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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 oct. 2020, n° 13550 |
|---|---|
| Numéro : | 13550 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 13550 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 octobre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2016 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine nucléaire.
Par une décision n° 1398 du 28 février 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 3 août 2017, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procédé employé porte atteinte au libre choix du patient ;
- en créant une confusion et en laissant croire que la proposition de nouveaux créneaux de rendez-vous émanait du CIRTEP de Brive-la-Gaillarde, les médecins de Périgueux se sont livrés à une tentative de détournement de clientèle ;
- les examens en cause ne présentent pas de caractère d’urgence, par ailleurs rien ne permet d’établir qu’il y aurait eu un retard dans les rendez-vous proposés par les médecins de Brive-la-Gaillarde ;
- la télécopie a été adressée dans un contexte de désaccord sur la répartition des patients ;
- l’envoi aux prescripteurs installés à Limoges et Brive-la-Gaillarde du numéro de télécopie du centre de Périgueux sur un papier à en-tête du CIRTEM n’est pas motivé par le souci de l’intérêt des patients.
Par des mémoires, enregistrés les 6 juin et 4 octobre 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- la télécopie n’ayant été adressée qu’aux médecins prescripteurs et non aux patients, il n’y a donc pas d’atteinte au libre choix ;
- le but de la télécopie litigieuse était d’apporter une information sur la possibilité d’avoir des rendez-vous dans des délais plus brefs alors que l’activité du TEP de Brive-la-Gaillarde était nécessairement saturée par la fermeture du TEP de Limoges ;
- il n’y a pas eu de la part de son associée et lui de refus d’apporter un rectificatif à la télécopie, en revanche la circonstance qu’ils puissent réaliser des examens dans un délai plus court ne justifiait pas qu’ils présentent des excuses ;
- à l’inverse, les médecins de Brive-la-Gaillarde ont modifié de manière unilatérale les plages d’examen et ont refusé la mise en place d’un groupement d’employeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, notamment son article 36 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Viennois et du Dr E pour le Dr B ;
- les observations de Me Lemoigne pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les Drs B, A, C, D et E sont qualifiés spécialistes en médecine nucléaire. La SELARL « Docteurs D et A », ayant son siège à Périgueux (Dordogne) et la SCP « Centre de médecine nucléaire ABC » au sein de laquelle sont associés les Drs B, C et E, ayant son siège à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), ont constitué à parts égales, en 2010, la SCM « Centre interrégional de Tomographie par Emission de Positons » CIRTEP, dans le but d’acquérir et d’exploiter, selon une répartition égale de deux vacations par semaine, un matériel « Pet Scan » dans des locaux situés à Brive-la-Gaillarde. Conformément à l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, cette société avait pour objet exclusif de faciliter à chacun de ses membres l’exercice de son activité par la mise en commun de moyens utiles à l’exercice de celle-ci, sans que la société puisse elle-même exercer cette activité.
2. Il résulte de l’instruction qu’au cours du mois de septembre 2015, alors que le Pet Scan installé à Limoges avait été arrêté pendant plusieurs semaines durant l’été, les Drs D et A ont pris l’initiative, sans en référer aux autres associés de la SCM, d’adresser sur papier à en-tête du CIRTEP, aux médecins prescripteurs d’examens de Limoges et de Brive-la- Gaillarde, une télécopie signée « le secrétariat », et ainsi rédigée : « Bonjour / suite à l’augmentation des délais d’examen, nous vous informons que des places de Tep-Scan sont disponibles pour vos patients sur le centre de Brive. / Merci de faxer vos demandes d’examen au numéro suivant : / FAX : 09XXXXXXXX ». Le numéro de fax indiqué sur la
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] télécopie litigieuse n’était pas celui du CIRTEP mais celui de la SELARL « Docteurs D et A ».
3. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
4. En premier lieu, en rédigeant sur papier à l’en-tête du CIRTEP un courrier signé par « le secrétariat » faisant état de disponibilités pour la réalisation d’examens à Brive-la-Gaillarde et en mentionnant en gras un numéro de fax qui n’était pas celui du CIRTEP mais celui de la SELARL constituée entre eux, les Drs D et A ont tenté d’obtenir que des médecins prescripteurs, installés à Limoges ou à Brive-la-Gaillarde, s’adressent ainsi au secrétariat de cette SELARL et se voient fixer des rendez-vous pendant les vacations qui étaient attribuées à celle-ci dans le programme du CIRTEP, vacations dont il ressort des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas remplies. Si le Dr A soutient qu’ils ont agi dans l’intérêt des patients, pour réduire les délais d’attente d’examens demandés dans un contexte d’urgence, compte tenu de la gravité des pathologies en cause, il ne l’établit nullement. En effet, et contrairement à ce qu’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, l’existence de délais excessifs pour la réalisation des examens par les médecins du Centre de médecine nucléaire ABC ne ressort ni de la lettre de l’un des médecins de ce centre, adressée en réaction à la télécopie, ni d’aucune autre pièce du dossier. Par ailleurs, il n’est pas exact que les examens de Tep Scan seraient toujours demandés en urgence. En second lieu, alors qu’il est constant qu’ils y avaient été invités par leurs associés, les Drs D et A n’ont pas complété l’envoi litigieux par une télécopie rectifiant les informations précédentes ou apportant des précisions nécessaires pour indiquer clairement que le numéro en cause était celui de la SELARL de Périgueux.
5. Ces agissements constituent des manquements à l’obligation de confraternité et à l’interdiction du détournement ou de tentative de détournement de patientèle. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté la plainte formée par le Dr B. Par suite, il y a lieu d’annuler cette décision.
6. Les manquements rappelés au point 4 constituent des fautes à raison desquelles il y a lieu d’infliger la sanction du blâme au Dr A.
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge du Dr B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par le Dr B.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 février 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Dordogne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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