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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 mars 2024, n° 234 |
|---|---|
| Numéro : | 234 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15591 __________________
Dr A __________________
Audience du 21 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 4 juin 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 234 du 5 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A et lui a enjoint de suivre une formation au titre du développement professionnel continu.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin, 4 août et 2 novembre 2022 et le 26 décembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de constater que la décision attaquée a été rendue hors délais ;
2° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de M. B ;
3° de dire n’y avoir lieu à sanction et à injonction de formation à son encontre ;
4° de mettre à la charge du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été rendue dans les six mois de l’enregistrement de la plainte en violation des articles L. 4124-1 et R. 4126-10 du code de la santé publique ;
- contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, en renversant la charge de la preuve, elle n’avait pas à se renseigner sur le titulaire de l’autorité parentale et elle n’a pas pris parti pour la mère dans le conflit l’opposant au père de l’enfant ;
- la consultation médicale est un acte usuel de l’autorité parentale que l’un des parents est réputé pouvoir accomplir seul. M. B ne peut donc lui faire grief de ne pas l’avoir informé et consulté sur les soins donnés à sa fille tout au long de sa prise en charge ;
- elle était fondée à suivre le souhait de la mère de l’enfant de différer les vaccinations obligatoires de celle-ci sans s’enquérir du point de vue du père dès lors que cette décision relève de la catégorie des actes usuels et que les circonstances d’espèce le justifiaient. En effet l’enfant, née prématurément, était fragile, ayant fait l’objet de plusieurs hospitalisations et présentant de manière récurrente des reflux gastro-œsophagiens. En outre, aucune contagion n’était à craindre pour elle en l’absence de tout contact avec la collectivité vu son très jeune âge ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- un médecin ne saurait forcer un enfant à la vaccination, fut-elle obligatoire, cette responsabilité relevant des parents ; au demeurant, elle a évoqué la question avec la mère de l’enfant, lui a fourni toutes les informations requises et l’a incitée à ce faire ; elle a d’ailleurs, à la demande du père – qui était prêt à retirer sa plainte – établi un certificat sur l’honneur attestant qu’elle avait encouragé la mère à la vaccination de sa fille ;
- M. B ne s’est jamais manifesté pendant un an et a brutalement fait irruption à son cabinet, en se comportant de manière agressive et en lui demandant la communication de ses interventions sur sa fille, ce à quoi elle ne pouvait satisfaire sur le champ ;
- elle lui a néanmoins adressé par la suite la synthèse des consultations et prescriptions données à l’enfant sans qu’elle ait à lui en communiquer son dossier médical et lui a rappelé que le carnet de santé détenu par la mère contenait toutes les indications appropriées ;
- aucun des médecins qui a vu l’enfant pendant cette période n’a fait d’observation sur l’absence des vaccinations ni ordonné celles-ci, hormis une mention apposée dans des conditions indéterminées dans le carnet de santé de l’enfant relative aux « vaccinations à prévoir +++ » ;
- elle n’avait pas à opérer de signalement aux services de protection maternelle et infantile ni à envisager une admission en pédiatrie ;
- il n’est nullement établi qu’elle ait eu recours à des médecines alternatives homéopathiques dans des conditions telles que leur administration ne répondait pas à l’exigence de soins consciencieux et les premiers juges n’ont pas motivé leur décision sur ce point. Au surplus ce grief est sans rapport avec l’objet de la plainte qui concerne les vaccinations de l’enfant ;
- elle a rempli chaque année ses obligations professionnelles de formation et l’injonction qui lui est faite à cet égard est injustifiée.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le conseil départemental du Haut- Rhin de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le père de l’enfant étant titulaire de l’autorité parentale conjointe, le Dr A ne pouvait refuser de satisfaire à ses demandes d’informations et de lui communiquer les pièces médicales relatives à sa fille ;
- le médecin aurait dû réagir devant le refus manifeste de la mère de vacciner son enfant et alerter les autorités compétentes ou au moins prendre conseil auprès de l’ordre des médecins.
Les mémoires du Dr A et du conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins ont été communiqués à M. B, qui n’a pas produit.
