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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 oct. 2020, n° 14108 |
|---|---|
| Numéro : | 14108 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14108 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 29 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 12 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-5001 du 4 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions pécuniaires des parties.
Par une requête, enregistrée le 2 août 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
3° de reconnaître que le Dr A est responsable de la non-réparation des préjudices qu’elle sollicitait dans le cadre de la procédure de divorce ;
4° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a dénaturé les faits qui lui étaient soumis et n’a pas suffisamment motivé sa décision ;
- le Dr A a établi, au profit de son ex-époux M. B, quatre certificats médicaux en violation des articles R. 4127-24, R. 4127-28, R. 4127-51 et R. 4127-76 du code de la santé publique ;
- lesdits certificats qui ont été produits dans le cadre de la procédure de divorce lui ont porté un préjudice financier important en la privant du bénéfice d’une indemnité au titre du préjudice moral et d’une prestation compensatoire ;
- le certificat médical du 30 septembre 2011 est destiné à la disqualifier en faisant état d’une demande de mise sous tutelle de son époux qu’elle n’a envisagée que pour le faire hospitaliser compte tenu de son état de santé ;
- le certificat médical du 27 décembre 2016 est destiné à masquer les revenus de son ex- époux et disqualifier les preuves des revenus qu’elle-même a produites ;
- le certificat non daté lui impute la responsabilité de la dégradation de son ex-époux alors qu’elle n’a cessé d’alerter le Dr A sur les problèmes de l’état de santé de son patient ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le certificat médical du 27 juillet 2016 a pour objet de dénier toute valeur à une note relative à la sclérose en plaques par laquelle elle a entendu démontrer que son ex-époux savait qu’il était atteint d’une maladie invalidante à court terme lorsqu’ils se sont mariés et qu’il le lui a caché.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 4 juillet 2018 et au rejet de la plainte de Mme B ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a établi trois certificats, celui du 27 juillet 2017 devant être écarté, dans le strict respect du secret médical ;
- le certificat du 30 septembre 2011 se borne à indiquer que Mme B s’est adressée à lui afin de connaître les démarches nécessaires à la mise sous tutelle de son époux ;
- le certificat médical du 27 décembre 2016 ne fait qu’attester que la sclérose en plaques dont souffre M. B justifierait un mi-temps thérapeutique qui n’est cependant pas prévu par le régime de protection sociale dont son patient relève, et il ne s’est prononcé en rien sur le bénéfice de la rente d’invalidité qui est versée à celui-ci depuis 2010 par le conseil national du barreau français ;
- le certificat non daté relate des observations faites à l’occasion des nombreuses consultations effectuées avec M. B dont il est le médecin traitant depuis 27 ans.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2018, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, que, ainsi qu’en témoigne un courrier du 20 octobre 2010 établi par le Dr A, celui-ci est bien intervenu dans l’attribution de la rente d’invalidité dont bénéficie M. B puisqu’il conclut à une révision de son taux.
Par des courriers du 2 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2020, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut :
- à la confirmation de la décision attaquée ;
- au rejet de l’ensemble des demandes des parties.
Il soutient que :
- le certificat du 30 septembre 2011, produit en justice par M. B, constitue une immixtion dans les affaires de famille, ce d’autant plus que ledit certificat ne fait que rapporter des faits ayant trait à un conflit familial sans qu’aucune constatation médicale soit rapportée ;
- le certificat du 27 décembre 2016 constitue également une immixtion dans les affaires de famille puisqu’il avait pour vocation d’influer sur la procédure de divorce en cours s’agissant de la question de l’évaluation des revenus des époux ;
- le certificat non daté attestant d’un lien de causalité entre l’état de santé de M. B et sa situation matrimoniale -constatation que le Dr A n’a pu faire- contrevient également aux règles de la déontologie médicale ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le certificat du 27 juillet 2016 constitue une itération des manquements relevés pour les autres certificats ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables devant la juridiction ordinale.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2020, Mme B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Cervello pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de l’appel incident du Dr A :
L’appel incident est, en l’absence de dispositions législatives et réglementaires le prévoyant en matière disciplinaire, irrecevable. Par suite, les conclusions du Dr A tendant à l’annulation de la décision n° C.2017-5001 du 4 juillet 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, présentées le 20 octobre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, sont irrecevables.
