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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 8 mars 2023, n° 15400 |
|---|---|
| Numéro : | 15400 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15400 ___________
Dr A ___________
Audience du 8 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Loire-Atlantique, le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 20.44.1947 du 23 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours.
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique.
Il soutient que :
- la décision qu’il attaque est entachée de défaut de réponse à moyen en ce qu’elle ne se prononce pas sur le grief soulevé devant elle, tiré de ce que la plainte dont il fait l’objet est irrecevable en ce qu’elle viole les termes d’un accord conjoint conclu avec le service du contrôle médical de l’assurance maladie de la Loire-Atlantique après le contrôle ;
- le service médical n’a pas caractérisé les manquements qu’il lui reprochait ;
- la chambre disciplinaire n’a pas pris en considération les éléments de justification qu’il a apportés et a prononcé une sanction disproportionnée aux faits en cause.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’analyse d’activité du Dr A a été réalisée dans le respect de la procédure prévue par l’article L. 315-1-4 du code de la sécurité sociale ;
- en tout état de cause, une éventuelle irrégularité commise en amont de la phase juridictionnelle est dénuée d’incidence sur cette dernière ;
- les griefs retenus par le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique sont suffisamment caractérisés ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le Dr A a manqué à son devoir de qualité, de sécurité et d’efficacité dans les soins envers la population fragilisée que constituent les personnes toxicomanes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 315-1 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 mars 2023 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr Bouster pour le médecin-conseil chef du service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le respect des exigences procédurales qui incombe au service médical lorsqu’il procède à l’analyse de l’activité d’un professionnel de santé en vertu du IV de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale ne constituant pas un élément de la procédure suivie devant la juridiction disciplinaire, l’éventuelle irrégularité de cette phase préalable ne saurait par elle-même entacher d’irrégularité la procédure juridictionnelle. Par suite, le Dr A ne pouvait en tout état de cause utilement soutenir devant la chambre disciplinaire de première instance que la plainte présentée par le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique devait être regardée comme irrecevable, en ce qu’elle ne tenait pas compte de la conclusion, lors de l’entretien réalisé le 11 septembre 2019, d’un « accord conjoint » par lequel il s’engageait auprès du service médical à respecter un certain nombre d’engagements dans sa pratique professionnelle. Le moyen tiré de ce qu’en omettant de répondre à ce grief, la chambre disciplinaire de première instance aurait insuffisamment motivé sa décision doit, par suite, être écarté.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Aux termes de l’article R. 4127-34 de ce code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer
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d’en obtenir la bonne exécution ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 de ce code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
3. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’analyse d’activité dont il a fait l’objet sur le fondement de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier 2017 et le 29 mai 2019 par le service du contrôle médical de la Loire-Atlantique, que le Dr A a, au cours de cette période, prescrit de manière très régulière, pour traiter les patients souffrant d’addictions, des médicaments dérogeant aux critères de leur autorisation de mise sur le marché pour ces affections, notamment du sulfate de morphine, associé à de la méthadone et des benzodiazépines, entretenant ainsi le phénomène de dépendance et les risques associés. Il résulte également de l’instruction qu’au cours de cette même période, le Dr A a, de manière également régulière, rédigé des ordonnances permettant un « chevauchement autorisé », offrant ainsi aux patients la possibilité de majorer les quantités initialement prescrites, et qu’il a, dans certains cas, omis de préciser les dosages des médicaments prescrits et accepté de réaliser des prescriptions sans examen préalable des patients.
4. Eu égard à la gravité et à la répétition des manquements constatés et en l’absence d’appel formé par le médecin-conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique, il y a lieu de confirmer la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant huit jours prononcée par la chambre disciplinaire de première instance et de rejeter, en conséquence, l’appel formé par le Dr A.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la sanction infligée par la décision du 23 novembre 2021 de la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins du 1er novembre 2023 à 0h00 au 8 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical de la Loire-Atlantique, au conseil départemental de la Loire-Atlantique de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Pays de la Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Pays de la Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme X, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
de l’ordre des médecins
Béatrice X
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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