Par des courriers en date respectivement des 6 et 9 février 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur des moyens relevés d’office par le juge tiré de :
- l’irrecevabilité du grief soulevé par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins tenant à la violation de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique dès lors que ce grief a été enregistré le 24 août 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable en procédure disciplinaire ;
- la méconnaissance par le Dr A des dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mars 2024, à laquelle M. B et le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins n’étaient ni présents ni représentés :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Grimbert pour le Dr A, et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce comme médecin généraliste à Mulhouse, a pris en charge à compter du 8 août 2019 la jeune C, née prématurément le […]. Elle a eu pour seule interlocutrice Mme D, mère de l’enfant, jusqu’à ce que le père, dont celle-ci était séparée de fait, fasse irruption le 10 septembre 2020 dans son cabinet pour exiger la communication du compte rendu des consultations et plus globalement des pièces médicales concernant sa fille. Le Dr A s’y est refusée en l’absence d’accord de la mère, pour se rétracter le 20 septembre en remettant à M. B un résumé manuscrit et succinct des dates des consultations et des prescriptions ordonnées. Par ailleurs, alors qu’aucune des 11 vaccinations prévues par l’article L. 3111-2 du code de la santé publique au titre de l’obligation vaccinale n’avait été réalisée jusqu’alors sur la jeune C, au motif avancé par le Dr A que la mère ne le souhaitait pas, le praticien procédait à sept d’entre elles le 15 septembre 2019. M. B a porté plainte contre cette dernière devant les instances ordinales en faisant valoir qu’elle avait méconnu ses droits de père et mis en danger sa fille. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis et lui a enjoint de suivre une formation au titre du développement professionnel continu, par une décision dont l’intéressée fait appel.
Sur la recevabilité :
2. La circonstance que la décision attaquée ait été rendue plus de six mois après l’enregistrement de la plainte de M. B est sans incidence sur la régularité de cette décision.
3. Les conclusions d’appel présentées par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins tendant à voir retenir à l’encontre du Dr A le grief de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique ont été enregistrées le 24 août 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du même code et sont par suite irrecevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme conclusions incidentes, l’appel incident n’étant pas recevable devant les juridictions disciplinaires. Il y a lieu par suite de les rejeter.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale (…) ». Aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique : « I.-Les vaccinations suivantes sont obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, dans des conditions d’âge déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Haute Autorité de santé : / 1°Antidiphtérique ; / 2° Antitétanique ; / 3°Antipoliomyélitique ; / 4° Contre la coqueluche ; / 5° Contre les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b ; / 6° Contre le virus de l’hépatite ; / 7° Contre les infections invasives à pneumocoque ; / 8° Contre le méningocoque de sérogroupe C ; / 9° Contre la rougeole ; / 10° Contre les oreillons ; / 11° Contre la rubéole. / II. Les personnes titulaires de l’autorité parentale ou qui assurent la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l’exécution de l’obligation prévue au I (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-12 du même code : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-43 du même code : « Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ». Aux termes de l’article R. 4127-45 du même code : « Indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d’observation qui lui est personnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-49 du même code : « Le médecin appelé à donner ses soins dans une famille ou une collectivité doit tout mettre en œuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ».
5. En premier lieu, s’agissant de l’absence de vaccinations de la jeune C, il ressort des pièces du dossier que le Dr A n’a pas procédé à celles-ci pendant plus d’un an sans pouvoir justifier d’une contre-indication médicale reconnue au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique. A cet égard, il n’est pas établi que répondent à ces dispositions les troubles de santé de l’enfant invoqués par elle dont la naissance prématurée imposait au contraire une protection vaccinale rapide. Le Dr A ne saurait faire valoir qu’aucun de ses confrères intervenants ne l’avait alertée sur la nécessité de procéder à ces vaccinations alors qu’un médecin ne peut ignorer cette obligation et qu’au surplus, un rappel en ce sens avait été porté par l’un d’eux sur le carnet de santé de l’enfant. Elle ne peut davantage soutenir s’être heurtée à un refus caractérisé de la mère de la jeune C, aucune mention en ce sens n’ayant été portée au dossier médical comme au carnet de santé de l’enfant. Au surplus, il n’est pas établi, contrairement à ce que prétend le Dr A, qu’elle ait cherché en vain à convaincre Mme D de satisfaire à l’obligation légale, le certificat sur l’honneur qu’elle invoque en ce sens ne pouvant tenir lieu d’élément de preuve, pour l’avoir elle-même rédigé. Au demeurant, il lui appartenait, si les réticences de la mère revêtaient l’ampleur qu’elle prétend, de saisir les services de protection maternelle et infantile, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit qu’en ne procédant pas, durant plus d’un an et sans motif légitime aux vaccinations obligatoires de l’enfant C au risque d’altérer sa santé, le Dr A a non seulement méconnu les dispositions précitées de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique sur l’obligation vaccinale, mais encore celles de l’article R. 4127-43 de ce code relatives à la protection de l’enfance et des articles R. 4127-12 et -49 du même code concernant l’action des pouvoirs publics en matière de protection de la santé et de prophylaxie.
