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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 déc. 2022, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14617 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 7 décembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 2 août 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° C.2018-6359 du 29 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de quinze jours avec sursis.
Par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 décembre 2019, 28 février et 21 septembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris la somme de 2 500 euros à lui verser au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il pratiquait l’encéphaloscan depuis 1994, que cet examen a fait l’objet de huit thèses de doctorat en médecine et d’articles dans des revues médicales, que ses comptes-rendus d’examen n’étaient pas stéréotypés, qu’il délivrait l’information utile aux patients et, en tout état de cause, qu’il s’est engagé depuis mai 2018 à ne plus pratiquer d’encéphaloscan ;
- que ses comptes-rendus d’examen radiologique des victimes de l’attentat du Bataclan sont individualisés ;
- qu’il a eu une approche individualisée de la situation de ces victimes et n’a pas réalisé les mêmes examens ;
- qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu compérage entre le Dr B et lui-même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les encéphaloscans ne sont plus pratiqués aujourd’hui, l’examen n’est pas remboursé par l’assurance maladie et le dispositif n’a pas été évalué par la Haute autorité de santé ;
- les patients n’ont pas été informés de l’absence de consensus sur cette pratique ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A s’est livré à une pratique contraire à l’article R. 4127-39 du code de la santé publique, n’a pas perfectionné ses connaissances, contrairement à ce qu’exige l’article R. 4127-11 du même code, et n’a pas élaboré son diagnostic avec le plus grand soin, en méconnaissance de l’article R. 4127-33 du même code ;
- s’agissant de comptes-rendus d’échographies thyroïdiennes, d’écho-dopplers pulsé cervico- encéphalique et de quatre écho-dopplers des membres supérieurs, les conclusions sont trop stéréotypées et succinctes.
Par une ordonnance du 20 octobre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me David pour le Dr A, absent ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Me David été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 29 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, saisie d’une plainte du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de quinze jours, assortie du sursis, au motif qu’il a méconnu les articles R. 4127-11, R. 4127-33 et R. 4127-39 du code de la santé publique.
2. Aux termes de l’article R. 4127-11 du code de la santé publique : « Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-39 du même code : « Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage comme salutaire ou sans danger un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. (…) ».
3. En premier lieu, le Dr A, qualifié spécialiste en radio-diagnostic, a, de 1994 jusqu’en mai 2018, pratiqué des examens de tomosphygmographie cérébrale ultrasonore, communément appelés encéphaloscans, sur des personnes se déclarant atteintes du
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syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques, sur des victimes d’attentat atteints d’acouphènes et de migraine, sur des enfants présentant un retard mental et sur des patients atteints de fibromyalgie ou de la maladie de Lyme. Il résulte de l’instruction que cet examen n’était plus pratiqué depuis la fin des années 1990, qu’il n’était plus remboursé par l’assurance maladie et n’avait fait l’objet depuis au moins vingt ans ni de publication reconnue par la communauté médicale ou par les chercheurs ni d’avis de société savante ou d’autorité administrative sur son utilité pour le diagnostic et la thérapeutique. Le Dr A a déclaré au bureau du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins faire une trentaine de ces examens par mois et n’a renoncé à cette pratique qu’au moment du dépôt de la plainte par le conseil départemental. Il a reconnu avoir reçu une seule formation à l’encéphaloscan au CHU de Limoges en 1994 et déclare s’être appuyé sur huit thèses de doctorat en médecine rédigées entre 1983 et 1994. Il résulte de ce qui précède que le Dr A a méconnu les articles précités du code de la santé publique en proposant un examen non conforme aux méthodes scientifiques les mieux adaptées, en recourant à une méthode insuffisamment éprouvée et susceptible d’induire en erreur ses patients et en ne perfectionnant pas ses connaissances. La circonstance qu’il assortissait ces examens d’un écho-doppler cervico-encéphalique et d’une échographie carotidienne est sans influence sur la gravité des manquements. En revanche, le conseil départemental, qui n’invoque d’ailleurs pas l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, n’établit pas, par ses écritures, un défaut d’information des patients sur les résultats des examens pratiqués par le Dr A. 4. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le conseil départemental et à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, le Dr A a rédigé des comptes-rendus stéréotypés ou succincts d’échographie de la thyroïde, d’écho-doppler pulsé cervico-encéphalique et d’écho-doppler des membres supérieurs qui témoigneraient d’une méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique.
5. Toutefois, les seuls manquements reprochés au Dr A au point 3 justifient par leur caractère répété et leur gravité le maintien de la sanction prononcée par les premiers juges.
6. Par suite, la requête du Dr A doit être rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de- France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Plat, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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