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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 déc. 2020, n° 14156 |
|---|---|
| Numéro : | 14156 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N°14156 ____________________
Dr A ____________________
Audience du 16 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 16 octobre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°5728 du 11 septembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assorti d’un sursis de trois semaines à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 octobre 2018 et 16 janvier 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme B.
Il soutient que :
- les termes du message téléphonique qu’il a adressé à Mme B d’une part, ne sont pas contraires à ses obligations déontologiques de probité et de moralité dès lors qu’il a bien spécifié qu’il n’agirait que dans le cadre des voies légales et d’autre part, ne peuvent déconsidérer la profession médicale puisqu’ils sont relatifs à un conflit d’ordre privé ;
- ce message doit être replacé dans le contexte de l’agression verbale dont il a été victime de la part de Mme B et alors que lui-même venait de subir des actes de vandalisme de la part de délinquants s’étant immiscés dans son cabinet.
Par des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2018 et 11 avril 2019, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- les écritures du Dr A sont aussi agressives que fallacieuses ;
- les faits ne se sont nullement déroulés comme il le prétend et c’est elle qui a été victime d’une agression physique et de dégradations volontaires de la part du Dr A ; elle a d’ailleurs porté plainte ce que n’a pas fait l’intéressé ;
- les témoignages qu’il produit sont de pure complaisance ;
- en tout état de cause, le message téléphonique que le Dr A lui a adressé est en lui-même constitutif de manquements déontologiques comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges ;
- l’incident l’a gravement traumatisée et elle a dû cesser ses activités professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 16 novembre 2020, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Lacroix.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A avait sous loué une partie des locaux de son cabinet médical sis à Marseille à Mme B pour qu’elle y exerce sa profession d’orthophoniste. Les relations entre les intéressés se sont dégradées et un incident est survenu au cabinet, le 15 mars 2017, dont la version par chacun des protagonistes diffère, le Dr A reprochant à Mme B une agression verbale et celle-ci l’accusant d’agression physique et de dégradations volontaires. Mme B ayant porté plainte devant le conseil départemental de l’ordre, la chambre disciplinaire de première instance a retenu à l’encontre du Dr A un manquement aux obligations déontologiques de probité et un comportement de nature à déconsidérer la profession, non en raison des agressions et dégradations dénoncées, mais en considération du contenu d’un message téléphonique (SMS) adressé par le Dr A à la plaignante le soir même de l’incident. Elle a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois dont trois semaines avec sursis. Le Dr A fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle- ci ».
3 Le Dr A et Mme B persistent, dans leurs écritures en appel, dans leur version contradictoire du déroulement de l’incident survenu le 15 mars 2017 au cabinet médical où ils exerçaient, sans apporter de nouveaux éléments pertinents propres à emporter la conviction de la chambre disciplinaire nationale et à remettre en cause l’appréciation de la juridiction de première instance. Par suite, c’est à juste titre que celle-ci a estimé que la preuve des agressions et dégradations dénoncés par la plaignante n’était pas rapportée.
4. En revanche, il est constant que le Dr A a adressé, le soir même de l’incident, un SMS à Mme B dans lequel il « pense [qu’elle] est folle » et la menace de la « détruire », certes dans le respect de la loi, mais en invoquant « ses connaissances hauts placées dans la sureté ». En considérant qu’en professant ainsi des termes injurieux et menaçants, le Dr A avait manqué à son obligation de moralité et avait eu un comportement de nature à déconsidérer la profession alors même que ces propos n’ont pas été tenus dans l’exercice de celle-ci, sans qu’il y ait lieu de s’arrêter sur la circonstance que l’intéressé n’intervenait pas dans le cadre de ses fonctions, la juridiction disciplinaire de première instance a fait une juste appréciation des faits et de leur qualification juridique. Il y a lieu par suite de rejeter la requête d’appel du Dr A.
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement, que demande Mme B, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision, prendra effet le 1er avril 2021 à 0 heure et cessera le 8 avril 2021 à minuit.
Article 3 : Les conclusions de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Bouches- du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Ducrohet, Hecquard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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