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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2022, n° 14962 |
|---|---|
| Numéro : | 14962 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14962 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 avril 2022 Décision rendue publique par affichage le 18 novembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 décembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6512 du 18 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an.
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte formée par Mme B.
Il soutient que :
- les propos de Mme B sont émaillés de nombreuses contradictions ;
- il n’y a jamais eu d’agression sexuelle mais une relation consentie entre Mme B et lui- même ;
- les faits qui ont pu lui être reprochés s’agissant d’autres patientes ont tous conduit à des classements sans suite ;
- la décision de première instance a méconnu l’autorité qui s’attache à la chose jugée dès lors que le juge pénal a relevé les contradictions internes du discours de Mme B et que les constatations matérielles, qui sont le support nécessaire du dispositif, s’imposent au juge disciplinaire.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2021, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a profité de l’état de vulnérabilité dans lequel elle se trouvait ;
- le Dr A a déjà été mis en cause pour des faits d’agression sexuelle et de viol et il apparaît qu’il agit toujours selon le même mode opératoire ;
- le psychiatre ayant procédé à l’examen du Dr A le 20 juin 2018 a relevé qu’il présentait « une dangerosité dans le cadre de son activité professionnelle » ;
- en ayant des relations intimes avec elle dans l’enceinte de son cabinet, le Dr A s’est rendu coupable d’une faute déontologique ;
- il a profité de sa détresse, alors qu’il était conscient de son état de faiblesse.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 22 février 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 15 avril 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Chemla pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Driguez pour Mme B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ».
2. Il est établi que Mme B a consulté à plusieurs reprises le Dr A entre le 1er mars et le 26 septembre 2016 et qu’elle a déposé, le 17 octobre 2016, une main courante afin de dénoncer des faits d’agression sexuelle commis par le Dr A à son encontre, avant de porter plainte pour les mêmes faits le 8 novembre 2017. Par un jugement en date du 23 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le Dr A des faits d’agression sexuelle.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de l’audition conduite le 20 juin 2018 par l’officier de police judiciaire, que le Dr A a reconnu avoir entretenu une relation amoureuse avec Mme B. Il a par ailleurs indiqué à l’audience avoir eu une relation intime avec sa patiente, à son cabinet et dans le cadre de consultations facturées par ailleurs. Si le Dr A se prévaut de la circonstance que Mme B était consentante, ce qu’a au demeurant retenu le tribunal correctionnel pour le relaxer des faits en cause, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une patiente qu’il recevait en consultation, dans le cadre d’une relation de médecin à patient, dont il connaissait la fragilité psychique et la vulnérabilité dès lors qu’elle s’était confiée à lui et lui avait notamment indiqué avoir été victime d’un viol dans un cadre médical et souffrir d’anorexie, il doit être regardé, quand bien même sa patiente était consentante, comme ayant abusé du pouvoir conféré par l’exercice de ses fonctions en entretenant avec elle une relation intime à l’occasion de leurs rendez-vous médicaux.
4. Au regard des éléments mentionnés au point 2, étant rappelé qu’aucune autorité de chose jugée ne s’impose au juge disciplinaire lorsque, comme en l’espèce, un jugement d’acquittement ou de relaxe est fondé sur la circonstance que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu’un doute subsiste quant à leur réalité, le grief tiré de ce que les premiers juges auraient considéré à tort que le Dr A avait, par son comportement, méconnu les dispositions de l’article R. 4127-2 du code
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] de la santé publique, doit par suite être écarté. Au regard de la gravité des faits en cause et de leur caractère répété, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’il attaque, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an.
Sur les conclusions de Mme B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros à verser à Mme B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant un an prononcée à son encontre par la décision du 18 novembre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, du 1er février 2023 à 0h00 au 31 janvier 2024 à minuit.
Article 3 : Le Dr A versera la somme de 2 000 euros à Mme B au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Lacroix, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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