Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 sept. 2020, n° 13946 |
|---|---|
| Numéro : | 13946 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13946 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 3 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 11 octobre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, Mme C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en radio-diagnostic et imagerie médicale et titulaire d’un D.E.S.C. de cancérologie sans option.
Par une décision n° 16.1.46 du 7 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 9 avril 2018, assortie de pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2018, Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
-la réunion de conciliation du 23 juin 2016 ne s’est pas déroulée conformément et elle n’a pas reçu le procès-verbal de non-conciliation ;
- l’agression physique gynécologique dont elle a été victime est constitutive d’un viol au sens de l’article 238 du code pénal ;
- elle n’a pas déposé plainte plus tôt en raison du traumatisme que lui a causé cet acte ;
- le Dr A ne l’a pas écoutée lorsqu’elle est venue le 28 novembre 2014 et, sans recueillir son consentement, lui a imposé lors de la consultation une échographie pelvienne par voie vaginale et sans que la sonde soit protégée d’un doigtier stérile ;
- ce geste, compte tenu de la sensibilité résultant d’une déchirure vaginale et d’un prélèvement vaginal brutal effectué par une sage-femme qui a créé une bride cicatricielle circonférentielle, lui a causé des douleurs incommensurables et des séquelles gynécologiques qui vont en s’aggravant ;
- le comportement du Dr A est une violation des articles R. 4127-32, R. 4127-36, R. 4127-40 et R. 4127- 41 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme C le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- Mme C n’établit pas en quoi la réunion de conciliation, dont le procès-verbal lui a été adressé par lettre recommandée du 7 juillet 2016, a été irrégulière ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- pratiquant plus de mille échographies par an, elle n’a pas conservé souvenir de cette patiente ;
- si elle a certainement proposé une échographie par voie vaginale dans la mesure où cet examen permet de visualiser en détail les ovaires, elle n’a pu l’imposer puisque cet examen implique de se dévêtir et d’adopter une position qui n’est pas celle d’une échographie abdominale ;
- le compte rendu de l’examen ne mentionne pas de difficultés particulières et fait état d’une échographie abdominale pratiquée pour douleurs en fosse illiaque gauche et contrôle ovarien qui s’est révélée normal, sans aucune mention d’une tentative d’examen par voie vaginale qui aurait échoué ;
- Mme C profère des affirmations calomnieuses et diffamatoires contre le corps médical.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2018, Mme C conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que :
- le Haut Conseil à l’égalité entre femmes et hommes inclut dans sa typologie des actes sexistes en matière de suivi gynécologique et obstétrical le fait de pratiquer des actes sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente ;
- lors de la réunion de conciliation, le Dr A n’a pas nié avoir introduit une sonde vaginale, comme il ressort de ses déclarations et elle a reconnu une possible carence d’information ;
- son attitude constitue également une méconnaissance des articles 2 et 7 du code de déontologie médicale.
Par une ordonnance du 1er juillet 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 3 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Guenin pour Mme C, absente ;
- les observations de Me de Menou pour le Dr A, absente ;
Me de Menou a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance
1. Si Mme C fait valoir que la procédure de conciliation organisée par le conseil départemental de Bretagne de l’ordre des médecins a été irrégulière, sans d’ailleurs expliquer en quoi, les vices pouvant affecter cette procédure précontentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les griefs faits au Dr A
2. Mme C s’est vu prescrire une échographie pelvienne le 7 novembre 2014 par le Dr D, médecin généraliste auquel elle s’était plainte de douleurs ovariennes. La patiente, qui avait pris rendez-vous avec le Dr A pour cet examen en indiquant au secrétariat que cette échographie devrait être abdominale en raison de blessures cicatricielles vaginales, soutient que le praticien lui a expliqué que la recherche de pathologies ovariennes par voie vaginale était plus fiable et a procédé sans son consentement et contre son gré à l’introduction d’une sonde vaginale sans doigtier de protection ce qui lui a causé des douleurs incommensurables et des séquelles gynécologiques graves.
3. Mme C ne s’est plainte du comportement qu’elle dénonce que par un courrier du 29 septembre 2015 adressé au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins et le Dr A conteste les allégations de Mme C.
4. Il résulte de l’instruction, en premier lieu, que le Dr A, qui précise pratiquer environ mille échographies chaque année, a déclaré ne pas se souvenir de la consultation de Mme C, qui avait eu lieu une année auparavant et de difficultés qui seraient survenues à cette occasion. En deuxième lieu, elle a produit le compte rendu de l’examen en cause, qui ne mentionne qu’une échographie abdominale et conclut à un contrôle morphologique normal. En troisième lieu, la réalisation d’un examen par voie vaginale implique que la patiente se dévête, adopte une position permettant l’examen et consente à l’introduction de la sonde de sorte que, dans la mesure au surplus où Mme C s’y serait d’emblée fermement opposée, il paraît improbable qu’un tel examen, s’il avait été réalisé, l’aurait été sans son consentement. En quatrième lieu, la seule circonstance que le Dr A a reconnu lors de la réunion de conciliation que l’échographie vaginale est plus fiable lors de la recherche de pathologies ovariennes ne saurait être interprétée comme l’aveu de ce qu’elle aurait pratiqué cet examen sur Mme C. Enfin, il doit être relevé que les productions de Mme C devant la chambre disciplinaire nationale se caractérisent par une abondance de propos virulents, d’affirmations peu cohérentes et de commentaires désobligeants à l’égard d’autres professionnels de santé qu’elle aurait consultés. Dans ces conditions, les faits allégués ne peuvent être regardés comme établis.
5. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le Dr A aurait méconnu les obligations faites au médecin par les articles R. 4127-2, R. 4127-7, R. 4127-32, R. 4127-36, R. 4127-40 et R. 4127-41 du code de la santé publique et à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Mme C versera au Dr A une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental d’Ille-et- Vilaine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine nucléaire ·
- Télécopie ·
- Aquitaine ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Examen ·
- Détournement ·
- Instance ·
- Santé
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Grief ·
- Enquête ·
- Service ·
- Tiré ·
- Activité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Statistique
- Ordre des médecins ·
- Bilan ·
- Résultat ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Connaissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Burn out ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction ·
- État ·
- Santé publique ·
- Épuisement professionnel ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret professionnel ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecine ·
- Interdiction
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Sexe ·
- Eczéma ·
- Lésion ·
- Amende ·
- Déontologie ·
- Santé ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Consorts ·
- Santé publique ·
- Cancer ·
- Scanner ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Alsace ·
- Manquement ·
- Examen
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Médecine ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Mère ·
- Complaisance
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Gériatrie ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Continuité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Intervention ·
- Information ·
- Consultation ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Déontologie
- Ordre des médecins ·
- Bretagne ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Santé ·
- Sursis ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Défenseur des droits ·
- Bénéficiaire ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Couverture maladie universelle ·
- Test
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- CODE PENAL
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.