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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 janv. 2024, n° 16054 |
|---|---|
| Numéro : | 16054 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° […] ________________
Dr A ________________
Audience du 26 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 2 septembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 septembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2021-7663 du 2 mai 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 17 juillet 2023, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer la décision de première instance ;
2° d’aggraver la sanction infligée au Dr A en première instance.
Il soutient que :
- les faits retenus par la juridiction de première instance justifie qu’une sanction plus sévère soit infligée au médecin poursuivi ;
- le Dr A a demandé une avance sur le payement d’une intervention non encore réalisée ;
- il n’a pas restitué une partie de cette avance lorsque l’intervention n’a pu être réalisée, au motif que la patiente était revenue sur sa décision de poursuivre le contrat de soin ; cette restitution n’a eu lieu qu’après plusieurs relances ;
- ce faisant, le Dr A a méconnu les dispositions des articles R. 4127-19, -53 et -55 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le Dr A conclut :
1° à la confirmation de la décision de première instance ;
2° à ce que soit mis à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les honoraires qu’il pratique sont conformes à ceux pratiqués par ses confrères exerçant la même spécialité et réalisant les mêmes actes que lui ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la somme de 5 400 euros versée avant l’opération n’est pas une provision contraire à l’article R. 4127-55 du code de la santé publique, mais constitue une facilité de payement par échelonnement, afin de permettre à sa patientèle de régler ses honoraires plus facilement ;
- il a procédé au remboursement des sommes correspondant à des opérations non réalisées, suite à la réunion de conciliation devant le conseil départemental ;
- il a toujours recherché, dans sa pratique de la médecine, à respecter ses obligations déontologiques, à l’instar du cas d’espèce dans lequel il n’a violé aucun article du code de déontologie médicale.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 décembre 2023, à 12h.
Par des courriers du 4 décembre 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un grief nouveau relevé d’office par le juge tiré de la méconnaissance, par le Dr A, des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une plainte déposée à l’encontre du Dr A par Mme B, médecin qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a décidé de déférer ce praticien devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins. Par une décision du 2 mai 2023 dont le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins relève appel a minima, cette chambre a prononcé à son encontre la sanction du blâme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique : « I. – Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-55 du même code : « Le forfait pour
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l’efficacité d’un traitement et la demande d’une provision sont interdits en toute circonstance ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, patiente du Dr A, qui devait subir une rhinoplastie le 24 mars 2021 à la clinique ABC, s’est vue facturer au titre de cette intervention et des frais d’hospitalisation et de séjour dans cette clinique la somme totale de 11 120 euros, comprenant notamment une somme de 9 000 euros au titre des honoraires du Dr A, acquittée au moyen d’un virement bancaire effectué le 10 mars 2021 et de trois chèques d’un montant de 1 200 euros à encaisser respectivement les 10 avril, 10 mai et 10 juin 2021. A la suite de l’annulation le 23 mars 2021, à son initiative, de l’intervention chirurgicale au motif qu’elle était souffrante, Mme B a saisi le conseil départemental du Val de Marne de l’ordre des médecins afin de recouvrer l’acompte de 5 400 euros déjà encaissé par le Dr A. Ce dernier a accepté de lui restituer les trois chèques et de procéder au remboursement d’une somme de 3 300 euros sur les 5 400 reçus par virement, mais a refusé de lui rembourser le solde, soit 2 100 euros, au motif qu’il s’agissait des frais, débours et charges administratives et logistiques mentionnés par les conditions générales du contrat et du devis signés par l’intéressée, devant être acquittés pour toute annulation intervenant moins de 15 jours avant la date de l’intervention. A la suite de la séance de conciliation organisée par le conseil départemental le 9 juin 2021, le Dr A a accepté de procéder au remboursement de la somme de 2 100 euros restant en litige en échange du retrait de la plainte, ce qu’a accepté la patiente.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
4. Il résulte de l’instruction que le devis signé par Mme B le 8 mars 2021 comportait une stipulation selon laquelle, en application des conditions générales de prestations des actes de chirurgie plastique non pris en charge par l’assurance maladie, en cas d’annulation de l’intervention moins de 15 jours avant la date à laquelle celle-ci était prévue, le bénéficiaire sera tenu d''acquitter le montant des frais, débours et charges administratives et logistiques engagés par le praticien, s’élevant à la somme de 2 100 euros. Si le Dr A fait valoir en appel que cette clause est directement reprise d’un « contrat-type » mis à disposition de ses adhérents par le syndicat professionnel des chirurgiens esthétique et que la somme de 5 400 euros versée avant l’opération ne constituait pas une provision, mais devait être regardée comme une facilité de payement par échelonnement, une telle stipulation méconnaît les dispositions des articles R. 4127-53 et R. 4127-55 du code de la santé publique citées au point 2, qui prohibent la perception d’honoraires au titre d’actes non encore réalisés ainsi que les demandes de versement d’une provision au praticien par le patient. Il résulte également de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté que la restitution des chèques et de la somme de 3 300 euros n’est intervenue que le 10 mai 2021, soit plus de deux mois après la réception par le Dr A du virement effectué à son profit par sa patiente.
Sur la sanction :
5. Il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements aux règles déontologiques mentionnées au point 3 reprochés au Dr A en infligeant à ce dernier la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont 15 jours assortis du sursis.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur les frais de l’instance :
6. Le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins n’étant pas, dans la présente affaire, la partie perdante, les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont 15 jours assortis du sursis est infligée au Dr A.
Article 2 : Cette sanction prendra effet à compter du 1er janvier 2025 à 0 heure et cessera de porter effet le 15 janvier 2025 à minuit.
Article 3 : La décision du 2 mai 2023 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les conclusions présentées par le Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A,, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 26 janvier 2024 par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Jousse, MM. les Drs Plat, Rault, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Bohnert Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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