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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 sept. 2020, n° 14084 |
|---|---|
| Numéro : | 14084 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4973 du 29 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et condamné Mme B au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 500 euros.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2018 et 1er avril 2019, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle n’a pu être présente à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance en raison de l’hospitalisation de sa mère en Allemagne ; elle a été jugée sans pouvoir produire de mémoire ni exposer ses arguments ;
- lors de la consultation, le Dr A s’est emporté, lui a jeté le carnet de santé de sa fille et leur a hurlé de partir.
Par deux mémoires, enregistrés les 20 décembre 2018 et 3 juin 2019, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de Mme B à lui verser un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés, et plus particulièrement que :
- la requérante est venue le voir pour une première consultation pour sa fille D, en vue d’une vaccination ; elle l’a pressé de réaliser cet acte alors qu’il était en train d’ouvrir un dossier
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
médical informatisé pour la jeune fille et ne l’avait pas encore interrogée ; elle a ensuite haussé le ton et s’est montrée agressive ;
- les attestations de la fille de la requérante et d’une amie de celle-ci, rédigées en juillet 2018, et produites pour la première fois en appel, sont dénuées de valeur probante, d’autant que leurs auteures étaient mineures au moment où elles les ont rédigées, en violation de l’article 201 du code de procédure civile ; la configuration des lieux suffit à réfuter le témoignage de l’amie restée dans la salle d’attente ;
- il ne s’est jamais départi de son calme, a adopté une attitude constamment professionnelle, et n’a pas facturé la consultation, ce qui explique d’ailleurs que la carte vitale de D ait été oubliée, document qu’il a ensuite pris l’initiative de restituer en appelant le père de la jeune fille dont les coordonnées figuraient dans son dossier, lequel est venu le récupérer.
Par une ordonnance du 15 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 25 août 2020 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 septembre 2020, après information du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont les parties avaient été averties :
- le rapport du Pr Besson ;
- les observations de Me Fouques pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A a reçu pour une première consultation, le 17 janvier 2017, Mme B qui accompagnait sa fille D, alors âgée de 14 ans, en vue d’une vaccination. Estimant que le médecin avait eu un comportement inutilement agressif, Mme B a déposé plainte devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France qui, par une décision du 29 juin 2018, a rejeté cette plainte et l’a condamnée à une amende pour recours abusif de 1 500 euros. Elle relève appel de cette décision devant la chambre disciplinaire nationale.
Sur la régularité de la procédure de première instance :
2. Mme B, qui était demanderesse en première instance, ne saurait utilement alléguer que la chambre disciplinaire de première instance aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure à son égard faute d’avoir recueilli ses observations. Il lui était,
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
au demeurant, loisible, si elle s’y estimait fondée, de solliciter un report d’audience si elle tenait à y participer personnellement.
Au fond :
3. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin (…) ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. »
4. Il n’est pas établi par l’instruction que le Dr A, qui nie les faits et assure que c’est la plaignante qui a perdu son sang-froid, aurait eu le comportement et tenu les propos qui lui sont prêtés. Les attestations produites pour la première fois en cause d’appel par la fille de Mme B, alors âgée de 14 ans, par une amie de celle-ci, restée dans la salle d’attente et qui n’a donc pas été personnellement témoin des faits, et par la mère de cette dernière, qui rapporte les dires de sa fille, n’apparaissent pas, à cet égard, suffisamment probantes pour tenir les faits allégués pour établis avec le degré de vraisemblance nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter l’appel de Mme B et de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a relaxé le Dr A des fins des poursuites.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Si la plainte de Mme B a été, à bon droit, jugée infondée par la chambre disciplinaire de première instance, elle ne présentait pas pour autant, dans les circonstances de l’espèce, un caractère abusif. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont infligé à la plaignante une amende pour recours abusif. Mme B est fondée à demander, sur ce point, l’annulation de la décision qu’elle attaque.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
6. L’appel interjeté par Mme B devant la chambre disciplinaire nationale ne présente pas un caractère abusif. Par suite, les conclusions du Dr A tendant à ce que lui soit alloué une indemnité pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Dr A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que le Dr A demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’article 2 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins du 29 juin 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B ensemble les conclusions du Dr A tendant à ce que lui soit alloué une indemnité pour procédure abusive et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetés.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Masson et Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Bouvard et Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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