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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 déc. 2022, n° 519 |
|---|---|
| Numéro : | 519 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14946 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 8 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 13 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 519 du 2 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours à l’encontre du Dr A et a rendu exécutoire la partie assortie du sursis de la sanction prononcée par la même chambre le 3 septembre 2019.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental du Loiret.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a adressé tous les courriers sur son lieu d’exercice, le mettant dans l’impossibilité de prendre connaissance de cette procédure et de présenter sa défense ;
- il n’a découvert cette procédure que le jour de l’audience. La formation de jugement, informée de ce fait à l’audience, n’a refusé le renvoi de l’affaire qu’en violation du principe du contradictoire ;
- La chambre de première instance aurait dû lui adresser tous les courriers à son domicile réel, et non sur son lieu de travail ;
- la secrétaire les ayant réceptionnés n’avait aucune qualité pour le faire, et ne les lui a d’ailleurs pas transmis ;
- s’il n’a pas exécuté la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine lui ayant été infligée par la décision n°453 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire, ce n’est que parce que cette décision ne lui a jamais été notifiée ;
- il n’a pris connaissance de cette décision que le 17 janvier 2020, par le biais de la clinique ABC, et a cessé d’exercer dès le lendemain ;
- cette précédente procédure avait également utilisé son adresse professionnelle, l’entachant des mêmes vices que celle au terme de laquelle a été prise la décision attaquée ;
- la qualification d’exercice illégal de la médecine requiert la présence d’un élément intentionnel, ainsi qu’il résulte de l’article 121-3 du code pénal aux termes duquel il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, ou de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique sanctionnant les atteintes à la moralité ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’est pas établi qu’il aurait continué à exercer jusqu’au 24 janvier inclus au centre hospitalier de Y, le directeur des affaires médicales de ce centre attestant qu’il n’a pas exercé entre le 18 janvier et le 18 février 2020. Il en va de même pour le président de la clinique ABC ;
- il a effectivement cessé d’exercer pendant la durée requise, bien qu’avec quelques jours de décalage par rapport aux dates d’exécution de cette sanction ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, notamment en raison de la révocation du sursis, qui n’était qu’une faculté pour les premiers juges.
Par une ordonnance n°14946/O du 15 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté l’appel formé par le Dr A.
Par une décision n° 449725 du 15 novembre 2021, enregistrée le 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de la chambre disciplinaire nationale susvisée, et renvoyé l’affaire devant elle.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, le Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête, selon les mêmes moyens et demande, en outre, à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins le versement de la somme de 8000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête et le mémoire ont été communiqués au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a fixé la clôture de l’instruction au 17 novembre 2022.
Un mémoire présenté pour le Dr A a été enregistré le 18 novembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Ngafaounain pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 2 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] jours et a rendu exécutoire la partie assortie du sursis de la sanction prononcée par la même chambre le 3 septembre 2019.
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance :
2. Il résulte de l’instruction que l’ensemble des actes relatifs à la procédure suivie en première instance ont été adressés au Dr A à l’adresse professionnelle dont la chambre disciplinaire de première instance avait connaissance et correspondant à celle de l’activité principale du Dr A, à savoir à la Maison des consultations du Pôle de santé ABC, à […] (45770). En premier lieu, cette adresse était celle à laquelle avaient déjà été adressés les actes d’une précédente procédure, ayant abouti à la décision du 3 septembre 2019. Dans un courrier du 29 janvier 2020 adressé au président du conseil départemental, le Dr A expliquait, pour justifier ne pas avoir exécuté la sanction prononcée par cette dernière décision, « ne [s']être pas intéressé au courrier que [lui] a adressé le conseil de l’ordre » sans aucunement prétendre ne jamais avoir été destinataire de ladite décision. En second lieu, à la même époque, une autre procédure ouverte contre le Dr A par la plainte de Mme B, déposée le 6 janvier 2020 et sur laquelle il est statué en appel par décision de ce jour, a donné lieu à des actes qui ont été adressés au Dr A à l’adresse mentionnée ci-dessus et son conseil a produit des éléments en défense dans cette affaire, sans jamais relever que cette adresse serait erronée ou caduque. Il résulte de ces éléments que le Dr A ne saurait sérieusement soutenir que les actes de la procédure suivie en première instance dans la présente affaire lui auraient été notifiés à une adresse incorrecte et qu’il n’aurait pas eu accès au dossier.
Au fond :
3. Il résulte de l’instruction que la décision du 3 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, prononçant à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, a été notifiée au Dr A à l’adresse mentionnée au 2. ci-dessus. Pour les raisons indiquées au 2., le Dr A ne saurait sérieusement soutenir que ladite adresse aurait été erronée ou caduque. Il résulte de l’instruction que le pli recommandé contenant cette décision a été remis le 4 septembre à une personne qui a signé sous le nom de C et le Dr A a indiqué que ce nom était celui de sa secrétaire, avec laquelle il était en relation quotidienne de travail. Le Dr A n’a pas été en mesure d’expliquer pour quel motif ce pli remis à sa secrétaire n’aurait pas été porté à sa connaissance. Il en résulte que le Dr A doit être regardé comme ayant reçu notification de la décision du 3 septembre 2019 le 4 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas eu connaissance de cette décision et de ce que l’élément intentionnel de l’infraction d’exercice illégal de la médecine n’était pas constitué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années (…) ». Aux termes de l’article L. 4161-1 du même code : « Exerce illégalement la médecine : (…) / 4° Toute personne titulaire d’un diplôme, certificat ou tout autre titre de médecin qui exerce la médecine (…) pendant la durée de la peine d’interdiction temporaire prévue à l’article L. 4124-6 (…) ».
5. Il résulte des termes de la décision du 3 septembre 2019 que la partie ferme de la sanction prononcée par cette décision était exécutoire du 6 janvier 2020 au 6 février 2020. Il n’est pas contesté par le Dr A qu’il a continué à exercer la médecine au moins
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] jusqu’au 17 janvier 2020. Il suit de là qu’il a exercé illégalement la médecine pendant au minimum la période du 6 au 17 janvier 2020, alors qu’ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, il avait reçu notification de la décision prononçant son interdiction d’exercice le 4 septembre 2019.
6. Le dernier aliéna de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique dispose que :« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
7. La gravité du manquement déontologique commis par le Dr A justifie que lui soit infligée la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de huit jours, assortie de la révocation du sursis de deux mois prononcé par la décision du 3 septembre 2019. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’appel du Dr A. Compte tenu de ce que la chambre disciplinaire nationale avait rendu la sanction et la révocation du sursis prononcées en première instance exécutoires à compter du 1er avril 2021, et de ce que le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cette décision à compter du 30 avril 2021, la période de suspension restant à exécuter s’élève à un mois et huit jours.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction mentionnée au 7. ci-dessus du 1er mars 2024 à 0h00 au 8 avril 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Orléans, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Ouraci, MM. les Drs Kezachian, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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