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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 5 juin 2023, n° 20 |
|---|---|
| Numéro : | 20 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15352 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 5 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 24 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 20.41.1944 du 26 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont un an assorti du sursis.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 novembre 2021, 22 mars 2022 et 11 mai 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° Subsidiairement, d’assortir la sanction dans son entier d’un sursis ;
3° De surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal.
Il soutient que :
- il est présumé innocent tant que le juge pénal ne s’est pas prononcé ;
- le fait de procéder à un examen clinique complet de ses patients masculins, y compris de leurs organes génitaux, ne constitue pas un manquement disciplinaire au regard des articles R. 4127-3 et R. 4127-32 du code de la santé publique ;
- il avait pris l’habitude, dans un souci de prophylaxie, d’échanger avec ses jeunes patients sur les questions liées à la sexualité ; cela ne constitue pas non plus une faute disciplinaire ;
- il manifestait, en revanche, un intérêt probablement confus sur les dangers de la pornographie ;
- dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des motifs de consultation, son examen complet des patients L. qui était un jeune majeur et M., majeur de 21 ans qui n’a pas porté plainte, n’est pas fautif ;
- il reconnaît une faute disciplinaire s’agissant de l’examen de N., majeur de 23 ans qu’il reconnaît avoir masturbé, avec le consentement de l’intéressé ;
- il s’est remis en cause à la suite de ce geste inadapté, avec un accompagnement psychiatrique ;
- on ne peut lui reprocher d’avoir déconsidéré la profession, alors qu’il n’est pas à l’origine de la médiatisation de son affaire ;
- la sanction est disproportionnée, alors qu’il est marié, avec une épouse dépourvue de ressources, et qu’il a à charge un enfant majeur handicapé, qu’il doit faire face à l’ensemble des charges familiales dont le remboursement d’un crédit immobilier, qu’il est sorti de la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] société civile de moyens à laquelle il appartenait, qu’il a démissionné de ses fonctions dans le scoutisme et qu’il est suivi sur le plan psychiatrique pour remettre en cause sa relation à la sexualité.
La requête a été communiquée au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au jeudi 11 mai 2023, à 12h00.
Par une ordonnance du 18 avril 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 5 juin 2023 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Rolland pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr X pour le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le procureur de la République de Nantes a informé le 9 juillet 2020 le conseil régional des Pays de la Loire de l’ordre des médecins d’une procédure pénale initiée à l’encontre du Dr A pour des faits d’agressions sexuelles par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction de médecin généraliste. L’existence de cette procédure pénale a été aussitôt relayée par la presse régionale. Après avoir entendu le 3 septembre 2020 l’intéressé, le conseil départemental de Loire- Atlantique de l’ordre des médecins, estimant que les faits reprochés, qui concernent trois patients, se rattachaient à des manquements déontologiques d’une extrême gravité, a décidé de porter plainte devant la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins. Par une décision du 26 octobre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont un an assorti du sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4721-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » Enfin, aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. »
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de moralité :
3. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de l’audition du praticien par le conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, qui a été signé par l’intéressé, que, en mai 2020, le Dr A a reçu en consultation M. L., alors âgé de 19 ans, venu pour un motif « d’oppression thoracique et douleurs digestives ». Lors de l’examen clinique suivant l’interrogatoire du patient, il a baissé le caleçon de ce dernier, examiné ses organes génitaux puis décalotté sa verge. Le patient une fois rhabillé, il l’a interrogé sur d’éventuels problèmes d’ordre sexuel, en justifiant lors de son audition cette démarche par le souhait de parfaire son interrogatoire. Une heure après la consultation, la mère du patient, en colère, est arrivée au cabinet en demandant des explications au médecin et en indiquant qu’elle allait porter plainte. Il apparaît à la présente juridiction que les gestes et interrogatoire mentionnés ci-dessus ne présentent aucun lien pertinent avec les symptômes décrits par le patient et ne sont pas davantage justifiés, ainsi que l’ont d’ailleurs souligné les premiers juges, par son état de santé général alors d’ailleurs qu’il avait été reçu en consultation trois mois auparavant.
4. D’autre part, il résulte également de l’instruction que le Dr A a reçu en consultation M. M., âgé de 21 ans, en mai 2020, à deux reprises, pour un motif de lumbago. Le praticien a reconnu avoir examiné et touché les organes génitaux du patient lors de la deuxième consultation, disant ne pas se souvenir de la première lors de laquelle le patient a indiqué que le praticien aurait effectué des gestes similaires. Toutefois, en ne considérant que la deuxième consultation, cet examen ne paraît pas davantage justifié par les symptômes décrits par ce jeune patient, le praticien n’ayant pu fournir aucun élément de nature à étayer concrètement l’intérêt médical de telles investigations.
5. Si le Dr A fait valoir pour sa défense dans ces deux cas, indiquant dans ses écritures qu’il avait « un intérêt probablement confus sur les dangers de la pornographie », qu’il a l’habitude de procéder à un examen clinique complet de ses patients masculins, y compris de leurs organes génitaux et, « dans un souci de prophylaxie » selon ses dires, d’échanger avec ses jeunes patients sur les questions liées à la sexualité, il ne résulte d’aucune recommandation des autorités de santé et des sociétés savantes qu’une telle pratique médicale, présentée par l’intéressé comme systématique, soit justifiée. Il résulte des points précédents qu’en se livrant, alors qu’il n’avait pas de gants, aux examens et gestes décrits ci-dessus, sans qu’aucun élément médical documenté versé au dossier soit susceptible de les justifier de façon plausible, le Dr A a gravement méconnu ses devoirs déontologiques et, en particulier, le principe de moralité qui s’imposait à lui.
6. En deuxième lieu, le Dr A admet avoir masturbé l’un de ses patients, âgé de 23 ans, lors d’une consultation. Si le praticien fait valoir pour sa défense que ce geste faisait suite à une érection spontanée de ce patient lors d’un examen de contrôle de sa verge motivé par une lésion due à une infection par chlamydia, et que le patient aurait été
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] consentant, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont en tout état de cause pas de nature à atténuer la gravité du manquement déontologique ainsi commis dès lors que, ainsi que l’ont à bon droit relevé les premiers juges, ces gestes à caractère sexuel sont survenus au cours d’une consultation médicale et alors que ce praticien avait ainsi nécessairement l’ascendant sur son patient. En commettant de tels faits, qui sont d’une particulière gravité, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques résultant de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation de s’abstenir d’actes de nature à déconsidérer la profession :
7. Les faits graves décrits aux points 3 à 6 sont de nature à déconsidérer la profession de médecin, sans incidence étant à cet égard la circonstance que le Dr A n’aurait pas été à l’origine de la médiatisation de l’affaire le concernant. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique doit dès lors être retenu.
Sur la sanction :
8. Si le praticien excipe notamment pour sa défense de difficultés financières, de ses charges familiales et de ce qu’il bénéficie désormais d’un accompagnement psychiatrique afin de remettre en cause sa relation à la sexualité, eu égard à la gravité des manquements mentionnés ci-dessus, la présente juridiction estime, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal, qu’il y a lieu de confirmer la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont un an assorti du sursis, infligée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois ans, dont un an assorti du sursis, infligée par la décision du 26 octobre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, qui est confirmée par la présente décision, prendra effet, pour la partie non assortie du sursis, le 1er décembre 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 novembre 2025 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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