Sur l’appel de Mme B :
1. Le Dr A a été durant 27 ans le médecin traitant de M. B, ex-époux de la plaignante, Mme B, qui lui fait grief d’avoir établi quatre certificats en méconnaissance de ses obligations déontologiques, pour des motifs qui ont été communiqués tant en première instance que dans le cadre du présent appel et dont il a pu débattre.
2. Mme B soutient que ces certificats auraient été établis en méconnaissance de l’article R. 4127-24 du code de la santé publique en ce qu’il interdit au médecin « tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite », de l’article R. 4127-28 du même code qui dispose que « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite », de l’article R. 4127-51 de ce code qui prévoit que « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients » et enfin de l’article R. 4127-76 dudit code aux termes duquel « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats,
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attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires ».
Sur le certificat du 27 décembre 2016 :
3. Par ce certificat, le Dr A se borne à indiquer que la sclérose en plaques dont souffre M. B justifierait un mi-temps thérapeutique qui n’est cependant pas prévu par le régime de protection sociale dont son patient relève, ce qui explique qu’il bénéficie de périodes renouvelées d’arrêt de travail complet, sous le contrôle du médecin-conseil de la caisse qui assure le règlement des indemnités journalières. L’absence de mention dans ce certificat des prestations d’invalidité perçues par M. B ne permet nullement d’en conclure, comme le soutient Mme B, qu’il aurait été établi pour dissimuler l’existence de ces prestations au juge des affaires familiales et procurer ainsi à ce patient un avantage matériel injustifié prohibé par l’article R. 4127-24 précité.
Sur les certificats du 30 septembre 2011, du 27 juillet 2016 et l’attestation non datée remise en mains propres à M. B :
4. Dans le certificat du 30 septembre 2011, le Dr A indique qu’en juin 2009, Mme B a pris un rendez-vous pour M. B afin que soit établi un certificat joint à une demande de mise sous tutelle de celui-ci qu’elle envisageait, alors qu’il savait qu’une procédure de divorce avait été engagée au mois de février.
5. Dans le certificat du 27 juillet 2016, le Dr A confirme, à la demande de M. B, que l’extrait d’un site Internet relatif à la sclérose en plaques n’est « ni sur le plan médical ni même sur un plan biologique (…) acceptable ni encore moins scientifiquement crédible », en étant informé, ainsi qu’il l’écrit, que cet extrait est une pièce produite par Mme B dans le cadre de cette procédure de divorce.
6. Dans l’attestation non datée, le Dr A, après avoir décrit l’évolution de la pathologie de M. B, atteste : « (…) de l’impressionnante capacité de résilience dont a fait preuve M. X B depuis l’origine de sa maladie. Toutefois, le contexte puis le contentieux matrimonial auquel il a été confronté ont eu des conséquences et des répercussions très importantes sur son état de santé dont la manifestation la plus certaine est une perte récente et accrue d’autonomie qu’on ne peut cliniquement assigner exclusivement à une évolution normale de cette pathologie », avant de conclure « J’ai considéré de mon devoir d’apporter cet éclairage dans la mesure où j’ai été informé d’imputations spécieuses au sujet de la pathologie et l’état général de mon patient », ce qui témoigne de son souci d’intervenir en faveur de celui-ci.
7. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient Mme B, le Dr A a ainsi établi des certificats de complaisance et des attestations ne reposant, pour l’essentiel, pas sur des constatations médicales qu’il aurait été en mesure de faire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 précités.
8. Le fait d’avoir rédigé ces certificats et attestations en sachant qu’ils seraient produits par M. B dans le cadre de l’instance de divorce l’opposant à son épouse est constitutif d’un manquement à l’interdiction faite au médecin de s’immiscer dans les affaires de famille et la vie privée des patients prévue par l’article R. 4127-51 précité du code de la santé publique,
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comme l’ont à bon droit estimé les premiers juges, par une décision qui est suffisamment motivée.
Sur la sanction :
9. La gravité des manquements reprochés au Dr A justifie que lui soit infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis.
Sur les autres conclusions de Mme B :
10. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour allouer des dommages-intérêts en réparation des préjudices matériels ou moraux. Les conclusions présentées à cette fin par Mme B ne peuvent en tout état de cause être accueillies.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
11. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme B de la somme qu’elle demande au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du Dr A sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat,
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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