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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 janv. 2020, n° 13819 |
|---|---|
| Numéro : | 13819 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13819 __________________________
Dr B __________________________
Audience du 30 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le 12 mars 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 novembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié spécialiste en radiodiagnostic et imagerie médicale.
Par une décision n° 901 du 5 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont huit jours ferme à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2017, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire s’est fondée à tort sur des faits inexacts, retenant les seules déclarations de l’obstétricien de garde qui ne sont pas conformes aux faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier ;
- les éléments cliniques transmis avec la demande d’examen ne faisaient pas état de ce que la patiente aurait présenté un ventre chirurgical. Elle avait eu une reprise du transit le matin même et l’obstétricien de garde qui l’avait examinée aux alentours de 14h30 avait constaté que son ventre était souple. Il n’a pas procédé à un nouvel examen clinique de celle-ci, ni avant de formuler à 16h25 la demande de scanner pour un syndrome sub-occlusif avec douleur épigastrique ni lorsqu’il a recontacté le Dr B à 18 heures. Au demeurant, il n’avait pas alerté le chirurgien viscéral de garde ou son chef de service ;
- le délai dans lequel le scanner demandé a été réalisé : 2h35 était inférieur au délai de 4 heures prévu par les recommandations « Urgences de l’adulte pour l’indication d’imagerie » élaborées par la Société françaises de radiologie et la Société française de médecine d’urgence ;
- la mention de l’urgence sur le bon transmis par fax au service de radiologie correspond au fait que cet examen a été demandé pendant le weekend ;
- contrairement aux mentions de la décision de première instance, les personnels de différents services du centre hospitalier soulignent la qualité des soins qu’il dispense, son attention aux patients et sa grande disponibilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. […]. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Touraille pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 19 mai 2016 Mme K a accouché au Centre hospitalier de Nevers par césarienne en urgence, en raison d’une détresse fœtale. Le 21 mai 2016, alors que la reprise du transit avait eu lieu le matin même, elle s’est plainte de nausées et de douleurs abdominales localisées d’apparition brutale. Le gynécologue-obstétricien de garde l’a alors examinée puis a prescrit des antidouleurs. Compte tenu de l’aggravation des douleurs, les infirmières ont joint à nouveau ce médecin qui a prescrit un scanner pour syndrome sub-occlusif avec douleurs épigastriques puis contacté le Dr B, radiologue d’astreinte, pour lui demander la réalisation de cet examen. Le Dr B qui se trouvait alors à son domicile a indiqué programmer le scanner à 19 heures et a contacté la manipulatrice d’astreinte pour organiser l’examen. Les douleurs de la patiente s’étant encore aggravées, le personnel infirmier a recontacté le médecin de garde qui a de nouveau appelé le Dr B. Celui-ci a confirmé la programmation de l’examen à 19 heures. Si le Dr B était présent dans le service à 19 heures où il attendait la patiente, l’examen n’a finalement été réalisé qu’à 19h30 compte tenu d’un retard du brancardier. Il a révélé une occlusion sur bride avec souffrance intestinale. Prenant connaissance de ce résultat, le médecin de garde a appelé le chirurgien viscéral de garde à 20h25, ce-dernier a alors réalisé en urgence une cœlioscopie, identifiant une brèche dans la suture péritonéale. Le Dr B relève appel de la décision du 5 décembre 2017 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins a, sur plainte du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Nièvre, prononcé à son égard la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois dont huit jours ferme.
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’indication de la demande d’examen adressée au Dr B, radiologue d’astreinte qui, après avoir effectué une série d’examens le matin, se trouvait alors à son domicile, était celle d’un syndrome sub-occlusif avec douleur épigastrique. Pour une telle indication, les recommandations élaborées conjointement par la Société française de radiologie et la Société française de médecine d’urgence sont de respecter un délai de prise en charge de quatre heures. En prévoyant de réaliser l’examen à 19 heures et en contactant à cet effet la manipulatrice d’astreinte, le Dr B qui avait été saisi de la demande à 16h25 a respecté ces recommandations.
3. Si la chambre disciplinaire, pour caractériser le manquement au devoir d’humanité qu’elle a imputé au Dr B, a indiqué que la patiente était prise de vomissements et de malaises, ce que le Dr B conteste fermement, aucune pièce du dossier n’établit que Mme K aurait été prise de vomissements et de malaises. Rien ne permet non plus d’affirmer qu’une telle circonstance aurait été portée à la connaissance du Dr B par le gynécologue-obstétricien de garde qui n’avait d’ailleurs pas revu la patiente depuis l’examen initial pratiqué à 14h30 où il avait constaté que le ventre était souple. En outre, aucun élément ne permet d’établir la réalité des griefs selon lesquels il serait souvent nécessaire de faire appel à l’administrateur de garde pour obtenir la réalisation par le Dr B d’un examen en urgence, ce qui aurait été le cas pour le scanner litigieux. A l’inverse, le Dr B produit des attestations émanant de nombreux professionnels de différents services du centre hospitalier de Nevers
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qui attestent de sa disponibilité et de son attention aux patients. Aucune faute ne peut ainsi être reprochée au Dr B à l’occasion de la programmation et de la réalisation du scanner de Mme K. Enfin, si le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins reproche au Dr B d’avoir manqué d’empathie à l’égard de Mme K lors de la réunion de conciliation, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne peut, en l’absence de toute précision sur le comportement de ce médecin ou sur les propos qu’il aurait tenus lors de la réunion de conciliation, justifier le prononcé d’une sanction à son égard.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne a prononcé une sanction à l’égard du Dr B. Par suite, ce dernier est fondé à demander l’annulation de cette décision et le rejet de la plainte du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2017 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Article 4 : Mme K recevra copie, pour information, de la présente décision.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Léopoldi, Wilmet, membres.
La présidente de section au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 3
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