B qu’après le décès de Mme D.
5. Par un jugement du 9 décembre 2014, avec exécution provisoire, Mme D a été placée sous tutelle et l’association ASAPN a été nommée en qualité de tuteur. Si deux représentants de l’ASAPN sont passés voir Mme D le 23 janvier 2015 et ont remis une copie du jugement au secrétariat de l’EHPAD, le Dr A soutient, sans être utilement contredite, ne pas avoir eu connaissance de ce jugement.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que le Dr A aurait méconnu les obligations d’information qui s’imposaient à elle doit être écarté.
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Sur la qualité des soins :
7. Il résulte de l’instruction que, lorsque Mme D, qui était âgée de 95 ans et ne pesait plus que 36 kilos, est rentrée d’hospitalisation, le Dr A a continué les soins en prescrivant de l’augmentin jusqu’au 6 mars et une perfusion sous-cutanée de sérum salé, estimant que le maintien de la prescription par le praticien hospitalier d’une injection de sérum glucosée serait dangereux compte tenu de l’état de la patiente. Lorsque Mme D a eu un malaise le 6 mars dans la salle à manger, Dr A a prescrit une oxygénation, le maintien de l’hydratation et l’administration de paracétamol en cas de douleurs. Elle a relevé que la patiente était en fin de vie le 10 mars. Constatant l’absence de douleurs et la respiration régulière de la malade, le 13 mars, elle a arrêté l’oxygénation, en précisant sur le cahier de liaison que l’appareil devait rester dans la chambre afin que le traitement puisse être repris en cas de besoin. Il ne résulte pas des mentions du carnet de liaison que l’hydratation ait été arrêtée. Le 16 mars, dans l’après-midi, après avoir constaté l’aggravation de l’état de la patiente, qui s’est manifestée par des râles, une dyspnée et des douleurs intenses, le Dr A a, en accord avec Mme F et la nièce de Mme D, fait procéder à 18 heures 30 à une piqure de morphine de 10 mg par voie sous cutanée afin d’atténuer les souffrances de la patiente. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n’aurait pas bénéficié des soins appropriés à son état de santé dans les derniers jours de sa vie et notamment d’une hydratation suffisante doit être écarté.
Sur le recours à la procédure collégiale :
8. Aux termes de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou la famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne, aient été consultés ».
9. Il résulte de ce qui a été rappelé au point 7 que Mme D était en fin de vie et que le Dr A n’a pas arrêté le traitement avant le décès survenu le 16 mars 2015. En conséquence, la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique n’avait pas à être mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré d’une violation de cet article et du II de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision attaquée, laquelle n’est entachée d’aucun défaut de réponse à moyen.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et de Mme C le versement au Dr A d’une somme globale de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : M. B et Mme C verseront ensemble au Dr A la somme globale de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, à Mme C, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Dr Ducrohet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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