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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 oct. 2023, n° 15695 |
|---|---|
| Numéro : | 15695 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15695 _____________
Dr A _____________
Audience du 12 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 janvier 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr B et l’Union Française pour une Médecine Libre (UFML) ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en …..
Par une décision n° C. 2021-7368 du 1er juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un mois assortie d’un sursis de 15 jours.
Par une requête, enregistrée le 5 août 2002, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte ;
3° de condamner le Dr B, l’UFML et le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- lors de la réunion de conciliation, il a présenté ses excuses et a effacé le tweet incriminé du réseau social Twitter ;
- ce tweet, qui représente une vision parcellaire dans un flot de tweets qui, dénonçant les abus rencontrés par certains patients en matière de dépassement d’honoraires, a été rédigé pendant la crise sanitaire du Covid-19 alors qu’il travaillait dans des camps de migrants et d’hébergements d’urgence en Ile-de-France où il rencontrait beaucoup de patients précarisés dans l’incapacité de recourir à des soins ;
- la sanction d’interdiction d’exercice est disproportionnée.
Par des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022 et 13 septembre 2023, le Dr B et l’UFML concluent :
1° au rejet de l’appel du Dr A ;
2° à ce qu’il soit condamné à leur verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent qu’en assimilant dans le tweet incriminé, ayant eu un caractère public, les médecins pratiquant des compléments d’honoraires à des racketteurs et à des délinquants, il a méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2023, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A a dépassé avec son tweet la prudence et la réserve attendues d’un médecin ;
- il ne peut se réfugier derrière la crise sanitaire pour justifier ses propos qui ont déconsidéré la profession et porté atteinte à la confraternité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, notamment le I de son article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Rault ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Douchez pour le Dr B et l’UFML, et le Dr B en ses explications ;
- les observations de Me Piralian pour le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin qualifié spécialiste en ……, exerçant au sein de l’association Médecins Sans Frontières à Paris (75019), fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée d’un mois assortie d’un sursis de 15 jours, sur la plainte du Dr B et de l’Union Française pour une Médecine Libre (UFML), à laquelle s’est associé le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, pour méconnaissance des obligations découlant des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. L’article R. 4127-31 du code de la santé publique dispose que : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » L’article R. 4127-56 du même code prévoit que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Il résulte de l’instruction que le 14 août 2020, le Dr A a rendu public un tweet ainsi rédigé : « Au collège, y a le racket. En médecine, on a les dépassements d’honoraires ». Si le Dr A fait valoir, d’une part, que ce tweet a été rédigé dans le contexte de la crise du Covid alors qu’il était particulièrement sensibilisé à la situation des publics fragiles qu’il soignait, d’autre part, que ce tweet a été retiré de son contexte d’une chaîne de réactions sur un réseau social sur la situation médicale des plus précaires et, enfin, qu’il a présenté ses excuses et retiré le tweet incriminé lors de la réunion de conciliation organisée à la suite de la plainte disciplinaire déposée contre lui par le Dr B et l’UFML, il n’en demeure pas moins qu’il constitue une méconnaissance par ce praticien des obligations découlant des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la gravité de cette atteinte en infligeant au Dr A la sanction du blâme. La décision attaquée doit donc être réformée dans cette mesure.
4. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées en application de ces dispositions, tant par le Dr A que par le Dr B et l’UFML, doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 1er juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 devant la chambre disciplinaire nationale sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, à l’Union Française pour une Médecine Libre, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Conseil national de l’ordre des médecins, et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 12 octobre 2023 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Masson, MM. les Drs Gravié, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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