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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 oct. 2022, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14857 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 19 octobre 2022 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 1er février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4837 du 26 juin 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté en raison de la carence du Dr A à communiquer les comptes-rendus des examens qu’il a prescrits ;
- le Dr A a manqué à l’obligation d’assistance et de soins prescrite par l’article R. 4127-9 du code de la santé publique ;
- il n’a pas respecté les règles de l’art, ni les données de la science, en méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique notamment lors de l’établissement des premiers diagnostics consécutifs à une IRM lombaire demandée le 25 août 2015, des investigations réalisées et des actes et traitements prescrits et de l’hospitalisation de son mari ;
- il en est résulté un décès inattendu dans des souffrances physiques et morales inhumaines.
Par un mémoire, enregistré le 3 août 2020, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le grief fondé sur l’article R. 4127-9 du code de la santé publique est irrecevable, faute d’avoir été invoqué en première instance, et, au surplus, il n’est pas fondé ;
- il a toujours accordé à M. B des soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science ;
- les examens prescrits étaient utiles et nécessaires ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’absence de prescription d’une seconde IRM ne caractérise aucun manquement ;
- les diagnostics et les protocoles de soins se sont révélés efficaces ;
- il a toujours fourni au patient une information claire et loyale sur son état de santé, ses diagnostics et ses propositions de soins ;
- il s’est mis à sa disposition pour l’accompagner dès la révélation de l’existence du sarcome ;
- aucun acharnement thérapeutique ne peut lui être reproché ;
- il n’a eu aucune démarche commerciale ;
- il n’existe aucun fait démontrant un quelconque charlatanisme ;
- il n’a ordonné aucun traitement susceptible de faire courir un risque au patient.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2020, Mme B persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, qu’elle n’a pas reçu, ni son avocat, le mémoire de reprise d’instance du Dr A en date du 5 août 2019.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction au 9 juin 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à rependre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
1. Il ressort des pièces produites que, contrairement à ce que soutient Mme B, le mémoire enregistré le 5 août 2019 par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, présenté pour le Dr A, lui a été communiqué, ainsi qu’à son conseil, Me Denis, le 7 août 2019.
2. La régularité de la décision attaquée ne saurait être affectée par l’absence de transmission, à la supposer établie, au cours de la procédure de conciliation, de documents détenus par le Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la recevabilité des griefs :
3. Les juridictions disciplinaires, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte. A ce titre, la chambre disciplinaire nationale peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un médecin, sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d’avoir mis au préalable l’intéressé à même de s’expliquer sur ces griefs. Il résulte de l’instruction que le grief invoqué par Mme B tiré de la méconnaissance par le Dr A de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, relatif à l’assistance que doit apporter un médecin à un malade en péril, a été introduit par cette dernière à l’appui de sa requête d’appel soumis contradictoirement au Dr A qui a donc pu le discuter en la présente instance. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par le Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui apporter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Il résulte des différents éléments du dossier, notamment du rapport en date du 25 août 2021 de l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, que si la lésion cancéreuse du bassin, qui a finalement provoqué le décès de M. B le 2 septembre 2016, était présente lors de la réalisation du scanner effectué le 19 septembre 2015 à la demande du Dr A consulté par M. B pour des douleurs lombaires irradiantes, la conclusion de l’examen mentionnant une « petite formation en hypersignal visualisée… en arrière de la hanche droite, imparfaitement explorée et que l’on pourra corrélée aux données d’une IRM », il ne peut être reproché au médecin traitant de ne pas avoir envisagé l’existence d’une telle lésion, alors que, comme le relève l’expert, le diagnostic d’un sarcome radio induit est extrêmement rare face aux nombreux autres diagnostics différentiels possibles et beaucoup plus fréquents. En outre, au même moment, soit le 30 septembre 2015, le Dr A constatait une amélioration des douleurs de la hanche, pour lesquelles le patient l’avait initialement consulté le 25 août 2015, date à laquelle avait été prescrite l’IRM en cause, en même temps qu’un traitement symptomatique. Le patient a de nouveau consulté le Dr A pour la persistance de douleurs consécutives à une chute dont il a été victime en décembre 2015 n’appelant que la prescription de séances de masso-kinésithérapie et un traitement anti-inflammatoire ; une échographie de la cuisse a néanmoins été sollicitée à cette occasion qui n’a révélé aucune anomalie particulière, ainsi que le précise l’expert. En revanche, lors d’un nouvel examen clinique réalisé le 10 mars 2016, le Dr A constate une « petite tuméfaction en regard de l’ischion droit sensible à la palpation » qui l’incite à ordonner une nouvelle IRM et à renouveler cette demande lors d’une consultation le 29 mars 2016. L’examen finalement réalisé révèle alors la grave affection tumorale dont est atteint M. B aussitôt dirigé par le médecin traitant vers un service spécialisé de l’hôpital Cochin. Il ne peut, dans l’ensemble de ces circonstances, être utilement reproché au Dr A ni l’absence d’assistance et de soins à un malade en péril ni, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, un retard de diagnostic.
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6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500,00 euros à verser au Dr A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Yvelines de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier
Audrey Durand
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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