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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 févr. 2020, n° 13887 |
|---|---|
| Numéro : | 13887 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13887 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 février 2020 Décision rendue publique par affichage le 11 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance du Limousin de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 17/179 du 23 janvier 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 23 février 2018, M. C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que le Dr A a manqué aux obligations résultant de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique, la seule circonstance qu’il se soit défenestré peu après la visite du médecin à son domicile le 7 octobre 2005 suffisant à établir l’existence d’une situation d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2018, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 14 mars 2018 et le 25 juin 2019, le conseil départemental de la Haute-Vienne s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale.
Par des courriers du 16 décembre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’amnistie des faits antérieurs au 17 mai 2002 par l’effet de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 16 décembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 janvier 2020 à 12h00.
Par un courrier, enregistré le 24 décembre 2019, le Dr A prend acte du moyen relevé d’office, les faits couvrant la période de 1995 à 2017 mais maintient ses précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 février 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Claude-Lachenaud pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-9 du code de la santé publique : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. »
2. La seule circonstance que, quelques heures après la visite que lui avait faite le Dr A, qui était son médecin traitant depuis plusieurs années, le 7 octobre 2005, M. C ait tenté de mettre fin à ses jours en sautant par la fenêtre de son appartement ne saurait suffire à établir que le praticien aurait manqué aux obligations résultant pour lui des dispositions citées au point 1., alors que le Dr A soutient, sans être utilement contredit, qu’aucun signe n’avait pu, durant la visite, laisser prévoir un tel geste. Dès lors, M. C, qui ne saurait discuter utilement devant la juridiction ordinale du bien-fondé des décisions médicales prises par le Dr A en sa qualité de médecin traitant, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. C, au conseil départemental de la Haute-Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Limoges, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Seban, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Theron, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Seban
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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