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6. En deuxième lieu, s’agissant de la communication des pièces médicales de l’enfant, il ressort du dossier, d’une part, que le Dr A a refusé le 10 septembre 2020 au père de la jeune C, lors de sa venue à son cabinet, la communication du compte rendu des consultations concernant l’enfant au motif de l’absence d’accord de la mère et, d’autre part, que malgré ses demandes réitérées par courriels d’avoir communication du dossier médical de sa fille, le Dr A s’est bornée à transmettre à M. B les dates des consultations et les prescriptions délivrées à ces occasions. Qui plus est, l’intéressée notifiait à celui-ci, par courriel du 26 novembre 2020, qu’aucune information ne pouvait être donnée ni aucun acte médical pratiqué sur l’enfant sans l’accord de la mère. Or, conformément à l’article 372 du code civil, Mme D et M. B exerçaient en commun l’autorité parentale ; à ce titre, le praticien ne pouvait refuser au père de l’enfant les informations et les communications qu’il sollicitait ni se prévaloir d’un droit absolu d’opposition de la mère en matière d’acte médical sur l’enfant, en contravention aux dispositions de l’article 372-2 du même code relatives aux actes usuels de l’autorité parentale. Le Dr A ne saurait pour sa défense invoquer qu’il ne lui appartenait pas de transmettre ses notes médicales personnelles lesquelles n’étaient pas l’objet de la demande. Ce faisant, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique.
7. En troisième lieu, il ressort des éléments décrits aux paragraphes précédents, que le Dr A était parfaitement informée du conflit existant entre les parents de la jeune C et qu’elle n’a cessé de mettre en avant le point de vue de la mère de l’enfant pour s’opposer aux demandes légitimes du père au mépris des prescriptions de l’article R. 4127-51 du code de la santé publique sur l’interdiction de s’immiscer sans motif légitime dans les relations familiales, dont elle a par suite méconnu les dispositions.
8. En dernier lieu, si le Dr A a délivré des prescriptions homéopathiques à la jeune C, il n’est en revanche pas établi par le plaignant sur qui pèse la charge de la preuve et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, le Dr A ait manqué à son obligation de soins consciencieux au sens de l’article R. 4127-32 du même code. Il n’est pas davantage établi que l’intéressée ait formulé ses prescriptions sans s’assurer de leur compréhension par son interlocutrice et de leur bonne exécution au sens de l’article R. 4127-34 du même code. La décision attaquée sera réformée à cet égard.
Sur l’injonction de formation :
9. La méconnaissance manifeste par le Dr A des règles en matière de vaccinations obligatoires et de tenue du dossier médical, comme en matière d’autorité parentale, justifie l’injonction de formation ordonnée par la juridiction de première instance qui sera confirmée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à se plaindre que la juridiction de première instance, outre cette injonction, ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions des articles R. 4127-12, -43, -49 et -51 du code de la santé publique auxquels il y a lieu d’ajouter celles de l’article R. 4127-45. Cette méconnaissance justifie, dans les circonstances de l’espèce, la sanction prononcée par les premiers juges de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis. La requête d’appel du Dr A sera donc rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
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11. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction, prononcée le 5 mai 2022 par la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est, de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis du 1er octobre 2024 à 0h au 31 décembre 2024 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Haut-Rhin de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au conseil régional de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé du Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé, à l’Association médicale bulgare et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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